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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 17 sept. 2024, n° 24/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société SCI FONCIERE SOIXANTE SEIZE c/ CAISSE D' EPARGNE NORMANDIE, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00048 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GPSB
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 17 Septembre 2024
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
Société SCI FONCIERE SOIXANTE SEIZE
48 avenue de Saxe
75007 PARIS
non comparante
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[L] [Y]
né le 18 Décembre 1990 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
19 rue Mederic Deschamps
76290 MONTIVILLIERS
comparant à l’audience
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
SERVICE SURENDETTEMENT
BP 855
76235 BOIS-GUILLAUME
DÉBATS : en audience publique du 18 Juin 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 17 Septembre 2024.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Le 19 septembre 2023, Monsieur [L] [Y] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 24 octobre 2023.
Le 9 janvier 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du susnommé.
Cette décision a été notifiée à la SCI FONCIERE SOIXANTE SEIZE le 12 janvier 2024. La société Y.S IMMOBILIER, gérant de biens de la SCI FONCIERE SOIXANTE SEIZE, a indiqué exercer un recours par courrier recommandé avec accusé de réception portant cachet de la poste en date du 15 février 2024 afin de contester l’effacement total des dettes du débiteur. Elle est la bailleresse de Monsieur [Y] et indique que le locataire aurait pu remettre le garage pour réduire la dette locative dont le loyer est d’un montant de 46,62 euros. De plus, il aurait pu solliciter l’aide de son garant pour régler sa dette locative.
Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire du HAVRE par courrier reçu le 26 février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 juin 2024.
A cette audience, bien que régulièrement convoquée, la SCI FONCIERE SOIXANTE SEIZE, n’est ni comparante ni représentée.
Monsieur [L] [Y], comparant en personne, indique que la SCI FONCIERE SOIXANTE SEIZE est sa bailleresse actuelle. Il précise être titulaire du RSA d’un montant mensuel de 534€ et être sans activité depuis 2021. Il avait une entreprise de plaquiste en tant qu’auto-entrepreneur mais a fait une cessation d’activité. Il essaye de trouver du travail comme des missions d’intérim, du ménage ou dans une fromagerie. Il n’a pas le permis de conduire et il ne peut pas travailler en ce moment car sa compagne, qui est enceinte, ne peut plus le véhiculer. Il n’est pas inscrit à pôle emploi. Il est en couple depuis 8 mois. Sa compagne est auxiliaire de vie. Elle perçoit moins de 1000€ par mois et participe aux charges du ménage. Ils vivent dans le logement de Monsieur qu’il qualifie d’insalubre. Il a fait une demande de travaux mais rien n’aurait été fait et cet hiver, ils n’ont pas pu vivre dans l’appartement car il gelait dedans. La facture EDF serait à cause du chauffage.
Il n’a pas remis le garage car il a du matériel dedans. Il justifie régler 220€ par mois pour le loyer. Il produit une quittance du mois de mai 2024 où il apparaît que le loyer est d’un montant de 404,04€ et le garage d’un montant de 46,62€ outre une provision sur charges de 40€. La dette actualisée est un montant de 2475,90€ au 31 mai 2024. Il justifie être bénéficiaire de l’APL pour 281€ mais qui n’apparaît pas sur les décomptes de l’agence Y.S IMMOBILIER alors que celle-ci perçoit directement l’APL selon lui. Il ajoute ne pas avoir de garant.
Dûment convoqués par courrier recommandé à l’adresse déclarée en procédure, les créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
La décision est mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
En l’espèce, l’agence Y.S IMMOBILIER a contesté la décision de la Commission par courrier recommandé du 15 février 2024 et qui avait été notifiée à la SCI FONCIERE SOIXANTE SEIZE le 12 janvier 2024. En l’espèce, le recours expirait le 12 février 2024. Le recours formé par l’agence Y.S IMMOBILIER contre la décision de la commission de surendettement, a donc été formé hors le délai légal de 30 jours. En conséquence, il sera déclaré recevable irrecevable et le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour la mise en œuvre du rétablissement personnel de Monsieur [Y].
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable le recours formé par l’agence Y.S IMMOBILIER ;
EN CONSEQUENCE,
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME pour mise en œuvre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé à Monsieur [L] [Y] par décision du 9 janvier 2024 ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé le 17 septembre 2024
La greffière LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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