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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 15 oct. 2024, n° 24/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00179 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SSOQ
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/00179 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SSOQ
NAC : 22G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à [6]
à la SELARL [8] TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
Mme [S], [F] [J], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDEUR
M. [H] [D] [L] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Karine BRIENE de la SELARL MTBA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 Septembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [J] et Monsieur [H] [D] [L] [U] se sont mariés le [Date mariage 4] 1990 à [Localité 7] (95). Deux enfants sont issus de cette union :
— [U] [N], née le [Date naissance 3] 1996,
— [U] [P], née le [Date naissance 1] 1998.
Suite à la transmission d’une requête en divorce, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation le 03 septembre 2013. Il y est notamment décidé que Monsieur [H] [D] [L] [U] se voit accorder la jouissance onéreuse du domicile conjugal (bien commun et du mobilier s’y trouvant, à charge d’assumer les charges des crédits immobiliers.
Par jugement du 11 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé le divorce des époux. Appel ayant été interjeté, la cour d’appel de Toulouse a rendu un arrêt le 09 mai 2020 venant partiellement infirmer le jugement.
La liquidation du régime matrimonial a connu des difficultés et reste en suspend.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, Madame [S] [J] a assigné Monsieur [H] [D] [L] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de voir celui-ci être condamné au paiement d’indemnité d’occupation entre le 01 octobre 2013 et le 31 octobre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 24 septembre 2024.
Madame [S] [J] demande au président du tribunal judiciaire, de :
— débouter Monsieur [H] [D] [L] [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— déclarer son action recevable et non prescrite,
— condamner Monsieur [H] [D] [L] [U] à lui payer la somme de 87.220 euros au titre de l’indemnité d’occupation ayant couru du 01 octobre 2013 jusqu’au 31 mai 2024,
— condamner Monsieur [H] [D] [L] [U] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
De son côté, Monsieur [H] [D] [L] [U] demande au président du tribunal judiciaire :
— de déclarer Madame [S] [J] irrecevable en ses demandes formulées pour la période du 01 octobre 2013 au 31 janvier 2019 du fait de la prescription quinquennale,
— de débouter Madame [S] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Madame [S] [J] au paiement à son profit de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions modifiées oralement et à la note d’audience, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la compétence du président du tribunal judiciaire saisi en procédure accélérée au fond
L’article 839 du code de procédure civile dispose que « lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1 (…) ».
Il s’en suit que cette procédure est dérogatoire en ce qu’elle prévoit la compétence matérielle exclusive au fond du président du tribunal judiciaire, dans certains contentieux expressément désignés par un texte.
Bien que la question procédurale consistant à déterminer quelle devait être la juridiction compétente pour connaître de ce litige soit déterminante, les parties l’éludent et semblent convenir que l’objet du litige qu’elles soumettent à la présente juridiction puisse devoir être apprécié par le président du tribunal judiciaire de Toulouse saisi d’une procédure accélérée au fond sous le prisme restreint de l’article 815-11 du code civil.
Or, selon l’article 33 du code de procédure civile : « la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières ».
L’article 76 de ce même code dispose que « (…) l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas (…) ».
L’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire énonce que " Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence (…) ".
Monsieur [H] [D] [L] [U] alors qu’il estime que " le fondement et le quantum de cette indemnité d’occupation doivent être déterminés dans le cadre d’une procédure de partage judiciaire par un notaire (…) désigné à cet effet ", n’en tire aucune conséquence quant à une éventuelle exception d’incompétence non soulevée.
En outre, malgré l’ancienneté du litige, aucun des ex-époux n’a estimé utile de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire.
* Sur le bien fondée de la demande d’allocation d’une indemnité d’occupation
Au delà des questions accessoires de prescription, de point de départ, de suspension et de reconnaissance d’une dette…, le fait est que Madame [S] [J] fonde son action, sa saisine en procédure accélérée au fond et la compétence du président du tribunal judiciaire sur les dispositions de l’article 815-11 du code civil.
Ce texte dispose : " Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive ".
Selon l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Alors que l’office probatoire pèse sur Madame [S] [J], il convient objectivement de constater :
— que la définition d’un « bénéfice » suppose la réunion des deux éléments constitutifs d’une opération de soustraction posés en ces termes : montant des recettes déduction faite des charges,
— qu’aucun titre exécutoire ne fixe le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation dont est redevable « à titre onéreux » l’ex-époux,
— que les parties sont en désaccord sur son montant,
— qu’aucun partage amiable accepté sur ce montant ne peut être opposable aux ex-époux,
— que les parties n’ont jamais estimé utile de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire, qui aurait permis à une juridiction, éclairée par une expertise judiciaire confiée à un notaire, de fixer le montant de cette indemnité d’occupation indispensable à toute amorce de calcul et donc à toute liquidation, ou à tout le moins, à toute détermination d’ « une part annuelle dans les bénéfices »,
— que le président du tribunal judiciaire est strictement incompétent pour fixer ce montant, y compris dans le cadre de la procédure accélérée au fond,
— qu’en outre, les parties sont en désaccord sur les échéances mensuelles à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité d’occupation, pour les périodes qui ont suivies le divorce (en ce qui concerne l’éventuelle prescription et l’éventuelle occupation non privative d’un bien indivis), ce qui rend incertain la période de prise en compte de l’occupation et donc, le coefficient temporel multiplicateur de l’opération,
— que la question des charges est totalement éludée par la demanderesse, alors même qu’elle est inhérente à la notion de bénéfice et que le texte qu’elle invoque fait expressément état d’une « déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables »,
— que le titre exécutoire fixe le montant des prêts immobiliers pris en charge par l’occupation du domicile familial, sans en toutefois en déterminer ni terme, ni son caractère fixe, révisable, ou indexable, le cas échéant,
— qu’en l’absence de production des montants annuelles des taxes d’habitation et des taxes foncière, il est d’autant plus impossible de les déduire des « dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables »,
Dans ces conditions, Madame [S] [J] est défaillante dans son office probatoire. Elle ne permet absolument pas à la présente juridiction de déterminer quelle serait « sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables ». Cela est d’autant plus vrai que ne figure au dossier, en l’absence de partage judiciaire, aucun « acte de notoriété », ni « intitulé d’inventaire établi par le notaire ».
Dès lors, le président du tribunal judiciaire, saisi dans le cadre de la présente instance, ne peut que constater qu’en présence d’inconnues sur l’ensemble des données de l’équation qui aurait permis de calculer un bénéfice, Madame [S] [J] est mal fondée à solliciter une liquidation, et donc sa part dans les bénéfices du bien indivis, y compris sous la forme d’une « répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive ».
Elle sera déboutée de sa demande.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, Madame [S] [J] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). "
L’équité commande de condamner Madame [S] [J] à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [H] [D] [L] [U], qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens d’une instance qui n’a pas vocation à satisfaire aux intérêts communs familiaux.
PAR CES MOTIFS,
M. [W] [B], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [S] [J] de l’ensemble de ses prétentions formées à l’encontre de Monsieur [H] [D] [L] [U] ;
CONDAMNE Madame [S] [J] à verser à Monsieur [H] [D] [L] [U] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE Madame [S] [J] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 15 octobre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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