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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 24/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
08 Décembre 2025
N° RG 24/00794
N° Portalis DBY2-W-B7I-HYVU
N° MINUTE 25/00601
AFFAIRE :
SASU [9]
C/
[5]
Code 88L
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC SASU [9]
CC [5]
CC Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SASU [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
[5]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [B] [E], chargée d’affaires juridiques auprès de la [10], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025.
JUGEMENT du 08 Décembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 octobre 2023, M. [H] [I] [L], salarié de la SASU [9] (l’employeur) en qualité de désosseur, a été victime d’un accident du travail pris en charge par la [8] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 18 juin 2024, la caisse a informé l’employeur de sa décision d’attribuer au salarié, en conséquence de cet accident du 03 octobre 2023 consolidé à la date du 19 avril 2024, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %.
Par courrier reçu le 05 juillet 2024, l’employeur a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 22 octobre 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 18 décembre 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 18 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 08 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— à titre principal, fixer le taux d’IPP lui étant opposable à 07 % ;
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale et fixer la mission de l’expert conformément à ses propositions.
L’employeur soutient que le taux d’IPP de 10% est surévalué, que la mobilité du doigt est très mal documentée, que le médecin conseil dans son rapport d’évaluation des séquelles ne décrit pas la mobilité des différentes articulations de l’index, qu’il mentionne uniquement une légère limitation de la flexion ; que le handicap présenté par le salarié n’est pas supérieur à celui qui existerait en cas de perte fonctionnelle totale des deux dernières phalanges de l’index dominant.
Il souligne que la commission médicale de recours amiable n’a fait aucune analyse du dossier et ne se réfère pas au barème indicatif d’invalidité.
L’employeur précise que le certificat médical initial ayant été transmis à son médecin mandaté n’est pas documenté.
Aux termes de ses conclusions du 1er septembre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— confirmer l’opposabilité à l’employeur de la décision d’attribution d’un taux d’IPP de 10% au salarié ;
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ;
— débouter l’employeur de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
La caisse soutient que le taux d’IPP de 10% attribué au salarié est conforme au barème indicatif d’invalidité qui prévoit, pour les séquelles de l’index de la main dominante, une fourchette comprise entre 07% et 14%.
La caisse ajoute que l’expertise médicale judiciaire sollicitée par l’employeur n’est pas justifiée, que ses arguments ne sont pas nouveaux et ont déjà été soumis à la commission médicale de recours amiable qui a confirmé l’attribution d’un taux d’IPP de 10%.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la décision de la commission médicale de recours amiable
Si, en application de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Il est de plus relevé que l’article L. 142-7-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recours administratif préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable, fait bien référence à l’avis rendu par cette instance et non à une décision : « Lorsque l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, en ce qui concerne les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, est une autorité médicale, son avis s’impose à l’organisme de prise en charge. »
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal de confirmer l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable, mais de se prononcer sur le fond du litige.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle », le barême indicatif d’invalidité précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle : « Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les principes généraux figurant au chapitre préliminaire soulignent que le médecin : « (…) peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Le tribunal doit prendre en considération l’ensemble des éléments d’appréciation pour fixer le taux, la détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu au titre des séquelles :
« – douleurs à la mobilisation de l’index droit
— hypoesthésie de la face latérale interne de l’index droit au niveau des 2e dernières phalanges
— raideur en flexion et déficit de pince pollicidigtale de l’index droit avec diminution significative de la force de serrage du membre supérieur droit, dominant ».
Concernant les séquelles de la main, le chapitre 1.2 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail figurant en annexe du code de la sécurité sociale préconise :
« L’examen soigné et complet d’une main doit comporter d’abord un bilan des lésions anatomiques (amputation, atteinte motrice, atteinte sensitive, anesthésie, douleurs).
L’addition des invalidités partielles ne suffit pas à établir l’invalidité globale de la main.
Une correction doit être effectuée grâce à une étude dynamique fonctionnelle. En effet, la main n’est pas seulement un segment de membre, lui-même additionné de segments digitaux, mais un organe global unique, organe de la préhension et du tact.
Cette étude dynamique se fait par un bilan de la valeur des diverses prises : pinces, empaumement, crochet.
On se fondera, au départ, sur le bilan anatomique et on le modulera grâce à un bilan fonctionnel. (…)
Epreuve fonctionnelle.
Pour chaque épreuve, proportionner la cote accordée à l’aisance, à la force et à la finesse de la prise.
Pour évaluer la force, tirer sur l’anse de l’objet.
Additionner les 7 cotes accordées (une seule par épreuve) ; une main normale sera équivalente à 70. Le total donnera la valeur fonctionnelle de la main.
Les chiffres figurant dans ce tableau ont été obtenus à partir d’une estimation sur 100 de la valeur d’une main normale, multipliée par le coefficient 0,7 puisque l’incapacité totale de de la main représente un total de 70 %.
NORMALE
INTERMEDIAIRE
NULLE
Pince unguéale (ramassage d’une allumette ou d’une épingle)
3
1
0
Pince pulpo-pulpaire (plaquette de plastique)
10
7 à 3,5
0
Pince pulpo-latérale (plaquette de plastique)
10
7 à 3,5
0
Pince tripode (haut de la boîte cylindrique, manche d’outil, pinceau)
10
7 à 3,5
0
Empaumement (boîte de conserves, manche, pinceau)
21
14/7/3,5
Crochet (poignée)
7
3
0
Prise sphérique (haut de la boîte cylindrique)
7
3
0
Total
70
Le chapitre 1.2.1 concerne les amputations :
DOMINANT
NON DOMINANT
Index ou Médius :
— Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien)
14
12
— Deux phalanges ou la phalange unguéale seule
7
6
Le barème souligne : « Il ne faut pas perdre de vue que la phalange la plus importante est la phalange unguéale, support essentiel du sens du tact. Son amputation entraîne la perte de la moitié de la fonction du doigt. Pour le pouce, et l’index, cette amputation revêt une importance accrue. La première et la deuxième phalanges, simples supports, ont une importance beaucoup moindre. »
Le chapitre 1.2.2 du barème concerne les atteintes des fonctions articulaires, il précise : « Doigts : L’extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n’atteint que 110°.
Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Les articulations inter-phalangiennes distales n’atteignent pas l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Il existe cependant de nombreuses variations individuelles.
Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l’enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l’extension de celui-ci.
Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l’incapacité est égale à celle de l’amputation du doigt. (…)
Le taux d’incapacité sera déterminé selon l’importance de la raideur.
DOMINANT
NON DOMINANT
Index
7 à 14
6 à 12
Annulaire et médius
4 à 6
Auriculaire
4 à 8
Le barème ajoute : « La destruction ou l’altération de l’appareil unguéal sera évaluée en raison de la gêne de la préhension.
Lésions multiples :
L’appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l’addition des différentes lésions. »
L’employeur, par la voix de son médecin mandaté, estime que la mobilité du doigt du salarié est très mal documentée. Il mentionne des éléments directement issus du rapport d’évaluation des séquelles rédigé par le médecin conseil de la caisse qui, en effet, ne semble pas avoir procédé à l’examen prévu au chapitre 1.2 du barème indicatif précité.
De son côté, la caisse ne produit aucun élément médical complémentaire ni ne conteste les propos du médecin mandaté par l’employeur.
Cependant, si la caisse ne justifie pas que son médecin conseil a pratiqué l’examen préconisé par le chapitre 1.2 précité, il est toutefois relevé que ce barème est uniquement indicatif ; il est également noté que le médecin conseil de la caisse, cité par le médecin mandaté par l’employeur dans sa note médico-légale, a constaté de multiples séquelles de l’index droit du salarié, dominant, dont l’employeur ne conteste pas l’existence.
Ainsi, sont rapportés une « légère limitation de la flexion de l’index droit » ; une « pince pollicidigitale qui lâche contre résistance au niveau de l’index droit » ; un « Hand Grip Test (kilos force, membre supérieur droit/gauche, la meilleure valeur des 3 mensurations) : 10/44 » ; une « hypoesthésie de la face latérale interne de l’index droit au niveau des 2 dernières phalanges ».C’est de ces constatations cliniques que le médecin conseil de la caisse a retenu des douleurs, une raideur locale en flexion, un déficit de pince et une diminution significative de la force de serrage du membre supérieur correspondant.
De plus, la commission médicale de recours amiable confirme cette évaluation en retenant un « traumatisme de l’index avec rupture tendineuse opérée, limitation des mouvements, douleurs et hypoesthésie ».
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que le salarié, embauché depuis le 1er juin 2012 au sein de l’entreprise, était âgé de 52 ans et occupait le poste de désosseur lorsque l’accident du travail est survenu le 03 octobre 2023.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le taux d’IPP attribué au salarié au titre des séquelles de l’accident du travail du 03 octobre 2023 ne tient pas uniquement compte de la raideur de l’index droit du salarié et de ses répercussions sur sa capacité de préhension, mais qu’il s’agit d’un taux global tenant compte de l’ensemble des éléments médico-sociaux relatifs à ce salarié souffrant de séquelles de sa main droite, dominante.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de remettre en cause le taux d’IPP attribué et il n’est pas plus justifié de la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Par conséquent, l’employeur sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Les demandes de l’employeur étant rejetées, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de la [7] de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ;
DEBOUTE la SASU [9] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la SASU [9] le taux d’IPP de 10 % attribué par la [6] à M. [H] [I] [L] à la consolidation de l’accident du travail du 03 octobre 2023 ;
CONDAMNE la SASU [9] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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