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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. b, 15 sept. 2025, n° 23/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Anne Sophie ODOU
Me Simon PEROT + expédit° au JE le 25.09.2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par la Juge aux Affaires Familiales
le 15 Septembre 2025
JAF Cabinet B
N° RG 23/00088 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FIEZ
Minute n° B25/00302
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [I] [W] [B]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Anne Sophie ODOU, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [L] [H] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Simon PEROT, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C59183-2023-00867 du 04/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Charlotte HENON,
GREFFIÈRE : Véronique VERMEERSCH,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 12 Mai 2025.
La Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 15 Septembre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 09 mai 2023,
Vu l’ordonnance d’incident du 14 octobre 2024,
Vu le dossier d’assistance éducative,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
· Madame [L] [H] [Y]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8] (NORD)
et de
· Monsieur [F] [I] [W] [B]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] (NORD)
mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 13] (NORD) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de “donner acte” ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
CONSTATE que les époux formulent une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
DÉBOUTE chacune des parties de leur demande de report de la date des effets du divorce ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce soit le 10 janvier 2023 ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Madame [L] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux en désignant, le cas échéant, le notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’à défaut de partage amiable, il reviendra aux parties de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard des enfants [E] et [Z] ;
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère à compter de la levée du placement ;
Vu l’accord des parties, ACCORDE au père Monsieur [F] [B] un droit de visite et d’hébergement, à compter de la levée du placement, s’exerçant selon les modalités suivantes sauf meilleur accord entre les parties :
— les samedis et dimanches des semaines paires de 10h00 à 18h00, ainsi que le 2ème mercredi de chaque mois de 10h00 à 18h00, y compris pendant les périodes de vacances scolaires,
à charge pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ou à tout tiers digne de confiance que ce dernier aura désigné, de venir chercher les enfants sur leur lieu de domicile, de scolarisation, ou de rencontre prévu, et de les y raccompagner selon ce qui est prévu ci-dessus ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ou à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée ;
DIT que sauf meilleur accord des parties par dérogation à cette réglementation, et sauf meilleur accord, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères de 10h à 18h et la mère pour le dimanche de la fête des mères de 10 h à 18h ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
FIXE à 90 euros (quatre-vingt-dix euros) par mois et par enfant, soit 180 euros (cent quatre-vingts) par mois au total, la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [F] [B] à Madame [L] [Y] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [E] et [Z] ;
DIT que ce montant sera dû à compter de la levée du placement, au prorata du mois en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [F] [B] à verser à Madame [L] [Y] ladite pension ;
DIT que cette contribution ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur et se poursuit jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins sur justification chaque année par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette contribution est indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publiée par l’INSEE sur la base du dernier indice publié avant la présente décision et du dernier indice publié à la date de révision, varie de plein droit au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire de la présente décision et devra être révisée à l’initiative du débiteur ;
INVITE les parties à prendre connaissance des informations utiles aux modalités de recouvrement, aux modalités de révision et d’indexation de la créance et aux sanctions pénales encourues conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [E] et [Z] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [Y] à compter de la levée du placement ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [F] [B] devra verser ladite pension à Madame [L] [Y] et ce, à compter de la levée du placement, au prorata du mois en cours et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile de la mère, sans frais pour elle, au plus tard le 5 du mois ;
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chacune des parties à prendre en charge les dépens à hauteur de moitié et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera communiquée à la juge des enfants chargée du suivi éducatif (dossier B23/1092) ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé, les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que les dispositions concernant les enfants sont exécutoires de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DUNKERQUE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 15 septembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique VERMEERSCH Charlotte HENON
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