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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 2 déc. 2024, n° 24/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 32 ] CHEZ [ 31 ], SURENDETTEMENT, Société [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 39]
[Adresse 4]
[Adresse 27]
[Localité 5]
N° RG 24/00337 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7WJ
MINUTE n° 24/00228
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 02 DECEMBRE 2024
sur omission de statuer
Nadine LAVIELLE, Magistrat, Juge des Contentieux de la Protection, Vice-Présidente placée près la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, chargée du service du Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2024 après débats à l’audience publique du 07 octobre 2024 à 15h30, assistée de [S] [L], Greffière stagiaire,
a rendu le jugement dont la teneur suit, statuant sur la contestation formée par
Monsieur [I] [C]
né le 12 Septembre 1961 à [Localité 35][Localité 33])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Comparant
à l’encontre des mesures imposées par la [22] – [Adresse 2]
pour traiter le surendettement de :
Monsieur [I] [C]
né le 12 Septembre 1961 à [Localité 34] ([Localité 33])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Comparant
Envers les créanciers suivants :
Société [32] CHEZ [31]
dont le siège social est sis [Adresse 36]
Non comparante
Société [21]
dont le siège social est sis [Adresse 26]
Non comparante
Société [17]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
Non comparante
Société [28]
dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 1]
Non comparante
S.A. [15]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non comparante
Société [10]
dont le siège social est sis [Adresse 30]
Non comparante
Société [13]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante
Société [25]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non comparante
Société [29]
dont le siège social est sis [Adresse 37]
Non comparante
Société [18]
dont le siège social est sis Chez CONCILIAN – [Adresse 6]
Non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Par jugement rendu le 02 août 2024, le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thann à la suite d’un recours formé contre les mesures proposées par la commission de surendettement a rendu la décision suivante :
« DIT Madame [B] [C] née [O] et Monsieur [I] [C] recevables et bien fondés en leur recours ;
CONSTATE l’extinction de l’instance à l’encontre de Madame [B] [C] née [O] ;
FIXE la capacité de remboursement à la somme de 1.527€ (mille cinq cent vingt-sept euros) ;
MODIFIE les mesures imposées par la commission de surendettement le 16 mars 2023 ainsi qu’il suit :
Premier palier : 1 mensualité moyennant un taux de 0%, de
— 1.459,26€ pour la créance au profit de [28] ;
— 80,42€ pour la créance au profit de [8] ;
Second palier : 83 mensualités moyennant un taux 0%, de
— 70€ pour la créance de 9.039,44€ au profit de [13] ;
— 15€ pour la créance de 1.873,20€ au profit de [13] ;
— 665€ pour la créance de 86.506,83€ au profit de [15] ;
— 230€ pour la créance de 29.309,52€ au profit de [19] ;
— 45€ pour la créance de 6.288,23€ au profit de [20] ;
— 45€ pour la créance de 6.414,90€ au profit de [20] ;
— 25€ pour la créance de 3.254,32€ au profit de [20] ;
— 25€ pour la créance de 3.897,61 au profit de [20] ;
— 45€ pour la créance de 5.896,79€ au profit de [24] ;
— 50€ pour la créance de 6.807,45€ au profit de [24] ;
— 50€ pour la créance de 6.786,47€ au profit de [24] ;
— 170€ pour la créance de 24.356,47€ au profit de [24] ;
— 60€ pour la créance de 8.200,49€ au profit de [29] ;
— 17€ pour la créance de 1.376,63€ au profit de [32] ;
— 15€ pour la créance au profit de la [16]
ORDONNE l’effacement du surplus des dettes ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [I] [C], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [I] [C] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine;
AUTORISE la vente du véhicule immatriculé pour la première fois le 29 novembre 2011 sous le numéro [Immatriculation 14] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder cinq ans;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.733-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [I] [C] et ses créanciers connus et par lettre simple à la [23] ».
Par requête datée du 06 septembre 2024, Monsieur [I] [C] a formé un recours en interprétation de cette décision. Il indique que les créanciers ont tous fournis un tableau d’amortissement commençant 10 novembre 2024 à l’exception de [38] qui l’obligerait à commencer au 10 octobre 2024. Il demande à ce qu’une date de départ du plan de remboursement soit fixée de façon précise par le tribunal, le jugement du 2 août 2024 ne mentionnant rien à ce titre. Il déclare également avoir compris qu’il devait rembourser pendant 84 mois l’ensemble de ses dettes, que le premier mois était réservé à deux créanciers ([28] et [10]) et que les 83 mois suivants concernent le remboursement des autres créanciers.
Il indique que sur les tableaux d’amortissement fourni par les créanciers figure une 85e échéance correspondant au montant effacé, et sur laquelle il s’interroge.
Le dossier a été enregistré au greffe le 9 septembre 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 07 octobre 2024.
Monsieur [C] était présent à l’audience. Il a réitéré son affirmation et sa demande selon laquelle le jugement n’indique pas à compter de quelle date les versements doivent être effectués, outre la présence d’une mensualité numéro 85 qu’il déclare comme figurant sur les tableaux d’amortissement que lui ont fourni les créanciers.
La société [38] par courrier du 27 septembre 2024 a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
La décision était mise en délibéré au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 461 du code de procédure civile : « Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées ».
Or, il apparaît que le jugement rendu le 2 août 2024 n’a pas précisé la date à laquelle devait intervenir le premier versement ni fournit d’indication sur les modalités inhérentes. Cette date conditionne in fine le respect de l’intégralité de l’échéancier qui fonctionne par paliers. En conséquence, le recours du débiteur sur une disposition en réalité inexistante, doit en réalité s’analyser comme un recours en omission de statuer.
Aux termes de l’article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs.
En conséquence, il convient d’ajouter au jugement rendu le 02 aout 2024 et de dire que:
— Monsieur [I] [C], débiteur devra s’acquitter du paiement des dettes, selon l’échéancier fixé par le jugement du 02 août 2024 le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent jugement.
Ainsi le premier versement sera effectué le 10 du mois suivant la notification du présente jugement et correspondra donc à la mensualité constituant le premier palier, les mensualités suivantes correspondront au second palier.
S’agissant du nombre de mensualités, il n’y a pas lieu à interprétation, le jugement rendu le 02 aout 2024 a statué sur la base de 84 échéances précisément établies avec un premier palier d’une échéance, suivi d’un second palier de 83 échéances. A l’issue de ces 84 échéances, si dument respectées, le surplus des dettes est effacé.
Les autres dispositions du jugement rendu le 02 aout 2024 demeurent inchangées et doivent être respectées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à interprétation de la décision du 02 aout 2024 ;
Dit que la requête objet des présentes doit s’analyser comme une requête en omission de statuer ;
Statuant sur l’omission :
Dit que la partie débitrice devra s’acquitter du paiement des dettes selon l’échéancier fixé au jugement rendu le 02 aout 2024, en procédant comme suit : par réglement le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent jugement ;
Rappelle qu’aux termes des articles R 332-8-1 du code de la consommation le présent jugement est susceptible d’appel ;
Rappelle que les autres dispositions du jugement rendu le 02 aout 2024 demeurent inchangées
Rappelle que la présente est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 39] le 02 décembre 2024, la minute étant signée le Vice-Président et le Greffier, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Vice-Président
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