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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 4 déc. 2024, n° 24/01140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01140 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SV3Y
AFFAIRE : [K] [V] [W] épouse [J] / Caisse URSSAF ILE DE FRANCE
NAC: 78M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2024
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [K] [V] [W] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marie LE BERRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 145
DEFENDERESSE
Caisse URSSAF ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEBATS Audience publique du 20 Novembre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Requête – procédure au fond du 22 février 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, signifié le 15 février 2024 à Madame [K] [W], l’URSSAF d’Ile de France a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 6.323,58€ en vertu d’une contrainte rendue par le Directeur de l’URSSAF le 22 février 2021, et concernant des réglements CIPAV pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Une mise en demeure était adressée à Madame [W] le 8 juin 2019 pour la somme de 6.938,47€, avec majoration.
Sans exécution volontaire de la part de la débitrice, l’URSSAF faisait procéder à la délivrance d’une contrainte le 22 février 2021, d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 31 janvier 2024.
Le 15 février, le commissaire de justice se présentait au domicile de Madame [W] pour procéder aux opérations de saisie-vente, mais trouvait porte close. Avis de passage était laissé dans la boîte aux lettres. Madame [W] se présentait à l’étude le lendemain et retirait copie de l’acte.
Par assignation en date du 22 février 2024, Madame [W] saisissait le Juge de l’exécution en contestation de la mesure d’exécution.
Madame [W] soulevait en effet l’irrégularité du commandement de payer aux fins de saisie vente en raison d’une erreur d’adresse et d’une erreur sur le montant de la créance.
Elle soutenait également la prescription de la créance visant l’année 2017, et que la carence de Madame [W] n’était due qu’au retard de la CIPAV à procéder à sa radiation, alors que Madame [W] l’avait sollicitée dès 2016.
Elle sollicitait en outre 9.000€ de dommages intérêts outre 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique l’URSSAF faisait valoir que les sommes réclamées étaient dues, que les voies d’exécution engagées étaient parfaitement régulières, et qu’ainsi, toute demande de dommages intérêts était infondée.
Elle sollicitait ainsi le débouté pur et simple des demandes de Madame [W], la validation du commandement de payer et la condamnation de la débitrice à la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire était envoyée en médiation par décision du 18 septembre 2024, mais l’URSSAF faisait savoir qu’elle n’était pas en mesure de participer à cette mesure alternative de règlement des litiges.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIVATION
L’article L221-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “La vente forcée des biens a lieu aux enchères publiques après un délai d’un mois à compter du jour de la saisie pendant lequel le débiteur peut procéder à une vente amiable dans les conditions prévues au présent article.
Le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d’exécution forcée peut, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, vendre volontairement les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.
Le débiteur informe l’huissier de justice chargé de l’exécution des propositions qui lui ont été faites. Si le créancier établit que ces propositions sont insuffisantes, la personne chargée de l’exécution procède à l’enlèvement du ou des biens pour qu’ils soient vendus aux enchères publiques.
La responsabilité du créancier ne peut pas être recherchée sauf si le refus d’autoriser la vente est inspiré par l’intention de nuire au débiteur.”
L’article L221-4 du même code dispose : “L’agent habilité par la loi à procéder à la vente arrête les opérations de vente lorsque le prix des biens vendus atteint un montant suffisant pour payer en principal, intérêts et frais, les créanciers saisissants et opposants.
Il est responsable de la représentation du prix de l’adjudication.
Sauf disposition contraire, il ne peut être procédé à aucune saisie sur le prix de la vente.”
L’article L221-5 du même code dispose : “Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire sur les mêmes biens”.
L’article L221-6 du même code dispose enfin :
“En cas de concours entre les créanciers, l’agent chargé de la vente propose une répartition amiable entre eux.
A défaut d’accord, il consigne les fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignations et saisit le juge de l’exécution à l’effet de procéder à la répartition du prix.”
L’article R221-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le commandement de payer ne peut être signifié à domicile élu. Il peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.”
L’article R221-5 du même code dispose : “Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l’effet interruptif de prescription du commandement demeure.”
L’article R221-6 du même code dispose enfin : “Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l’objet d’une saisie-vente y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce dernier cas, il est fait application des articles R. 522-12 à R. 522-14.”
Sur la régularité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 31 janvier 2024
L’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution”.
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution”.
Madame [W] soulève l’irrégularité du commandement de payer en ce qu’il aurait été signifié à une adresse qui ne serait plus celle de Madame [W] depuis 2020, ce dont l’organisme poursuivant était parfaitement informé.
Toutefois, ce commandement de payer a été signifié à l’adresse actuelle de Madame [W], soit le [Adresse 4].
Si cette adresse a été mentionnée à la main par le commissaire de justice, outre le fait qu’elle fait foi jusqu’à inscription de faux, c’est suite aux diligences engagées par ce professionnel pour retrouver l’adresse actuelle de Madame [W], diligences qui lui ont permis de corriger le [Adresse 3], en [Adresse 5].
Ces recherches ont été manifestement fructueuses puisque le nom de Madame [W] figurait bien sur la boîte aux lettres de la nouvelle adresse.
C’est ainsi qu’un avis de passage a été laissé au domicile de Madame [W].
S’agissant du défaut d’adressage de la mise en demeure, outre le fait qu’il appartenait à Madame [W] de signaler son changement d’adresse, il ressort qu’il ne s’agit que d’un acte distinct du commandement de payer.
Or, ce n’est que suite à la signification du commandement de payer que les opérations d’exécution forcées ont pu être mises en oeuvre, et non suite à la mise en demeure.
Aucun grief n’est ainsi établi sur l’éventuelle irrégularité de la mise en demeure, laquelle n’entâche pas le commandement de payer.
Enfin, s’agissant des différences entre les sommes réclamées dans les différents actes communiquées par la CIPAV, non seulement celles-ci peuvent s’expliquer par l’évolution de la créance, mais en outre, cela ne constitue pas un motif de nullité dès lors qu’il appartient au Juge de l’exécution de cantonner le montant de la créance si nécessaire, sans que la mesure d’exécution ne soit privée d’effet.
Les moyens seront rejetés.
Sur l’affiliation de Madame [W]
L’article L642-1 du code de la sécurité sociale dispose : “ Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assuance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations (…)”.
Ainsi, toute personne non radiée est tenue de déclarer avant le 31 décembre de chaque année les revenus professionnels non salariés de l’année civile précédente, y compris si ces revenus sont de zéro, faute de quoi, les cotisations sont appelées d’office sur la base du revenu maximum de chaque tranche.
Si Madame [W] affirme avoir tenté de se faire radier depuis l’année 2016, elle ne justifie de courriers en ce sens que depuis l’année 2023.
Madame [W] sera ainsi considérée, faute de preuve contraire, comme affiliée à la CIPAV lors de l’année 2017.
Le moyen sera rejeté.
Sur la prescription de la créance de 2017
L’article L244-3 du code de la sécurité sociale dispose : “ Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au tire de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues”.
En outre, il est constant que dans le cadre d’un contrôle, le délai de prescription est suspendu le temps des opérations de contrôle mentionnées à l’article L243-7 A.
Madame [W] soutient que, dans la mesure où la contrainte a été émise par la CIPAV le 22 février 2021, elle ne pouvait concerner que les créances des années 2020, 2019 et 2018.
Toutefois, à la lumière de ces dispositions, la CIPAV avait jusqu’au 31 décembre 2020 pour adresser toute mise en demeure s’agissant des cotisations de l’année 2017.
Ainsi, la prescription a été interrompue par la mise en demeure du 8 juin 2019.
Le moyen sera rejeté.
Sur le caractère définitif du titre exécutoire
L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
Seuls constituent des titres exécutoires :
“1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L 125-1;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement”.
L’article 654 al 1er du code de procédure civile dispose : “ Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut-être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signifiation”.
L’article 656 al 1 du code de procédure civile dispose “ Si personne ne peut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il ser afait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeurebien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile”.
Il est ainsi constant que les diligences accomplies par le commissaire de justice doivent-être relatées de façon précises et concrètes, sachant qu’une simple enquête de voisinage ou constat d’un nom sur une boîte aux lettres, sans démarches complémentaires auprès, notamment, des institutionnels susceptibles de permettre de localiser le destinataire, ne saurait suffire et fait encourir l’annulation du procès-verbal.
Dans le cas d’espèce, non seulement le nom de Madame [W] figurait bien sur la boîte aux lettres, non seulement cette adresse était bien la dernière adresse connue du commissaire de justice, mais en outre, celui-ci a tenté de rencontrer Madame [W] sur son lieu de travail, ce qui n’a pas été possible.
En conséquence, le commissaire de justice a effectué toutes les diligences raisonnablement attendues de lui.
Madame [W] n’a pas saisi le TASS dans les délais qui lui étaient impartis pour contester la contrainte, et en conséquence, le titre exécutoire est devenu définitif.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
Dès lors que Madame [W] succombe à l’instance, la demande sera rejetée comme étant sans objet.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, et de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] sera néanmoins tenue des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
VALIDE le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 31 janvier 2024 par l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV,
DEBOUTE Madame [K] [W] de l’ensemble de ses demandes,
REJETTE toute demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [W],
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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