Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 13 juil. 2025, n° 25/01692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01692 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIPU Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame BARDET
Dossier n° N° RG 25/01692 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIPU
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Chloé BARDET, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Amandine GAUCI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 08 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [D] [O], né le 18 Mai 2000 à [Localité 3] ( LIBYE ), de nationalité Lybienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [D] [O] né le 18 Mai 2000 à [Localité 3] ( LIBYE ) de nationalité Lybienne prise le 08 juillet 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 09 juillet 2025 à 10h37 ;
Vu la requête de M. X se disant [D] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 10 Juillet 2025 à 13h42 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 juillet 2025 reçue et enregistrée le 12 juillet 2025 à 08h22 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [D] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01692 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIPU Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[D] [O] dit être né est né le 18 mai 2000 à [Localité 3] en Libye.
Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2] le 09 juillet 2024 et a été condamné le 06 mai 2025 à la peine de 2 ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis simple par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits en lien avec la législation sur les stupéfiants. Il a également été condamné à une interdiction de quitter le territoire français pour une durée de 05 ans.
Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 08 juillet 2025 régulièrement notifiée et d’un placement au centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 08 juillet 2025 notifié le 09 juillet 2025 à 10h37, à sa levée d’écrou.
Par requête du 10 juillet 2025, il a contesté l’arrêté de placement en rétention en soulevant, l’incompétence de l’auteur de l’acte, le défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle, l’erreur manifeste d’appréciation et les garanties de représentation.
Par requête du 10 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [O] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience, le conseil de Monsieur [O] a soulevé une fin de non-recevoir (défaut de pièces utiles). Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence du signataire de l’acte. Le représentant de la préfecture conclut au rejet de la fin de non recevoir et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. Monsieur [O] a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré le jour-même.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
La défense soutient que la requête de l’administration est irrecevable au motif que l’accusé de réception de l’avis parquet n’est pas transmis et que le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 06 juin 2025 n’est pas produit.
En l’espèce, le jugement correctionnel en date du 06 juin 2025 ne constitue pas une pièce utile au sens de l’article R743-2 précité. En outre, il y a lieu d’indiquer que la fiche pénale de l’intéressé est transmise, ce qui permet de vérifier la situation pénale de Monsieur [O].
Il ressort des pièces produites que l’avis de placement au centre de rétention de Monsieur [O] a été envoyé sur la messagerie électronique du Procureur de la République le 09 juillet à 10h51. Le procès-verbal de notification de placement en rétention administrative de Monsieur [O] mentionne également que le procureur de la république a été avisé par messagerie électronique sans délai. Ces éléments sont suffisants pour considérer qu’il en a eu connaissance.
Il convient donc de constater la recevabilité de la requête.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et de la requête et de l’avis tardif au Procureur de la République du placement en rétention administrative.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte et le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de Haute-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :
Monsieur X se disant [O] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français,Il a été incarcéré le 9 juillet 2024 au centre pénitentiaire de [Localité 2] et condamné par le tribunal judiciaire de Toulouse le 06 juin 2025 a une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis simple et à l’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 5 ans pour des faits en lien avec la législation sur les stupéfiants,il ne justifie pas de ressources,il ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure,il est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française,il ne justifie d’aucun changement qui ferait obstacle à la mesure d’éloignement susvisée ni aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative,il n’offre pas de garanties de représentation effectives car notamment il n’a pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, il ne justifie pas d’une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale,il ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,il n’est pas accompagné d’un enfant mineur.
Il convient de rappeler que le préfet n’était pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention.
La motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. De même, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
Par conséquent, la décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à l’autorité administrative de prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
Il ressort de la requête en contestation du placement en rétention et des débats à l’audience que l’intéressé dit être hébergé par sa tante et sa cousine et être en France depuis 2022. A l’audience, il a produit une attestation d’hébergement de Monsieur [V], accompagné de sa carte de séjour et d’une quittance de loyer. Il a également transmis un acte de naissance et un bulletin de note de l’année scolaire 2006/2007 émanant de la municipalité de [Localité 3]. En outre, il fait valoir qu’il a contesté l’interdiction du territoire français prononcé à titre de peine complémentaire, sans en justifier.
Ces éléments ne permettent pas de considérer que Monsieur [O] bénéficie d’une adresse stable sur le territoire français ni qu’il y s’y trouve depuis 2022. L’intéressé n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
En conséquence, il apparaît que l’autorité administrative a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de Monsieur [O].
Sur le contrôle de proportionnalité (risque de fuite et garanties de représentation)
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à l’autorité administrative de prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
En l’espèce, l’attestation d’hébergement produite ne permet pas de considérer qu’il bénéficie d’une adresse stable, d’autant qu’aucun élément ne permet d’indiquer que Monsieur [V] est un membre de sa famille. Il n’a aucune attache sur le territoire et ne dispose d’aucun moyen de subsistance. Il ne dispose pas de son passeport. Il a indiqué vouloir rester en France.
Il apparaît que l’autorité administrative a fait une exacte évaluation de la situation individuelle de l’intéressé en ce qu’il ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en écartant la possibilité d’une assignation à résidence le concernant et en le plaçant en rétention administrative.
Le moyen doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé ne dispose pas de revenus licites ni de garanties de représentation suffisante.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de Haute-Garonne en date du 10 juillet 2025 auprès des autorités consulaires libyennes accompagnées des pièces justificatives nécessaires à l’examen de la demande.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur [D] [O] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 13 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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