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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 4 févr. 2026, n° 25/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 20]
[Localité 10]
N° RG 25/00895 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ESE2
N° minute :
Jugement du 04 Février 2026
48J Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
AFFAIRE :
S.A. [31]
contre
[S] [I] [X] [N], Société [30], Société [34] [Localité 35], Société [26], Société [33], Société [19], [24]
Le
Notifications aux parties en LRAR
Expédition à la [17]
JUGEMENT
Prononcé le 04 Février 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 novembre 2025 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame VERENNES Morgane, Greffière présente lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 04 Février 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
Statuant sur la contestation formée par :
S.A. [31]
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 9]
non comparante représentée par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
à l’encontre de la décision prononcée par la [25], en date du 25 mars 2025, à l’égard de :
[S] [I] [X] [N]
née le 13 Octobre 1994 à [Localité 27]
[Adresse 15]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [30]
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [34] [Localité 35]
Service de gestion comptable
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [26]
Chez [29], Service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [33]
domiciliée : chez [28]
Pole Surendettement
[Adresse 16]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [19]
Service Client
[Adresse 36]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[23]
[Adresse 7]
[Adresse 21]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCEDURE :
Le 29 novembre 2024 [S] [N] déposait, auprès de la [18] [Localité 35], un dossier de surendettement des particuliers.
La Commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 24 janvier 2025 et établissait l’état descriptif de la situation de la débitrice.
Force est de constater que la décision de recevabilité n’a été contestée par aucun des créanciers ce qui permet de considérer que la bonne foi d'[S] [N] est présumée jusqu’à l’établissement du plan.
La mauvaise foi survenue postérieurement aux mesures imposées qui ne seraient pas respectées, pourrait permettre à la juridiction saisie d’infirmer les mesures imposées, notamment celles qui ont été prises le 25 mars 2025, de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il est noté qu'[S] [N], âgée de 30 ans est actuellement sans profession, séparée, avec 3 enfants à charge de 11 ans, 8 ans et 5 ans, et actuellement locataire.
Ses ressources sont composées de pensions alimentaires, de prestations familiales, de RSA et d’allocation logement pour un montant de 2.092 € alors que l’ensemble de ses charges s’élèvent à 2.594 €, ne laissant ainsi aucune somme à retenir par la Commission pour la mensualité de remboursement des dettes.
Sa situation est extrêmement critique.
Elle n’a pas de formation particulière. Ses enfants sont encore jeunes et elle a déjà bénéficié, comme l’indique la [32] [Localité 35], d’une première procédure de surendettement qui a terminé en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Pour autant ce n’est pas parce qu’une première procédure a été mise en place que cela équivaut à un critère pertinent de mauvaise foi tel que la [32] [Localité 35] l’invoque.
Par courrier recommandé du 22 avril 2025 la [32] [Localité 35] a contesté les mesures imposées en considérant qu’effectivement [S] [N] avait déjà bénéficié d’un rétablissement personnel avec effacement de dettes, sans liquidation judiciaire.
Il lui est reproché de n’avoir payé qu’après ce premier effacement, que quatre mois de loyers et une procédure en expulsion a été initiée et a abouti à un Jugement du 13 décembre 2023 et une expulsion réalisée le 24 avril 2024.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 5 novembre 2025 à laquelle, seule la [32] [Localité 35] a comparu, représentée par Me [W] qui a maintenu les motifs de sa contestation.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la recevabilité de la contestation
Les articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation prévoient que les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’une contestation dans le délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée dans le mois suivant la notification des mesures imposées, est recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des éléments figurant au dossier et des pièces versées aux débats :
que la situation d'[S] [N] est sensible,qu’elle est dans l’incapacité, aujourd’hui, de procéder à paiement quelconque d’une mensualité pour apurer toute ou partie de ses dettes,qu’elle n’a aucun patrimoine ni de bien permettant de désintéresser ses créanciers,qu’elle est sans emploi avec trois jeunes enfants à charge.
Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi d'[S] [N] qui a été expulsé de son logement et n’a pu ainsi aggraver sa dette locative.
Il convient dès lors de constater, au vu des ressources et des charges, qu’il n’est pas possible de fixer une capacité mensuelle de remboursement suffisante, la situation d'[S] [N] étant particulièrement critique.
Il sera également relevé que sa situation financière n’est susceptible d’aucune amélioration à court ou moyen terme, au regard de sa qualification professionnelle.
Enfin il convient de constater que cette débitrice ne dispose d’aucun patrimoine autre que des biens meublants et/ou des biens non professionnels dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés, au regard de leur valeur vénale.
La situation irrémédiablement compromise d'[S] [N] est donc démontrée.
Par conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de Commission de la [17] puisque la situation d'[S] [N] est bien immédiatement compromise, un échelonnement correct ne peut être mis en place.
Il y a lieu, par voie de conséquence, de confirmer d’autant plus la décision de la Commission de Surendettement et de prononcer un rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire entraînant l’effacement de l’ensemble des dettes des créanciers.
Il convient de rappeler que la présente décision est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et infondée la contestation de la [32] [Localité 35],
CONFIRME la décision de la Commission de la [17] du 25 mars 2025,
OUVRE une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit d'[S] [N],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
RAPPELLE que cette décision entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ainsi que des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des amendes pénales et des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du Code de la sécurité sociale et de celles mentionnées à l’article L.711-5 du Code de la consommation,
RAPPELLE qu’en application de l’article L.751-1 du Code de la consommation et de l’article 10 de l’arrêté du 26 octobre 2010, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier national des incidents de paiement tenu par la [17] à compter de la date du présent jugement,
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public,
DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers par lettre simple ainsi qu’à [S] [N] et aux créanciers par lettres recommandées avec accusé de réception,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
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