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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 5 déc. 2024, n° 24/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 30]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/00447 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IVAR
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 05 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [J]
né le 13 Août 1995 à [Localité 23] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise, demeurant [Adresse 3]
non comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
[11], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante
[33], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
[18], dont le siège social est sis [Adresse 28] [Adresse 17]
non comparante
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
[22] CONTENTIEUX CHEZ [21], dont le siège social est sis [Adresse 29] [Adresse 16]
non comparante
[Localité 26] [20], dont le siège social est sis [Adresse 7] [Adresse 6]
représentée par Me François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71
[24], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Nadine LAVIELLE vice-présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie BOURGER, Greffier placé lors des débats et de Clarisse GOEPFERT, Greffier lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 ;
A la suite des débats à l’audience publique du 03 octobre 2024 ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 09 octobre 2023, Monsieur [J] [N] a saisi la [14] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 30 novembre 2023, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Dans sa séance du 1er février 2024, estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La [10] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 05 février 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre du 06 février 2024.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 16 février 2024.
Monsieur [J] [N] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 23 mai 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la Consommation.
A cette date, Monsieur [J] [N] n’a pas comparu bien qu’ayant accusé réception de sa convocation selon bordereau signé 10 avril 2024.
La [10] a réitéré et motivé sa contestation par courrier du 18 avril 2024 dûment porté à connaissance de la partie adverse avant l’audience dans le respect des dispositions de l’article R.713-4 du Code de la Consommation. Elle expose que le débiteur reste devoir la somme de 4.404,97 € au titre d’un solde de compte débiteur. Il soutient qu’il apparaît que le débiteur a délibérément procédé à des libéralités inexpliquées dans la gestion de son compte bancaire, qu’il en est justifié par le relevé de compte pour la période située entre le 1er janvier 2023 au 18 octobre 2023 sur lequel apparaissent de très nombreux mouvements qu’elle qualifie de suspicieux via [34], et [31] sans que le débiteur ne fournisse d’explication. La banque considère que ce comportement semble contraire à toute idée de bonne foi. Par ailleurs, à titre subsidiaire, elle conteste le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur, qu’il s’agit du premier dossier déposé par ce dernier et que sa situation peut s’améliorer avec l’obtention d’un emploi. Elle soutient qu’il résulte de ces observations que la commission de surendettement n’a pas épuisé toutes les mesures possibles mise à sa disposition afin de redresser la situation de l’intéressé. Elle ajoute que le montant total des sommes dues n’apparaît pas faire écho à une situation de surendettement pouvant justifier un effacement d’office.
La société [25] ayant constitué avocat, l’affaire a été renvoyée à la date du 20 juin 2024. A cette date le conseil du bailleur a déposé des conclusions datées de la veille, soit le 19 juin 2024. L’affaire a donc dû faire l’objet d’un nouveau renvoi pour que le principe contradictoire soit respecté.
L’affaire a été rappelée le 03 octobre 2024
Monsieur [J] [N] n’a pas comparu.
L’OPH [25] représenté par son conseil s’est référé à ses conclusions du 19 juin 2024 dûment notifiée au débiteur qui en a accusé réception. Il est ainsi exposé que le débiteur est titulaire d’un bail signé le 9 février 2021 et occupe un logement moyennant un loyer actuel de 593,67 € non réglé depuis de nombreux mois. Il expose s’opposer à la décision de la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérant que le débiteur est de mauvaise foi. Le bailleur précise que le débiteur ne s’acquitte pas du loyer courant, qu’il ressort des pièces transmises par la [10] dans le cadre de sa propre contestation qu’il se permet d’effectuer des paiements ou des transferts d’argent via [34], que la dette augmente et s’élève à ce jour à la somme de 4.644,28 €. Le bailleur fait valoir que depuis le mois d’octobre 2023 date de saisine de la commission de surendettement, le défendeur n’a versé que le loyer du mois de février 2024 soit 1 mois de loyer sur 7. L’OPH [27] demande de déchoir le débiteur du bénéfice des mesures de traitement de surendettement. A titre subsidiaire le bailleur s’oppose à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, exposant que la condition de situation irrémédiablement compromise n’est pas satisfaite, le débiteur étant âgé de 28 ans et disposant de la faculté de retrouver un emploi.
Le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément à l’article L.741-4 et R.741-1 du Code de la Consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la [10] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 05 février 2024. La contestation a été émise par lettre datée du 06 février 2024 et le dossier transmis au tribunal avant le 05 mars 2024
Le délai légal ayant nécessairement été respecté, la [10] sera dite recevable en son recours formé dans le délai imparti à compter de la notification.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles ou non professionnelles exigibles et à échoir.
Lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement dans les conditions prévues aux articles L731-1 à L733-11 du Code de la Consommation.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise telle que définie à l’article L724-1 et caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
À l’occasion des recours en contestation des décisions de la commission en matière de mesures imposées, le juge peut, conformément à l’article L741-6, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ou décider avec l’accord du débiteur de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, ou renvoyer le dossier à la commission s’il constate que la situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Les critères cumulatifs du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont les conditions de recevabilité à la procédure de surendettement du débiteur, notamment la bonne foi, une situation irrémédiablement compromise, et l’absence d’actif.
Sur la bonne foi
La bonne foi est, outre une condition de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, une condition de fond pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.
Elle se présume et il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement et supposent une intention du débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d’un effacement de ses dettes.
En l’espèce, ainsi que le relève la [9], à l’analyse des relevés de compte de Monsieur [J] [N], il apparaît depuis mars 2023 des montants en crédit pour des sommes importantes via [32] et ce de façon régulière.
Ainsi :
2.400 € le 1er et le 3 mars 2023
1.150 € et 2.400 € le 03 avril 2023
Parallèlement, on observe le 04 avril 2023 deux virements via [34] pour 2.402,90 € chacun.
Le 03 mai 2023 le compte de Monsieur [J] [N] est de nouveau crédité de 4.500 € et 1.500 € via [31].
Le 04 mai, il effectue des virements via [34] pour respectivement 1.152 € et 2.402,90 €.
Des mouvements de même nature apparaissent en juin, juillet et août 2023, alors même que les prélèvements de loyer étaient rejetés.
Monsieur [J] [N], dûment informé et convoqué devant le présent tribunal, se garde de fournir toute explication à ce sujet.
Ces mouvements non expliqués, suffisent à inverser la présomption de bonne foi et conduisent à considérer Monsieur [J] [N] irrecevable à la procédure de rétablissement personnel et au bénéfice de tout dispositif de traitement de sa situation de surendettement
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la [10] ;
RETIENT l’exception de mauvaise foi ;
DÉCLARE Monsieur [J] [N] irrecevable à la procédure de rétablissement personnel et au bénéfice de tout dispositif de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la [14] pour clôture ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [J] [N] et ses créanciers connus et par lettre simple à la [13].
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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