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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 19 déc. 2024, n° 23/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/01013 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XUA2
Jugement du : 19 Décembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 5]
Notification le : 19/12/2024
grosse à
Me Mamadou SENE – 2390
signification envoyée le 19/12/24
à : [M] [E]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 19 Décembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 10 Octobre 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [L] [L] [N], demeurant Chez M. [C] [Adresse 6] [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2390
Monsieur [U] [T], demeurant Chez [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2390
ET
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3],
Sans domicile connu
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire en date du 12 janvier 2023, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ reconnu Monsieur [E] coupable des faits de complicité de dégradation du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes commis le 28 février 2022
∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [L] [N] et de Monsieur [T]
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par les victimes
∙ condamné Monsieur [E] à payer à Monsieur [L] [N] une provision de 2 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
∙ condamné Monsieur [E] à payer à Monsieur [T] une provision de 2 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé ses rapports le 22 janvier 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence les parties civiles sollicitent la condamnation de Monsieur [E] à leur payer les sommes de :
1/ pour Monsieur [L] [N]
∙ Frais Divers
3 320,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
2 751,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
2 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
5 310,00
Euros
∙ Préjudice moral
600,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
2 500,00
Euros
2/ pour Monsieur [T]
∙ Frais Divers
3 484,98
Euros
∙ Assistance par [Localité 8] Personne temporaire
612,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
7 689,10
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 673,60
Euros
∙ Souffrances Endurées
6 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
4 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
3 540,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
1 500,00
Euros
∙ Préjudice moral
600,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
2 500,00
Euros
outre les dépens.
Monsieur [E], arrivant en fin de peine le 23 août 2024, un convocation lui a été adressée le 25 avril 2024 à la maison d’arrêt en vue de l’audience sur intérêts civils du 10 octobre 2024.
L’accusé réception de cette convocation n’est pas revenu au Tribunal.
Les partie civile ont fait signifier leurs conclusions à Monsieur [E] par Procès-Verbal de Recherches Infructueuses.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 12 janvier 2023, le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [E] coupable des faits de complicité de dégradation du bien d’autrui par un moyen dangereux pour es personnes commis le 28 février 2022, et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par les victimes.
Il est donc tenu de les indemniser.
Les deux victimes ont été blessées lors d’un incendie volontaire alors qu’elles se trouvaient retenues au centre de rétention administrative.
Il appartient aux parties civiles de rapporter la preuve de leur préjudice de lien de causalité avec cet incendie en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
En l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les parties civiles ne justifient pas avoir régulièrement appelé en cause en vue de l’audience leur C.P.A.M. respectives (d'[Localité 9] et de la Seine [Localité 7]), mais elles lui ont toutefois signifié leurs conclusions par lettres recommandées avec accusé de réception.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
SUR L’INDEMNISATION DE MONSIEUR [T]
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 28 février au 16 mars 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 17 mars au 14 juillet 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 15 juillet 2022 au 27 février 2023
— Consolidation médico-légale : le 28 février 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 2 %
— Souffrances Endurées : 1,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 du 28 février au 16 mars 2022
— Préjudice Esthétique Permanent : 0,5 / 7
— Assistance par [Localité 8] Personne : 2 h / jour du 28 février au 16 mars 2022
— Arrêt de travail : du 28 février au 16 mars 2022.
Toutefois, Monsieur [T] qui considère que certains postes de préjudices ont été sous-évalués, n’a pas adressé de dires à l’expert, privant les parties et le Tribunal d’une discussion médico-légale.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera donc retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Monsieur [T] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Frais Divers
■ Le coût de l’expertise sera compris dans les dépens.
■ Les honoraires d’avocat ne sont pas indemnisables au titre du préjudice corporel mais des frais irrépétibles de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
■ Frais de transport
Monsieur [T] qui habite en région parisienne justifie des frais de transport et d’hébergement pour se rendre à l’expertise à [Localité 5] pour un montant de (52,00 + 45,00 + 87,98 =) 184,98 Euros.
■ Assistance par [Localité 8] Personne temporaire
L’expert retient un besoin en aide humaine de 2 heures par jour du 28 février au 16 mars 2022 du fait des pansements aux mains et aux pieds.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 Euros.
Il est donc dû à Monsieur [T] la somme de (17 j x 2 h x 17 € =) 578,00 Euros
■ Total du poste
Le total du poste Frais Divers est donc de (184,98 + 578,00 =) 762,98 Euros.
1-1-2 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Monsieur [T] indique qu’il bénéficiait d’un CDI à la date des faits et que compte tenu de la durée de sa rétention administrative et de l’absence de délivrance d’un laisser-passer consulaire, il allait prochainement sortir du CRA, la durée de la rétention étant limitée à 90 jours.
Il en déduit qu’il aurait pu sortir de rétention le 8 avril 2022 une perte de revenus du 8 avril au 11 octobre 2022.
Il s’avère :
— que l’expert retient un arrêt de travail du 28 février au 16 mars 2022 uniquement, étant rappelé que le Déficit Fonctionnel Temporaire qui concerne les activité personnelles quotidiennes, est indépendant de l’incapacité d’exercice professionnel
— qu’aucun avis d’arrêt de travail destiné à l’employeur n’a en tout état de cause été présenté à l’expert, et il en est de même pour le Tribunal
— que Monsieur [T] est de nationalité sénégalaise et se trouvait en situation irrégulière, ce qui justifiait sa présence au centre de rétention administrative en vue de son éloignement, alors que sur le contrat de travail versé aux débats, il est indiqué qu’il est portugais
— qu’il ne justifie pas qu’il travaillait régulièrement compte tenu de sa situation administrative et de la fausse déclaration quant à sa nationalité, le Tribunal ne pouvant indemniser la pete de revenus dont la légalité n’est pas avérée.
La demande à ce titre sera en conséquence rejetée.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
La victime ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [T] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 17 j x 28 € x 50 % = 238,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 120 j x 28 € x 25 % = 840,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 228 j x 28 € x 10 % = 638,40 Euros
∙ Total : 1 764,40 Euros, ramené à 1 673,60 Euros montant de la demande qui lie le Tribunal.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 1,5 / 7.
Monsieur [T], qui dormait lors du départ de feu, a présenté des brûlures au second degré des mains, d’un poignet, d’une cheville et d’un pied, correspondant selon l’expert à 3 % de la surface corporelle.
Il a bénéficié de soins pendant un peu plus de deux semaines.
Il a également subi un choc psychologique ayant justifié une prise en charge médicamenteuse.
Au regard de la nature et de l’importance des blessures, et nonobstant l’évaluation de l’expert, il sera alloué la somme de 3 000,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice a 2 / 7 pendant un peu plus de deux semaines en raison des pansements aux mains et aux pieds.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 100,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [T] conserve un taux d’incapacité de 2 %.
Il allait avoir 31 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 770,00 Euros le point comme demandé, soit (1 770,00 x 2 =) 3 540,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 0,5 / 7 en raison de la persistance de deux cicatrices discrètement hyperchromiques de 50 mm/ 20 mm au poignet gauche et de 70 mm / 70 mm au poignet droit.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 1 000,00 Euros.
3 – PRÉJUDICE MORAL
Monsieur [T] indique avoir été choqué et traumatisé par cet incendie et argue de ce que cette infraction a porté atteinte à sa dignité, à son intimité et à ses droits sur son corps.
Il s’agit là d’atteintes communes à toutes les infractions contre les personnes et qui sont déjà indemnisées au titre des souffrances tant physiques que morale.
Cette demande sera donc rejetée.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de Monsieur [T] sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Frais Divers
762,98
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1 673,60
Euros
*
Souffrances Endurées
3 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
100,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
3 540,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
1 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
10 076,58
Euros
PROVISIONS à déduire
— 2 000,00
Euros
SOLDE
8 076,58
Euros
Monsieur [E] sera donc condamné à payer à Monsieur [T] la somme de 8 076,58 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
SUR L’INDEMNISATION DE Monsieur [L] [N]
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 28 février au 9 mars 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 10 au 17 mars 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 18 mars au 13 septembre 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 14 septembre 2022 au 22 novembre 2023
— Consolidation médico-légale : le 23 novembre 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
— Souffrances Endurées : 1 / 7
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Monsieur [L] [N] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Frais Divers
■ Le coût de l’expertise sera compris dans les dépens.
■ Les honoraires d’avocat ne sont pas indemnisables au titre du préjudice corporel mais des frais irrépétibles de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
■ Monsieur [L] [N] qui habite en région marseillaise justifie des frais de transport pour se rendre à l’expertise à [Localité 5] pour un montant de 20,00 Euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [L] [N] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 10 j x 28 € = 280,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 8 j x 28 € x 50 % = 112,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 180 j x 28 € x 25 % = 1 060,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 435 j x 28 € x 10 % = 1 218,00 Euros
∙ Total : 2 670,00 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 1 / 7.
Monsieur [L] [N] a été intoxiqué par les fumées de l’incendie et a subi une brûlure de l’arbre respiratoire, avec un Syndrome de Détresse Respiratoire Aiguë ayant nécessité une intubation et une ventilation mécanique.
Il a subi des répercussions psychologiques pour lesquelles il a bénéficié de 5 séances auprès d’un psychologue.
Son préjudice sera indemnisé par une somme de 1 500,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [L] [N] conserve un taux d’incapacité de 3 %.
Il était âgé de 35 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 770,00 Euros le point, soit (1 770,00 x 3 =) 5 310,00 Euros.
3 – PRÉJUDICE MORAL
Monsieur [L] [N] indique avoir été choqué et traumatisé par cet incendie et argue de ce que cette infraction a porté atteinte à sa dignité, à son intimité et à ses droits sur son corps.
Il s’agit là d’atteintes communes à toutes les infractions contre les personnes et qui sont déjà indemnisées au titre des souffrances tant physiques que morale.
Cette demande sera donc rejetée.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de Monsieur [L] [N] sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Frais Divers
20,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
2 670,00
Euros
*
Souffrances Endurées
1 500,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
5 310,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
9 500,00
Euros
PROVISIONS à déduire
— 2 000,00
Euros
SOLDE
7 500,00
Euros
Monsieur [E] sera donc condamné à payer à Monsieur [L] [N] la somme de 7 500,00 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale compte tenu de la somme déjà allouée à ce titre par le jugement du 12 janvier 2023.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [E] et contradictoire à l’égard des autres parties,
Condamne Monsieur [E] à payer à Monsieur [T] la somme de 8 076,58 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Condamne Monsieur [E] à payer à Monsieur [L] [N] la somme de 7 500,00 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [E] à rembourser à Monsieur [L] [N] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Condamne Monsieur [E] à rembourser à Monsieur [T] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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