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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 14 avr. 2026, n° 26/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 26/00126 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2LSQ
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Martin GRASSET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 10 Février 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 31 Mars 2026 prorogé au 14 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 22 janvier 2026, la société [N] [X] a assigné la société [B] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé sur le fondement de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle aux fins de :
— voir, dire et juger qu’il est vraisemblable qu’une atteinte soit portée aux droits de propriété intellectuelle de la société [N] [X], à savoir les marques françaises et de l’Union Européenne [N] [X] n° 4.080.908, n° 4.187.803, n° 1557843 et n° 4.575.056,
— dire et juger qu’il est vraisemblable que des faits parallèles de concurrence déloyale soient également commis par la société [B] [X],
— en conséquence, ordonner à la société [B] [X] l’interdiction d’exploiter tout commerce de restauration sous le signe '[B] [X]' et la suppression du signe '[B] [X]' de tous supports physiques (enseignes, prospectus, publicités, etc.) ou électroniques (pages Facebook, réseaux sociaux, sites internet…), sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner à la société [B] [X] de modifier son enseigne et sa dénomination sociale sous la même peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société [B] [X] à payer à la société [N] [X] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi du fait de l’usage contrefaisant du signe [N] [X],
— ordonner la publication du dispositif de l’ordonnance à intervenir dans trois publications, au choix des requérants, et aux frais avancés de la société [B] [X] dans la limite de 1 000 euros HT par publication,
— condamner la société [B] [X] à payer à la société [N] [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [B] [X] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de constat de commissaire de justice rendu nécessaire par la présente.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2026, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, la société [N] [X], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
La société [B] [X] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 14 avril 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte dressé dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la société [B] [X] n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de la société [N] [X] d’ordonner à la société [B] [X] l’interdiction d’exploiter tout commerce de restauration sous le signe '[B] [X]' et la suppression du signe '[B] [X]' de tous supports physiques ou électroniques, et de modifier son enseigne et sa dénomination sociale, sous astreinte
Aux termes de l’article L. 713-1, alinéa premier, du code de la propriété intellectuelle, l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés.
Selon l’article L. 713-2, 2°, de ce code, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
L’article L. 713-3-1 du même code précise que sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, l’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale et l’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité.
En application des dispositions de l’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur.
L’article L. 716-4-6 du même code dispose :
« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon (…) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. (…) »
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »
L’article 9, § 2, du règlement (UE) n° 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne prohibe, sauf autorisation, « de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque : (…) b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ».
Lorsqu’il n’y a pas identité de signes et de produits et services désignés, l’appréciation de la contrefaçon implique de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque vraisemblable de confusion.
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci, étant précisé qu’un faible degré de similitude entre les marques opposées peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits ou services couverts et inversement.
Le risque de confusion s’apprécie par rapport à un consommateur d’attention moyenne de la catégorie des produits ou services en cause, lequel n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardé en mémoire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société [N] [X], qui exerce l’activité de commerce de détail d’articles de sport et de loisir au travers de magasins en France (pièce n°1.2), est titulaire de :
— la marque française semi-figurative “KK [N] [X]” n° 4080908 déposée en couleur le 2 avril 2014 en classes 14, 18 et 25,
— la marque française semi-verbale “[N] [X]” n° 4187803 déposée le 10 juin 2015 en classes 25, 35 et 41,
— la marque française semi-figurative “[N] [X] K” n° 4575056 déposée en couleur le 13 août 2019 en classe 43, pour des “services de restauration (alimentation)”,
— la marque de l’Union européenne [N] [X] n° 018243272, étendue en Suisse, Chine, Algérie, Maroc, Turquie, enregistrée le 11 septembre 2020 en classes 3, 14, 16, 18, 25, 28 et 43,
— la marque internationale n° 1557843, déposée le 23 septembre 2020 en classes 3, 14, 16, 18, 25, 28 et 43 (pièces n°2), marques qu’elle exploite (pièce n°1.1).
La société [N] [X] est également propriétaire des noms de domaine www.[01].fr et www.[01].com, crées le 25 janvier 2014 (pièces n°3).
Or, il ressort des pièces versées aux débats que la société par actions simplifiée dénommée “[B] [X]”, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Jeumont (59460), qui est immatriculée au registre national des entreprises sous le n° 908 542 574 depuis le 24 décembre 2021 et dont les activités sont restauration rapide sur place ou à emporter, snacking, friterie, vente de boissons non alcoolisées, rôtisserie, vente de sandwich chaud et froid, livraison à domicile, traiteur, confiserie, gaufrerie, crêperie, glacier (pièces n°4), commercialise des produits identiques ou similaires, sous un signe identique ou similaire (pièce n°5).
La société [N] [X] a, par lettre recommandée du 18 août 2025, réceptionnée le 21 août 2025, mis en demeure la société [B] [X] de s’engager notamment à cesser toute commercialisation de services identiques ou similaires aux services de restauration rapide sous le signe [B] [X] ou ses dérivés et à modifier sa dénomination sociale (pièce n°7).
Selon procès-verbal de constat de Maitre [C], commissaire de justice à [Localité 3], dressé le 26 août 2025, l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] abrite un commerce de restauration rapide à l’enseigne “[B] [X]”. Le commissaire de justice constate la présence sur la façade d’une enseigne blanche et orange portant les initiales F et K, le K étant de couleur orange et à l’envers et le F écrit en blanc sur fond orange, et au-dessus de la porte et de la vitrine, l’inscription des mêmes logos de couleur blanche et orange qui encadrent le nom commercial “[B] [X]” écrit en lettres majuscules de couleur blanche, un F en majuscule et de couleur orange étant positionné à l’envers devant le mot [X] (pièce n°6).
Le signe "[B] [X]" que la société [B] [X] utilise comme enseigne et dénomination sociale est similaire à la marque antérieure "[N] [X]".
Ainsi que l’expose la société [N] [X], visuellement, le signe est repris dans sa quasi-totalité, la couleur orange est identique, comme la police d’écriture. Le logo est un blason de même forme, bicolore et qui comporte deux lettres dont la première est inversée. Ce logo entoure de part et d’autre les termes de la marque. Les lettres qui composent les termes de la marque sont reprises à 90 %, 9 lettres sur 10, dans le même ordre, l’unique différence résidant dans la dernière lettre du mot "[N]". Sur le plan phonétique, les signes sont quasi-identiques [fout-kor-ner] [foud-kor-ner], les sons [t] et [d] étant eux-mêmes très proches. Conceptuellement, les signes sont identiques, faisant appel aux mêmes idées.
Le signe "[B] [X]" est utilisé pour des produits ou des services de restauration, identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque n° 4575056 est enregistrée.
Les termes "[N] [X]" présentent un caractère distinctif à l’égard des services en cause, tant dans la dénomination utilisée, que dans les marques antérieures, dès lors qu’ils ne constituent pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle de services de restauration.
Il existe dans ces circonstances un risque de confusion dans l’esprit du public incluant le risque d’association du signe avec la marque.
Les éléments de preuve produits par la société [N] [X] rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
Il y a lieu en conséquence, pour faire cesser cette atteinte, d’accueillir les demandes de la société [N] [X] et d’ordonner à la société [B] [X] de cesser d’utiliser le signe “[B] [X]” ou tout signe similaire reprenant les mêmes codes couleurs à titre de nom commercial et de dénomination sociale et sur tout support, physique ou électronique, tout moyen de communication, pour désigner des produits et services de restauration, et ce, sous astreinte provisoire selon les modalités précisées au dispositif, en se réservant la liquidation le cas échéant.
Sur la demande de condamner la société [B] [X] au paiement d’une provision à valoir sur le préjudice subi par la société [N] [X] du fait de l’usage contrefaisant du signe [N] [X]
Selon l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, le juge des référés compétent peut accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.
En application de l’article L. 716-4-10 du même code, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
La contrefaçon génère nécessairement un préjudice pour le titulaire de droit, dont notamment la perte de pouvoir monnayer l’utilisation du signe, dans le cadre d’un contrat de licence.
Il y a lieu de condamner la société [B] [X] à payer à titre provisionnel à la société [N] [X] la somme non sérieusement contestable de 5 000 euros, à valoir sur l’indemnisation du préjudice en résultant.
Sur la demande d’ordonner la publication du dispositif de l’ordonnance
Selon l’article L. 716-4-11 du code de la propriété intellectuelle, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Ces mesures sont ordonnées aux frais du contrefacteur.
Le préjudice de la société [N] [X] étant à ce stade suffisamment réparé, il n’y a pas lieu à application de ces dispositions.
En conséquence, la demande de publication est rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En application de l’article 696 de ce code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société [B] [X], qui succombe, est condamnée aux dépens, y compris le coût du constat du 26 août 2025.
Elle est en outre condamnée à payer à la société [N] [X] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a exposés pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Dit vraisemblable l’atteinte à la marque française semi-figurative n° 4575056 déposée en couleur le 13 août 2019 en classe 43, pour des “services de restauration (alimentation)” et à la marque internationale n° 1557843, déposée le 23 septembre 2020 en classe 43, dont est titulaire la société [N] [X], par la société [B] [X] dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Ordonne à la société [B] [X] de cesser d’utiliser le signe “[B] [X]” ou tout signe similaire reprenant les mêmes codes couleurs à titre de nom commercial et de dénomination sociale et sur tout support, physique ou électronique, tout moyen de communication, pour désigner des produits et services de restauration, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros (cent euros) par jour de retard et par infraction constatée, l’astreinte courant pendant six mois ;
Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Condamne la société [B] [X] à payer à la société [N] [X] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) à valoir sur l’indemnisation résultant de l’atteinte vraisemblable à cette marque ;
Dit n’y avoir lieu à mesure de publicité de la présente décision ;
Condamne la société [B] [X] aux dépens, y compris le coût du constat du 26 août 2025 ;
Condamne la société [B] [X] à payer à la société [N] [X] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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