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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 9 mars 2026, n° 23/01858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GAN ASSURANCE IARD, S.A.R.L. DAURE-LAVAL IMMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/148
AFFAIRE : N° RG 23/01858 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E2762
Jugement Rendu le 09 Mars 2026
DEMANDEURS :
Madame [U] [W]
28/12/1992
7 rue Descartes
34760 BOUJAN SUR LIRBON
Représentée par : Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [M] [Z]
Née le 21/08/1987
7 rue Descartes
34760 BOUJAN SUR LIBRON
Représentée par : Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [G]
Né le 15/06/1962
Résidence la Merveille 87 avenue du 8 Mai 1945
66700 ARGELES SUR MER
Représenté par : Me Benjamin EQUIN, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant Me Patrick MELMOUX avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
6 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
6 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 09/03/26
S.A.R.L. DAURE-LAVAL IMMO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Immatriculée au RCS DE BEZIERS 501694566
Ayant son siège social
101 av. Jean Moulin
34500 BEZIERS
Représentée par : Maître Cécile NEBOT de la SELARL CECILE NEBOT, avocats au barreau de BEZIERS
Société GAN ASSURANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant son siège social
8-10 Rue d’Astorg
75383 PARIS CEDEX
Représentée par : Maître Florence DELFAU-BARDY de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant Maître Marie PECH DE LA CLAUSE avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [S] [J], [L] [Q]
Né le 26/08/1941
30 bis Boulevard du Languedoc
34500 BÉZIERS
Représenté par : Maître Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [B] [E], [F] [D]
Née le 29/01/1942
11 rue Pierre et Marie Curie
34760 BOUJAN-SUR-LIBRON
Représentée par : Maître Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT, avocats au barreau de BEZIERS
S.E.L.A.R.L. LEX ENIM
Titulaire d’un Office Notarial, dont le siège social est situé
« Le Forum » 16/18 avenue de la voie Domitienne
34500 BEZIERS,
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
Représentée par : Me Annabelle SOYER, avocat postulant au barreau de BEZIERS, Maître Gilles LASRY avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Maître [S] [T]
Administrateur judiciaire de la SELARL LEX ENIM
Domicilié 47 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Représentée par : Me Annabelle SOYER, avocat postulant au barreau de BEZIERS, Maître Gilles LASRY avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
[K] [A], auditeur de justice
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 Octobre 2025 différée dans ses effets au 31 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 12 Janvier 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Mars 2026 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Jugement rédigé par Monsieur [K] [A], auditeur de justice, sous le contrôle et l’autorité de Madame [X] [O], vice-présidente du tribunal judiciaire de BEZIERS et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique établi le 1er juillet 2021 par Maître [V] [N], les consorts [M] [Z] et [U] [W] ont acquis auprès de Monsieur [Y] [G] un bien immobilier sis 7 rue Descartes à BOUJAN-SUR-LIBRON 34760, désigné comme « une maison à usage d’habitation avec piscine, patio, terrasse et garage figurant au cadastre section AB n°294 » au prix de 620000 euros.
Les consorts [Z]-[W] ont été alertés par le propriétaire de la parcelle voisine n°208, située en contrebas de la leur, sur la situation d’un mur délabré.
Les consorts [Z]-[W] ont fait procéder à un constat d’huissier de justice le 29 octobre 2021.
Les consorts [Z]-[W] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de BEZIERS, qui ordonnait une expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] [R] le 8 mars 2022.
Par ordonnance du 15 février 2024 le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 mars 2024.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2023 les consorts [Z]-[W] ont assigné Monsieur [Y] [G] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins principales de le condamner à restituer une partie du prix de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024 Monsieur [Y] [G] a assigné, devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, la SARL DAURE-LAVAL IMMO, la société GAN ASSURANCE IARD, les consorts [S] [Q] et [B] [D], la SELARL LEX ENIM et Maître [S] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL, aux fins essentielles de jonction avec l’instance initiée par les consorts [Z]-[W] et de les condamner in solidum à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par ordonnance du 16 janvier 2025 le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance initiée par Monsieur [G] avec celle initiée par les consorts [Z]-[W].
Dans leurs dernières écritures, signifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [Z]-[W] demandent :
A titre principal :
— de condamner Monsieur [G] à leur payer la somme de 77425 euros, indexée sur l’indice BT0 au jour du jugement, au titre de la réduction du prix de la vente immobilière conclue par acte authentique du 1er juillet 2021 ;
— de condamner Monsieur [G] à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts ;
A titre subsidiaire :
— de condamner Monsieur [G] à leur payer la somme de 82425 euros à titre de dommages-intérêts, selon trois moyens hiérarchisés ;
A titre infiniment subsidiaire :
— de surseoir à statuer et d’inviter les demandeurs à assigner les propriétaires de la parcelle n°208 aux fins de demander un bornage judiciaire ;
En tout état de cause :
— d’assortir les condamnations pécuniaires d’intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, dire que les intérêts échus, dus au mois pour une année entière, produiront intérêts et ordonner la capitalisation des intérêts ;
— de rejeter les prétentions des défendeurs ;
— de condamner Monsieur [G] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 7000 euros ;
— de condamner Monsieur [G] à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 31 décembre 2025, les consorts [Z]-[W] sollicitent le rejet des dernières conclusions de la SARL DAURE-LAVAL IMMO et de Monsieur [Y] [G].
Dans ses dernières écritures, signifiées par voie électronique le 31 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [G] demande :
A titre principal :
— de rejeter les prétentions des consorts [Z]-[W] ;
— de condamner les consorts [Z]-[W] aux dépens ;
— de condamner les consorts [Z]-[W] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— de limiter sa condamnation au titre de la réparation des désordres à la moitié de la somme demandée par les consorts [Z]-[W] ;
— de rejeter la demande des consorts [Z]-[W] au titre d’un préjudice de jouissance ;
— de condamner in solidum la SARL DAURE-LAVAL IMMO, les consorts [Q]-[D], GAN ASSURANCE et la SELARL LEX ENIM à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— d’écarter l’exécution provisoire ;
— de rejeter toutes les demandes de la SARL DAURE-LAVAL IMMO, les consorts [Q]-[D], GAN ASSURANCE et la SELARL LEX ENIM ;
— de condamner in solidum la SARL DAURE-LAVAL IMMO, les consorts [Q]-[D], GAN ASSURANCE et la SELARL LEX ENIM aux dépens ;
— de condamner in solidum la SARL DAURE-LAVAL IMMO, les consorts [Q]-[D], GAN ASSURANCE et la SELARL LEX ENIM à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans ses dernières écritures, signifiées par voie électronique le 31 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SARL DAURE-LAVAL IMMO demande :
A titre principal :
— de déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
— de rejeter toutes demandes formulées à son encontre ;
A titre reconventionnel :
— de condamner Monsieur [G] à une amende civile à hauteur de 3000 euros ;
En tout état de cause :
— de condamner Monsieur [G] aux dépens ;
— de condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans ses dernières écritures, signifiées par voie électronique auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, GAN ASSURANCE demande :
A titre principal :
— de déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre ;
A titre reconventionnel :
— de condamner Monsieur [G] à une amende civile à hauteur de 3000 euros ;
En tout état de cause :
— de condamner Monsieur [G] aux dépens ;
— de condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans leurs dernières écritures, signifiées par voie électronique le 31 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [Q]-[D] demandent :
A titre principal :
— de rejeter toutes demandes formulées à son encontre ;
— de condamner Monsieur [G] à leur payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts ;
A titre subsidiaire :
— d’inviter les parties à appeler en cause les propriétaires actuels de la parcelle n°208 afin qu’il soit statué sur le caractère mitoyen ou non du mur litigieux ;
En tout état de cause :
— de condamner Monsieur [G] et toute partie succombant à l’instance aux dépens ;
— de condamner Monsieur [G] et toute partie succombant à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans ses dernières écritures, signifiées par voie électronique le 11 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SELARL LEX ENIM demande :
— de rejeter toutes demandes formulées à son encontre ;
— de condamner Monsieur [G] aux dépens ;
— de condamner Monsieur [G] lui payer la somme de 3900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Monsieur [G] à payer à Maître [T] la somme de 3900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— si elle était condamnée, d’écarter l’exécution provisoire
***
Par ordonnance du 16 octobre 2025 le juge de la mise en état a ordonné la clôture à effet le 13 novembre 2025, et a fixé l’affaire devant la formation de jugement à juge rapporteur pour dépôt de dossier sans plaidoirie, avec dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe au plus tard le 27 novembre 2025.
Le juge de la mise en état rendait une ordonnance le 31 octobre 2025 annulant et remplaçant celle du 16 octobre 2025, ordonnant la clôture au 31 décembre 2025 et fixant l’affaire devant la formation de jugement à juge rapporteur pour dépôt de dossier sans plaidoirie, avec dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe au plus tard le 12 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » à « constater » à « donner acte » ou « prendre acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur le rejet des conclusions
En application des articles 802 et 803 du code de procédure civile, les conclusions notifiées le jour de la clôture sont recevables.
En conséquence, il conviendra de débouter les consorts [Z]-[W] de leur demande de rejet des dernières écritures de la SARL DAURE-LAVAL IMMO et de Monsieur [Y] [G].
Sur la demande d’irrecevabilité soulevée par la SARL DAURE-LAVAL IMMO et son assureur GAN ASSURANCE
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, la SARL DAURE-LAVAL IMMO et son assureur GAN ASSURANCE soulèvent au visa notamment de l’article 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [G].
En application du 6° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur une fin de non-recevoir.
Dès lors il y a lieu de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SARL DAURE-LAVAL IMMO et son assureur GAN ASSURANCE.
Sur la propriété du mur litigieux
En l’espèce il est contesté que le mur litigieux ferait partie de la vente de Monsieur [G] aux consorts [Z]-[W].
Dès lors il y a lieu de trancher la question de la propriété avant d’étudier le cas échéant les prétentions de fond des demandeurs.
Il résulte des dispositions de l’article 653 du code civil que dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.
Il est de jurisprudence constante qu’un mur de soutènement n’est pas un mur de clôture au sens de l’article 653 du code civil. Dès lors, il ne peut être considéré comme mitoyen, mais doit être considéré comme présumé appartenir au fond dont il soutient les terres et qui en profite.
En l’espèce, il n’est présenté aucun titre affirmant de manière certaine la propriété du mur litigieux. L’acte d’acquisition du fond n°294 par les consorts [Z]-[W] auprès de Monsieur [G] n’en porte en effet pas mention. L’acte d’acquisition de Monsieur [G] auprès des consorts [Q]-[D] n’en fait pas non plus mention.
Dès lors, pour rechercher la propriété dudit mur, au regard des critères légaux et notamment des différentes présomptions, il convient en premier lieu d’en déterminer la qualification juridique.
Les consorts [Z]-[W] considèrent en effet que le mur litigieux constitue un mur de soutènement, devant dès lors être présumé comme appartenant à leur fond dont il soutiendrait les terres. Monsieur [G] considère quant à lui que le mur n’est pas un mur de soutènement mais un mur de clôture, qui a été édifié par le précédent propriétaire de la parcelle inférieure n°208, exclusivement sur cette parcelle, et restant dès lors attachée à celle-ci.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’expert, en accord avec les parties, a « décidé de sonder le mur pour en connaître la structure et s’il est de nature à retenir les terres comme un mur de soutènement ». L’expert a constaté que « le mur est en agglo creux de 20cm. Aucun film anti-contaminant ou de nappe de protection (type DOERKEN) n’a été posé entre le mur et les terres du côté du lot 294 » des consorts [Z]-[W]. L’expert tire de ces constatations, la conclusion que « ce mur n’est en aucune façon un mur de soutènement malgré les barbacanes mises en place et les risques de ruptures avérés », et que « l’ouvrage concerne le mur qui, à l’origine, n’était qu’un mur de clôture et de fait est devenu un mur de soutènement suite à l’apport des terres derrière ce mur ».
Il est donc indéniable que le mur litigieux a été construit pour remplir une simple fonction de clôture. Il n’est également pas contestable qu’à ce jour, le mur remplit une fonction de soutènement, en retenant les terres du fond supérieur n°294.
La question qui se pose alors au tribunal est de savoir s’il faut tenir compte de la situation et du rôle du mur au moment de sa construction, ou bien de la situation actuelle du mur, pour en déterminer la qualification juridique de mur de clôture ou de mur de soutènement.
A cet égard, il n’existe pas de jurisprudence de principe. De manière casuistique, la Cour de cassation juge qu’une cour d’appel condamnant les propriétaires du fond inférieur à participer au travaux de remise en état du mur, en ce qu’ils tirent un avantage particulier du mur litigieux, clôturant leur propriété et permettant d’éviter qu’elle subisse un dégât consécutif à un glissement du remblai du fond supérieur, n’a pas légalement justifié sa décision ; car la cour d’appel devait, comme l’y invitaient les époux succombant, vérifier si les dégradations du mur avaient pour origine la modification de la destination du mur, cessant d’être un mur de clôture pour devenir un mur de soutènement par l’effet du remblaiement opéré par les époux du fond supérieur.
Il s’agissait alors essentiellement d’une question de responsabilité civile et d’imputabilité du remblaiement en tant que fait générateur du dommage, la qualification juridique du mur apparaissant alors de manière secondaire, reprise du moyen mais sans être validée ou infirmée par la Cour de Cassation, (Cour de Cassation, Troisième Chambre Civile, 8 mars 2011 n° 10-15.415).
La question apparait en revanche être directement tranchée dans un autre arrêt, jugeant qu’une cour d’appel a légalement justifié sa décision en établissant que le propriétaire d’un fond supérieur, en réalisant des aménagements extérieurs sur sa parcelle, a « transformé le mur de clôture en mur de soutènement » et doit dès lors supporter le coût de l’ouvrage nouveau, dont il sera propriétaire, en remplacement de ce mur s’étant par la suite effondré. Le moyen rejeté, critiquait alors expressément la qualification de mur de soutènement (Cour de Cassation, troisième chambre civile, 15 septembre 2015 n°12-95.911).
Dès lors, il y a de lieu de considérer que la détermination de la qualification juridique de mur de soutènement doit se faire en l’espèce au regard de la fonction qu’il remplit à ce jour, nonobstant les conditions de sa construction et sa destination initiale. Ainsi, le mur ayant pour fonction de retenir les terres accumulées contre lui sur le fond des consorts [Z]-[W] en empêchant qu’elles ne glissent sur le fond en contrebas, il ne s’agit plus d’un simple mur de clôture mais bien d’un mur de soutènement, dont il doit dès lors être présumé qu’il appartient au fond supérieur n°294 dont il retient les terres.
Or cette fonction de soutènement a nécessairement été acquise antérieurement à la vente intervenue entre les consorts [Z]-[W] et Monsieur [G], ce qui n’est au demeurant pas contesté par ce dernier, qui ne conteste que le rattachement du mur à la parcelle n°294. Il n’est allégué par aucune des parties que les consorts [Z]-[W] auraient procédés eux-mêmes à des travaux de nature à impacter le mur litigieux, et il ressort très clairement de photographies fournies par l’agence immobilière DAUREL-[P] IMMO montrant bien la situation de terres accumulées contre le mur antérieurement à la vente aux consorts demandeurs.
Dès lors, le mur litigieux ayant acquis une fonction de soutènement antérieurement à la vente, il convient de retenir qu’il relève de la propriété de Monsieur [G] au moment de la vente aux consorts [Z]-[W], et faisait donc pleinement partie de cette vente.
Sur la demande en réduction du prix de vente
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du code civil dispose qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce l’existence de désordres affectant le mur litigieux, est constante et non-contestée. Les conclusions du rapport d’expertise caractérisent ainsi que « les désordres portent sur le basculement du mur lié aux poussées hydrostatiques des terres derrières le mur et ce dernier est fissuré. La stabilité du mur n’est pas assurée du fait de ces poussées hydrostatiques malgré la pose de barbacanes ».
Ces défauts rendent de toute évidence le mur impropre à l’usage auquel il est destiné en ce qu’il se fragilise de plus en plus et menace de s’effondrer.
Le vendeur n’en conteste que le caractère caché en exposant qu’il était apparent au jour de la vente.
A cet égard il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le haut du mur est visible depuis le fond n°294, mais que « par contre les désordres qui affectent ce mur ne sont visibles que du lot 208 ». L’expert rappelle dans sa réponse aux dires de Maître [H] du 20 mars 2024 que « si on voit la tête du mur, il faut impérativement aller chez le fond inférieur (lot 208) pour voir la totalité du mur et les désordres ». Les photographies reprises par l’expert judiciaire dans son rapport montrent bien que la mesure de l’état d’avancement du mur n’est possible que depuis le contrebas, sur la parcelle n°208.
L’appréciation du caractère caché du vice implique la prise en compte de diligences adéquates de la part d’un acheteur raisonnable ; ce a fortiori lorsque, comme il est le cas des consorts [Z]-[W], l’acheteur procède à plusieurs visites, assisté de différents corps de métier qualifiés. Pour autant le niveau d’exigence ne peut conduire à requérir de la part de l’acheteur une vigilance et des démarches qui revêtiraient un caractère excessif.
Ainsi il est attendu de la part de l’acheteur d’examiner avec attention le fond avant la conclusion de la vente, mais il ne saurait en aucun cas être attendu de lui de visiter le fond voisin même pour bénéficier d’un point de vue sur celui qu’il envisage d’acheter. Une telle exigence ne trouverait aucun fondement légal, et reviendrait à provoquer des troubles dans la jouissance paisible de leur bien par les voisins aucunement impliqués dans la relation contractuelle entre l’acheteur et le vendeur.
Dès lors, les désordres affectant le mur litigieux des consorts [Z]-[W] n’étant absolument pas visibles depuis leur propre fond, il y a lieu de considérer que les vices allégués sont bel et bien cachés au sens des textes susvisés, engageant ainsi la responsabilité de Monsieur [G] au titre de la garantie par le vendeur de ces vices cachés.
Sur la réduction du prix de la vente sollicitée
Il résulte des dispositions de l’article 1644 du code civil qu’en matière de vices cachés l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Les consorts [Z]-[W] demandent la réduction du prix de vente à hauteur de 77.425 euros. Ils se fondent sur le rapport d’expertise judiciaire ayant chiffré divers frais de réparation, sur la base de plusieurs devis lui ayant été communiqués.
Monsieur [G] ne conteste pas ces estimations, en revanche il estime sur le principe même de sa redevabilité pécuniaire, que sa condamnation devrait être limitée à 50% de la somme de 77.425. Il entend se prévaloir de l’article 653 du code civil pour considérer le mur comme mitoyen, et tenir en conséquence les propriétaires du fond n°208 à la moitié des frais afférents à ce mur.
Or, le mur litigieux devant être qualifié de mur de soutènement et non de simple mur de clôture, il est présumé être l’entière propriété du fond n°294 dont il soutient les terres. Dès lors il n’y a pas lieu de réduire de 50% les sommes qui sont dues par le vendeur au titre de sa garantie des vices cachés.
Toutefois, l’analyse précise du rapport d’expertise démontre que les demandeurs se bornent à reprendre les chiffres des devis qu’ils ont remis à l’expert, sans tenir compte des commentaires de celui-ci envers ces devis. L’expert écrit en effet que « Au regard de la qualité visuelle de l’aspect des murs préfabriqués (en béton brut finition lissée sans bullage et autre aspérité) l’application d’un enduit extérieur de type monocouche n’est pas obligatoire. A ce jour le mur, qui est en aggloméré de ciment, est recouvert d’un enduit grossier à gros grains de teinte grise. La teinte du nouveau mur serait similaire au mur existant ». Ainsi dans la mesure où l’application d’un enduit extérieur n’est pas nécessaire, il n’est pas justifié d’en tenir compte dans la réduction du prix de la vente.
Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [G] à payer aux consorts [Z]-[W] la somme de 72.028 euros en restitution partielle du prix de la vente conclue entre eux par acte authentique du 1er juillet 2021, et d’indexer cette somme sur l’indice BT01 au 29 mars 2024, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Sur la demande indemnitaire formulée par les consorts [Z]-[W] envers Monsieur [G]
Sur la question de la connaissance ou non du vice par le vendeur
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, les consorts [Z]-[W] sollicitent le paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du trouble de jouissance dont ils souffriront du fait des travaux de remise en état à venir.
Dès lors il convient d’examiner en premier lieu la question de la connaissance ou non du vice par Monsieur [G] au moment de la vente conclue avec les consorts [Z]-[W], pour déterminer s’il est tenu ou non sur le principe à des dommages-intérêts.
A cet égard, Monsieur [G] étant vendeur non-professionnel, il est présumé ne pas avoir eu connaissance du vice.
Les consorts [Z]-[W], ainsi que la SELARL LEX ENIM, relèvent que le rapport d’expertise judiciaire établit que les désordres affectant le mur litigieux « étaient connus du vendeur Mr [G] » au regard de deux courriers qu’il a écrit à Monsieur [I] et Maître [TH], de la réunion de bornage avec l’expert [JM] et du constat d’huissier de justice en date du 4 janvier 2018.
Monsieur [G] conteste cette analyse de l’expert, et dit aux termes de ses écritures, avoir que s’il a « eu l’occasion de constater l’existence des fissures affectant le mur litigieux et des semelles censées assurer le confortement dudit mur, le constat de ces éléments ne lui permettait pas d’apprécier l’ampleur et les conséquences des désordres ».
C’est à tort que Monsieur [G] croit pouvoir appliquer un double standard de preuve lorsque cela l’arrange. En effet, Monsieur [G] cherche d’abord à se prévaloir d’un caractère apparent du vice, en arguant que les acquéreurs n’avaient qu’à se rendre sur la parcelle voisine pour constater visuellement l’existence des désordres. En revanche lorsqu’il ressort du dossier que lui-même s’est rendu à plusieurs reprises sur la parcelle n°208 et a pu ainsi constater l’existence des désordres, il croit pouvoir affirmer que cet examen est insuffisant pour avoir connaissance de l’existence du vice, et que désormais le critère d’appréciation devrait être « d’apprécier l’ampleur et les conséquences des désordres ».
Il a été démontré que si le vice était caché aux consorts [Z]-[EM], c’était parce que ce vice n’était visible qu’en observant le mur depuis la parcelle n°208, et que les acquéreurs ne se s’étaient jamais rendus sur cette parcelle parce que rien ne les y autorisait dans ce cadre.
Pour autant, un simple examen visuel, y compris par un profane en la matière, permet immédiatement de constater que le mur est marqué de nombreuses et importantes fissures et soutenu par des calles de bois fragiles, diminuant manifestement l’usage attendu de ce mur, au sens de l’article 1641 du code civil.
Dans ces conditions, Monsieur [G] reconnaissant avoir constaté l’existence des fissures et des semelles affectant le mur litigieux, ce qui est étayé par le rapport d’expertise judiciaire et les pièces cités par l’expert, il convient de retenir qu’il avait connaissance du vice affectant ce mur au sens de l’article 1645.
Sur la question de l’indemnisation du trouble de jouissance
Monsieur [G] s’oppose également sur le fond à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, en relevant que l’expert judiciaire analyse « Il n’y a pas de préjudices de jouissance dans la mesure où les consorts [Z]/[W] habitent normalement leur logement ».
S’il n’existe pas à ce jour de préjudice de jouissance, il demeure juridiquement admis d’indemniser un préjudice futur, dès lors qu’il revêt un caractère certain. Or il est certain que les travaux de remplacement du mur à venir, causeront un trouble de jouissance aux consorts [Z]-[W]. L’expert estime quant à la durée des travaux, qu’il « faut compter entre 2 à 3 mois de chantier ». Il y a donc lieu de tenir compte de l’estimation la plus certaine de deux mois.
La somme sollicitée par les demandeurs doit être ramenée à de plus justes proportions, dans la mesure où les travaux ne mettront aucunement en cause l’habitabilité de leur maison, mais uniquement la jouissance d’une partie de leur terrain. Dès lors, il y a lieu d’estimer le trouble de jouissance dont ils souffriront à hauteur de 250 euros chacun par mois de travaux, soit 250 euros x 2 personnes x 2 mois = 1.000 euros au total.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [G] à payer aux consorts [Z]-[W] la somme de 1.000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance. Dans la mesure où le préjudice est futur, il n’y a pas lieu d’assortir cette somme d’intérêts.
Sur la demande Monsieur [G] d’être relevé et garanti par les consorts [Q]-[D]
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [G] estime que le vice caché allégué par les consorts [Z]-[W] existait antérieurement à sa propre acquisition de la parcelle n°294, de sorte que ses propres vendeurs, les consorts [Q]-[D], lui sont redevables de cette même garantie.
Il pèse alors sur Monsieur [G] la charge de démontrer que les conditions de la garantie des vices cachés sont remplies entre lui et ses vendeurs.
Il produit à cet égard en premier lieu un procès-verbal de constat d’huissier établi en date du 4 janvier 2018, soit près d’un an après l’acquisition de la parcelle n°294 par Monsieur [G] le 10 février 2017. Ce constat relève l’existence de fissures sur le mur litigieux, et de semelles en bois placé à son pied.
Ce constat établi par un huissier de justice et non par un expert, a pour fonction d’opérer des constatations purement factuelles, dénuées d’analyse technique. Il ne constate pas l’état d’avancement de 7cm du mur, il n’établit pas la cause des désordres en lien avec une poussée hydrostatique, et ne caractérise pas non plus le rôle des cales en bois. Dans ce contexte, il convient de relever également que ce constat est postérieur, de près d’un an, à la vente intervenue entre les consorts [Q]-[D] et Monsieur [G]. Il apparait dès lors insuffisant pour caractériser que le vice caché existant le 1er juillet 2021 préexistait dans les mêmes conditions antérieurement au 10 février 2017.
Par ailleurs, ce constat d’huissier a été réalisé de manière non contradictoire, hors la présence de Monsieur [G] et des consorts [Q]-[D], de sorte que le verbatim de Monsieur [I] indiquant qu’il aurait fait poser les semelles en accord avec les consorts [Q]-[D], ne saurait suffire à caractériser l’existence des fissures antérieurement à l’acquisition de la parcelle n°294 par Monsieur [G].
Monsieur [G] fournit au soutien de cette prétention deux autres pièces, une attestation signée d’un Monsieur [XK] sans copie de la pièce d’identité de son auteur, et les écritures de la SCI AMORY, ancienne propriétaire du fond n°208, présentée lors de la procédure de référé. Outre la faible valeur intrinsèque d’une attestation de témoin sans pièce d’identité, et d’un jeu de conclusions produit dans le cadre d’un procès pour défendre l’intérêt d’une partie, leur contenu n’est en toute hypothèse pas de nature à caractériser que le vice caché dont Monsieur [G] est garant envers ses acquéreurs, préexistait dans des conditions identiques au moment de sa propre acquisition de la parcelle litigieuse.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la réplique des consorts [Q]-[D], il apparaît que Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
En conséquence, il conviendra de rejeter la demande de Monsieur [G] d’être relevé et garanti par les consorts [Q]-[D].
Sur l’appel en garantie de Monsieur [G] à l’encontre de l’agence DAURE-LAVAL IMMO et GAN ASSURANCE
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce Monsieur [G] entend engager la responsabilité contractuelle de l’agence DAURE-LAVAL IMMO et l’assureur de celle-ci garantissant sa responsabilité civile, selon mandat qu’il a conclu avec elle le 25 mai 2020 en vu de la vente de la parcelle n°294 objet du litige.
Or Monsieur [G] a résilié ce mandat par courrier recommandé avec accusé de réception qu’il a signé le 12 janvier 2021, soit plus de six mois avant la conclusion de la vente aux consorts [Z]-[W].
C’est donc à tort qu’il met en cause une société au titre d’une garantie des vices cachés, due en vertu d’un contrat de vente à laquelle cette société n’est absolument pas partie. Les moyens qu’il invoque tenant à une éventuelle faute de l’agence commise dans l’exercice du mandat sont inopérants, car ils ne peuvent en aucun cas le décharger de ses obligations légales dès lors qu’il assume de poursuivre seul la relation contractuelle avec ses acquéreurs sur plus de six mois jusqu’à la finalisation de la vente.
En conséquence, il conviendra de débouter Monsieur [G] de sa demande d’être relevé et garanti par l’agence DAURE-LAVAL IMMO et GAN ASSURANCE.
Sur l’appel en garantie de Monsieur [G] à l’encontre de la SELARL LEX ENIM
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le notaire est soumis à un devoir d’authenticité comprenant un devoir d’utilité et d’efficacité des actes qu’il accomplit. En sa qualité d’officier public, il appartient au notaire rédacteur d’un acte authentique de vente de s’assurer de la consistance des biens concernés et des droits du vendeur sur ces biens. Il ne saurait s’en tenir sur ce point aux seules déclarations des parties. Cette vérification s’impose d’autant plus que le notaire a l’obligation de procéder à l’enregistrement de l’acte qu’il reçoit et que cet enregistrement n’est possible que si les mentions concernant la consistance des biens et les droits qui s’y attachent sont exactes.
Le notaire est soumis à un devoir d’information et de conseil à l’égard des parties. Il lui incombe donc d’avertir les parties de la nature et de la portée des droits et obligations contractées ainsi que sur les risques des actes requis.
En l’espèce Monsieur [G] entend engager la responsabilité du notaire ayant rédigé l’acte de vente conclu avec les consorts [Z]-[W], au motif que celui-ci n’a pas fait figurer de clause exonératoire de garantie due au titre des vices cachés.
Il n’est pas contesté par la SELARL LEX ENIM que la clause, qui figurait dans le compromis de vente, n’a pas été reprise dans l’acte authentique signé le 1er juillet 2021 par les parties.
Toutefois, pour engager la responsabilité du notaire encore faut-il démontrer que cette faute cause un préjudice à Monsieur [G] ; préjudice qui résulterait dans ce cas de figure de la privation des effets dont il aurait pu se prévaloir sur le fondement de cette clause exonératoire de responsabilité si elle figurait dans l’acte.
Or, l’article 1643 du code civil est sans équivoque pour dire que l’exonération de la garantie due au titre des vices cachés, ne peut être stipulée que sur les vices dont le vendeur n’a pas connaissance.
A cet égard il a été démontré dans les développements consacrés au préjudice de jouissance des consorts [Z]-[W], que Monsieur [G] avait connaissance des vices cachés litigieux.
Dès lors, même si une clause exonératoire figurait dans l’acte de vente du 1er juillet 2021, Monsieur [G] ne pourrait aucunement s’en prévaloir dans le présent litige. Il ne souffre donc d’aucun préjudice de ce fait.
En conséquence, il conviendra de débouter Monsieur [G] de sa demande d’être relevé et garanti par la SELARL LEX ENIM.
Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, les consorts [Q]-[D] sollicitent de le condamner à leur payer 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Force est de constater qu’aux termes de leurs écritures, les consorts [Q]-[D] se dispensent de tout développement quant à cette demande, qui ne figure que par mention au dispositif. Il n’est fait nulle démonstration d’une faute de Monsieur [G] ni d’un préjudice dont ils souffriraient.
En conséquence, la demande des consorts [Q]-[D] de condamner Monsieur [G] à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts sera rejetée.
Parallèlement, l’agence DAURE-LAVAL IMMO et GAN ASSURANCE sollicitent de condamner Monsieur [G] au paiement d’une amende civile d’un montant de 3.000 euros, aux motifs qu’il a exercé à leur encontre une procédure abusive et a fait montre de mauvaise foi.
Pour apprécier le caractère abusif ou non de la défense de Monsieur [G], il faut démontrer qu’il a commis une faute ayant fait dégénéré en abus le droit de se défendre.
Or il ressort de la procédure que Monsieur [G] a soulevé des moyens de défense sérieux, ayant nécessité de véritables discussions juridiques.
En tout état de cause, il convient de rappeler que les dispositions relatives à l’amende civile ne peuvent être mises en œuvre que de la propre initiative du juge saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
En conséquence, il n’y aura pas lieu de condamner Monsieur [G] à une quelconque amende civile.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, Monsieur [Y] [G] succombant à l’instance, il sera condamné aux entier dépens, et il sera rappelé que tous les frais issus de l’expertise judiciaire font de plein droit entièrement partie des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [Y] [G] étant condamné aux dépens, sa demande fondée sur ce texte sera rejetée.
La SELARL LEX ENIM formule, aux termes du dispositif de ses conclusions, une demande à l’encontre de Monsieur [G] de « LE CONDAMNER à payer à LEXENIM et Me [T] la somme de 3900 euros chacun au titre de l’article 700 du CPC ».
Or Maître [T] n’est présent dans l’instance, es qualité de liquidateur judiciaire, agissant au nom et pour le compte de la SELARL et non en sa qualité propre. Il est donc hors-de-propos d’envisager de condamner qui que ce soit à lui payer une quelconque somme. Il sera considéré que la demande n’est formulée par la SELARL LEX ENIM qu’à son propre bénéfice.
Monsieur [G] succombe à l’instance en qualité de défendeur, mais également en qualité de demandeur à l’encontre de tous les autres défendeurs à l’instance qu’il a assigné en intervention forcée.
L’instance a été initiée par les consorts [Z]-[W] en 2022 en tenant compte de la procédure de référé-expertise. Les autres défendeurs n’ont été parties à la procédure qu’à compter du 28 octobre 2024. Cette différence va justifier, outre leur qualité de demandeurs principaux ayant dû ester en justice pour obtenir respect de leurs droits, de leur octroyer une somme supérieure aux autres parties.
Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [G] à payer aux consorts [Z]-[W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a également lieu de condamner Monsieur [Y] [G] à payer aux consorts [Q]-[D], à l’agence DAURE-LAVAL IMMO, à GAN ASSURANCE et à la SELARL LEX ENIM la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Si Monsieur [G] demande au dispositif de ses conclusions d’écarter l’exécution provisoire, il ne consacre aucun développement de ses écritures à la discussion de cette question, et se dispense donc de démontrer en quoi l’exécution provisoire de la présente décision serait incompatible avec la nature de cette affaire.
Or s’agissant d’un litige fondé au principal sur la garantie des vices cachés due au titre d’un contrat de vente, et les conséquences de la présente décision étant de nature exclusivement pécuniaire, il n’apparait aucunement que l’exécution provisoire de la présente décision serait incompatible avec la nature de cette affaire.
En conséquence, la demande de Monsieur [G] d’écarter l’exécution provisoire sera rejetée et l’exécution provisoire de plein droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DEBOUTE les consorts [Z]-[W] de leur demande de rejet des dernières écritures de la SARL DAURE-LAVAL IMMO et de Monsieur [Y] [G] ;
DECLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir soulevée par la SARL DAURE-LAVAL IMMO et la société GAN ASSURANCE IARD ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer aux consorts [M] [Z] et [U] [W] la somme de 72.028 (soixante-douze-mille-vingt-huit) euros en restitution partielle du prix de la vente conclue entre eux par acte authentique du 1er juillet 2021, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 29 mars 2024, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer aux consorts [M] [Z] et [U] [W] la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [G] de condamner in solidum la SARL DAURE-LAVAL IMMO, la société GAN ASSURANCE IARD, les consorts [S] [Q] et [B] [D], et la SELARL LEX ENIM à le relever et garantir de toute condamnation à son encontre ;
REJETTE la demande des consorts [S] [Q] et [B] [D] de condamner Monsieur [Y] [G] à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
REJETTE la demande de la SARL DAURE-LAVAL IMMO et de la société GAN ASSURANCE IARD de condamner Monsieur [Y] [G] au paiement d’une amende civile d’un montant de 3.000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux dépens, dont les frais d’expertise judiciaire font de plein droit entièrement partie ;
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer aux consorts [M] [Z] et [U] [W] la somme de 2.000 (deux-mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer aux consorts [S] [Q] et [B] [D] la somme de 1.500 (mille-cinq-cents) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à la SARL DAURE-LAVAL IMMO, la somme de 1.500 (mille-cinq-cents) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à la société GAN ASSURANCE IARD, la somme de 1.500 (mille-cinq-cents) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à la SELARL LEX ENIM la somme de 1.500 (mille-cinq-cents) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [G] d’écarter l’exécution provisoire, et rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 09 Mars 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Maître Cécile NEBOT de la SELARL CECILE NEBOT, Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, Me Benjamin EQUIN, Maître Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT, Maître Florence DELFAU-BARDY de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS, Me Annabelle SOYER
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