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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, rlj, 29 avr. 2026, n° 25/04921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de redressement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. MCY, POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Service des procédures collectives
Redressements et Liquidations judiciaires
__
AFFAIRE : S.C.I. MCY,
N° RG 25/04921 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYMJ
Minute n° : 2026/88
Délibéré du 29 Avril 2026
JUGEMENT DU 29 Avril 2026
Expéditions délivrées
à :
* par LR
— POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR
— S.C.I. MCY
— Syndic. de copro. CAP ESTEREL
* par LS
– PRS Var
– SIE de FREJUS
* par voie du Palais
– Ministère Public
– l’AARPI [O]-CUERVO
— Me [T]
* contre récépissé
– SELARL [M] -LES MANDATAIRES
* publication :
– BODACC
– VAR INFO
– Tribunal de Commerce de FREJUS
1 copie dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : Madame Ariane CHARDONNET
Madame Marie HESSLING
MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur Guy BOUCHET ;
GREFFIER : Madame Céline KAMINSKI,
DÉBATS : A l’audience en chambre du conseil du 20 Mars 2026 mis en délibéré au 29 Avril 2026.
JUGEMENT : par décision réputée contradictoire et en premier ressort le jugement étant mis à disposition au Greffe.
DEMANDERESSE :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR, demeurant 20 place Noël Blache – CS 60202 – 83081 TOULON CEDEX
non comparant
DEBITEUR :
S.C.I. MCY, demeurant Place de la Bravade – CAP ESTEREL – 83530 AGAY
représentée par M. [I], gérant, comparant, assisté de Maître Frédéric MASQUELIER de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Maître QUERMA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Me [K] [M]
comparante
Syndic. de copro. CAP ESTEREL
SOGEDIM – 78 rue W. Rousseau – Le Stanislas A – 83700 SAINT-RAPHAEL
non-comparant, représentée par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 31 juillet 2018, le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a ouvert une procédure de sauvegarde de justice au bénéfice de la SCI MCY.
Par ordonnance du juge-commissaire du 19 octobre 2018, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES CAP ESTEREL E a été désigné en qualité de contrôleur à la procédure de sauvegarde de justice de la SCI MCY.
Par jugement en date du 02 mars 2020, le Tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la SCI MCY selon les modalités suivantes :
Règlement de la totalité du passif en dix annuités :Annuités 1 à 5 : 9 % par an du passif ;Annuités 6 à 10 : 11 % par an du passif,La première échéance intervenant à la date anniversaire du jugement fixé au 02 mars 2020, puis tous les 2 mars des années suivantes.
Gel du compte courant de Monsieur [U] [I] sur toute la durée du plan, Versement de provisions trimestrielles entre les mains du commissaire à l’exécution du plan en amortissement des dividendes annuels du plan, Inaliénabilité des actifs immobiliers de la SCI MCY durant toute la durée du plan.
Par jugement en date du 21 janvier 2022, le Tribunal a autorisé la modification du plan consistant en une prolongation de ce dernier pour une année supplémentaire selon les modalités suivantes :
Annuité 1 : 5 %Annuités 2 à 10 : 9 %Annuité 11 : solde restant.
Par requête en date du 19 juin 2025, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR a, en sa qualité de créancier, sollicité que soit constaté l’état de cessation des paiements de la SCI MCY et que soit prononcée la résolution de son plan de sauvegarde.
L’affaire a fait l’objet de renvois successifs en dates des 19 septembre, 17 octobre et 19 décembre 2025 avant d’être appelée à l’audience du 20 mars 2026.
À cette audience, il est sollicité dans un premier temps le renvoi de l’affaire par Maître [P] [O] substitué par Maître [G] [Q] agissant en qualité de conseil de la SCI MCY, justifié par le dépôt récent d’une requête aux fins de modification du plan, celle-ci étant motivée par une perspective de vente dont la réalisation dépend de l’obtention de la mainlevée de l’inaliénabilité des biens immobiliers concernés.
Maître [E] [T], représentant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES CAP ESTEREL E, s’oppose à la demande de renvoi en ce que le compromis de vente évoqué n’a pas été communiqué, et fait mention d’une assignation qui aurait été délivrée à l’encontre de la débitrice au titre d’impayés de charges de copropriétés postérieures à l’ouverture de la procédure pour une somme de 38 000,00 €. Maître [T] précise que cette somme reste due au titre de charges de copropriété demeurées impayées sur la période 2024-2025. Dans lors, il considère que l’état de cessation des paiements de la SCI MCY est caractérisé.
Maître [K] [M], entendue en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, s’oppose également à la demande de renvoi eu égard aux renvois successifs dont l’affaire a déjà fait l’objet, et aux dettes postérieures importantes générées par la société qui témoignent de l’urgence de la situation.
S’agissant de la requête tendant à voir prononcer la résolution du plan de sauvegarde pour inexécution, Maître [K] [M] fait valoir que, bien que les cinq premières annuités aient été versées par la société, les fonds n’ont pas été provisionnés entre ses mains au jour de l’audience pour amortir la sixième annuité et des dettes nouvelles ont été générées, ce qui caractérise dès lors l’état de cessation des paiements de la SCI MCY.
Elle est donc favorable au prononcé de la résolution du plan de sauvegarde et à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI MCY.
Monsieur [U] [I] intervient à l’audience ès qualité de gérant de la société et justifie sa dette auprès de la copropriété par l’augmentation considérable des charges de copropriété et parallèlement, de l’effondrement de l’activité à Cap Esterel.
Il nie toutefois l’existence de charges impayées sur la période 2024-2025, mais admet ne pas être en capacité d’en rapporter la preuve à ce jour.
Il exprime son désaccord avec la gestion de la copropriété qui engagerait selon lui des frais « inutiles ».
Concernant sa dette d’impôts née des suites d’un contrôle fiscal, monsieur [I] explique avoir sollicité un échelonnement, en vain.
Au vu de ces éléments, monsieur [U] [I] sollicite l’autorisation de procéder à la vente de certains lots, ce qui lui permettrait d’apurer son passif d’ici deux ou trois ans.
Il s’engage à déposer les fonds correspondants à l’échéance du mois de mars avant sa date d’exigibilité.
Maître [G] [Q] s’oppose à la demande de résolution du plan et d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire qu’elle juge prématurée au vu des capacités de remboursement de la société.
La valeur de l’actif immobilier appartenant à la SCI MCY étant largement supérieure au montant du passif, celui-ci pourrait être aisément apuré par la cession sollicitée. Deux avis de valeur ont été joints au dossier à ce titre et une promesse synallagmatique de vente est mentionnée.
Au vu de ces éléments, et compte tenu de l’exécution parfaite du plan par la SCI MCY depuis 2020 jusqu’à l’échéance litigieuse, Maître [Q] sollicite l’autorisation de cession des lots concernés à titre principal, et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à titre subsidiaire.
Maître [Q] s’engage, sur demande de la Présidente, à adresser le compromis de vente sous quinze jours maximums et à le transmettre aux autres parties.
Le POLE DE RECOUVREMENT SEPCIALISE DU VAR, régulièrement convoqué, s’est excusé de son absence à l’audience par courrier électronique du 20 mars 2026.
Le Procureur de la République a requis le prononcé de la liquidation judiciaire de la SCI MCY.
À l’issue de l’audience, la date de mise en délibéré de l’affaire a été fixée au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de renvoi, le Tribunal s’est retiré et après en avoir délibéré, a décidé, compte tenu de l’ancienneté de sa saisine, laquelle fait état de dettes nouvelles, de retenir l’affaire.
Sur la demande tendant à la résolution du plan et à l’ouverture d’une liquidation judiciaire, il résulte des dispositions des articles L 631-19 et L 626-27 I du Code de commerce, qu’en cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Dans ces deux hypothèses, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public. Il examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L 645-1 et L 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
En l’espèce, il résulte du rapport du commissaire à l’exécution du plan et des débats à l’audience que la SCI MCY a exécuté son plan jusqu’au cinquième dividende, mais n’a pas provisionné les fonds correspondants au sixième dividende du plan qui deviendra exigible le 02 juin 2026. En outre, le commissaire à l’exécution du plan n’est pas en possession de la comptabilité de la SCI MCY.
La société a par ailleurs contracté des dettes nouvelles postérieures à l’ouverture de la procédure à hauteur de 95 987,98 € s’agissant d’impositions, outre les charges demeurées impayées dont fait également état le syndicat des copropriétaires.
Les tentatives pour obtenir un moratoire ayant échouées, la SCI MCY se trouve nécessairement en cessation des paiements.
Toutefois, la société possède un actif immobilier important. En ce sens, il ressort des pièces versées postérieurement aux débats par le conseil de la société par courrier du 31 mars 2026, que celle-ci a signé une promesse synallagmatique de vente sous seing privé néanmoins, le 05 mars 2026, portant sur des lots de la copropriété, certains faisant l’objet d’une inaliénabilité dans le cadre de la procédure, pour un prix de 200 000 euros.
Deux avis de valeur datés du 10 mars 2026 ont également pu être communiqués et témoignent de la valeur supérieure des lots sur le passif exigible, de telle sorte que leur cession pourrait en permettre l’apurement sans pour autant entraver la poursuite d’activité de la société.
En conséquence, eut égard à l’existence de dettes postérieures à l’adoption du plan de sauvegarde, lesquelles caractérisent un état de cessation des paiements incompatible avec la poursuite d’une procédure de sauvegarde, il convient de prononcer la résolution du plan de sauvegarde dont bénéficie la SCY MCI et d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son profit, toute possibilité de redressement n’étant pas vouée à l’échec.
La date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 19 juin 2025, date de dépôt de la requête par le créancier.
Sur la demande tendant à la levée de la mesure d’inaliénabilité prononcée à l’encontre des lots 18, 19, 20, 21 et 3 de la copropriété E sis à CAP ESTEREL appartenant à la SCI MCY, il ressort des termes de l’article L. 626-14 du code de commerce que le Tribunal peut décider, dans le jugement arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde, que les biens qu’il estime indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu’il fixe, sans son autorisation.
Il est précisé que la durée de l’inaliénabilité ne peut excéder celle du plan.
En conséquence, il convient de lever la mesure d’inaliénabilité portant sur les lots susmentionnés dans le cadre de la résolution du plan de sauvegarde, afin notamment d’en permettre la cession pour le remboursement du passif dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire.
La SELARL [X] MANDATAIRES prise en la personne de Maître [K] [M] sera désignée en qualité de mandataire judiciaire et madame [D] [W] et monsieur [L] [S] seront confirmés dans leur fonction respective de juge-commissaire et juge-commissaire suppléant.
Les dépens seront employés en frais de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu le rapport du Commissaire à l’exécution du plan en application de l’article L 626-27 du code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de la SCI MCY ;
CONSTATE que la SCI MCY n’est pas en mesure d’exécuter personnellement le plan de sauvegarde ;
PRONONCE la résolution du plan de sauvegarde adopté au profit de la SCI MCY par jugement du Tribunal judiciaire de Draguignan en date du 02 mars 2020 ;
PRONONCE la levée de la mesure d’inaliénabilité portant sur les lots 18, 19, 20, 21 et 3 de la copropriété E sis à CAP ESTEREL appartenant à la SCI MCY ;
MET FIN à la mission du commissaire à l’exécution du plan ;
OUVRE une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L 626-27 I du code de commerce ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements de la SCI MCY au 19 juin 2025 ;
OUVRE une période d’observation de deux mois à compter de ce jour ;
DÉSIGNE la SELARL [X] MANDATAIRES pris en la personne de Maître [K] [M] en qualité de mandataire judiciaire ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L631-21 et R 631-38 du Code de commerce, il appartient au mandataire judiciaire d’exercer les fonctions dévolues à l’administrateur par les alinéas 2 et 3 de l’article L 631-10 du même code et par l’article R 631-38 susvisé ;
DIT que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est, en application de l’article L 622-24 et R 622-24 du Code de commerce, de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;
DIT qu’en application de l’article R 621-20 du Code de commerce, le mandataire judiciaire devra adresser dans le délai de deux mois, un rapport au juge-commissaire et au ministère public sur le déroulement de la procédure et de la situation économique et financière dans laquelle se trouve la SCI MCY, qui sera déposé au greffe ;
DIT que le mandataire devra déposer, au greffe du tribunal de céans, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans les 8 mois du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
MAINTIENT madame [D] [W] en qualité de juge-commissaire, ainsi que monsieur [L] [S] en qualité de juge-commissaire suppléant ;
DESIGNE Maître [A] [F] à l’effet de de procéder à l’inventaire avec prisée des biens meubles et objets mobiliers, appartenant à monsieur [N] [H] prévu aux articles L 622-6 et R 622-4 du Code de commerce ;
DIT que Maître [A] [F] devra annexer à son procès-verbal d’inventaire la liste remise par le débiteur des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle qu’il détient en dépôt, location ou crédit-bail ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers ;
FAIT DEFENSE au débiteur, en application de l’article L 622-7 I du Code de commerce, de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes, ainsi que toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L 622-17 et rappelle que ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires ;
INVITE le débiteur à remettre au mandataire judiciaire, dans les 8 jours suivant le jugement, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et principaux contrats en cours et à l’informer des instances en cours auxquelles il est partie ;
RAPPELLE que le présent jugement met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours, que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L 626-19, il faut recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de toute délai de paiement accordé ;
FIXE à 18 mois, à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l’exception du ministère public, communiquée aux personnes mentionnées à l’article R 621-7 et qui fera l’objet des publicités prévues à l’article R 621-8, conformément aux dispositions de l’article R 626-46 du code de commerce ;
DIT que, conformément à l’article R 626-49, pour l’application du III de l’article L 626-27, le commissaire à l’exécution du plan transmet au greffe la liste des créances admises à ce plan en déduisant, pour chacune d’elles, les sommes déjà perçues et que le greffier porte cette liste sur l’état des créances de la nouvelle procédure ;
FIXE à quatre mois la durée de la période d’observation et renvoie l’affaire à l’audience de la chambre du conseil du 18 septembre 2026 à 14 heures pour qu’il soit statué sur l’opportunité de la poursuite de cette période au vu du rapport établi à cet effet par le débiteur sur les résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le présent jugement, conformément à l’article L 631-15-1 du Code de commerce ;
DIT que le représentant de l’ordre, le mandataire judiciaire ainsi que le cas échéant le représentant des salariés devront se présenter lors de l’audience ainsi fixée ;
ORDONNE la publication et la notification du présent jugement conformément aux textes en vigueur, notamment les articles R 631-7 et R 621-8 du Code de commerce ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé à Draguignan, le 29 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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