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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 7 mai 2026, n° 26/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Rôle: N° RG 26/00367 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GUWJ
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
Demande d’annulation de la désignation élective de représentants du personnel des institutions représentatives ou d’un scrutin de révocation
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Syndicat L’UNION DEPARTEMENTALE CGT DE LA HAUTE-[Localité 1]
C/
Association ALSEA
Syndicat CFDT SANTE-SOCIAUX
[W] [F]
[P] [M]
[N] [O]
[E] [H]
[B] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTENTIEUX DES
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
Jugement
du 07 Mai 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 07 Mai 2026,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 07 Mai 2026, composé de :
PRESIDENT : Madame Maïa GOUGUET, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Karine MOUTARD,
Entre :
Syndicat L’UNION DEPARTEMENTALE CGT DE LA HAUTE-[Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain LAGRANGE de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
Association ALSEA, immatriculé au numéro SIREN 778 073 270
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Carine NIORT de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LIMOGES,
Syndicat CFDT SANTE-SOCIAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie ZAMORA, avocat au barreau de LIMOGES,
Madame [W] [F]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [P] [M],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [N] [O],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [E] [H],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [B] [A],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 24 Avril 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 07 Mai 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
Le Tribunal
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Faits constants
Aux termes du protocole d’accord préélectoral du 19 novembre 2025, relatif aux élections professionnelles 2026 du Comité social et économique de l’ALSEA, conclu entre la Direction et les syndicats CGT et CFDT, les élections des délégués du personnel étaient prévues pour le premier tour du lundi 2 mars 2026 au jeudi 5 mars 2026 et pour le second tour du lundi 16 mars 2026 au jeudi 19 mars 2026.
Ont été élus, dans la catégorie des membres titulaires du collège des non-cadres (ouvriers, employés), les personnes suivantes :
[I] [C] [R],[Y] [X],[P] [M],[U] [T],[N] [O],[L] [J],[W] [F],[S] [V],[K] [Z],[Q] [G] été élus, dans la catégorie des membres suppléants du collège des non-cadres (ouvriers et employés) :
[E] [H],[B] [D] [CV] [CW],[BZ] [FA],[VD] [CR]
Par requête enregistrée le 2 avril 2026, l’Union Départementale CGT de la Haute-[Localité 1] (CGT) demande l’annulation de l’élection de certains membres du CSE.
Lors de l’audience du 10 avril 2026, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties.
Lors de l’audience du 24 avril 2026, la CGT est représentée par Me LAGRANGE, l’ALSEA par Me [Localité 2], la CFDT par Me ZAMORA. Mme [F], Mme [M], Mme [O], Mme [A], Mme [H], bien que régulièrement avisées du renvoi de l’audience suivant courriers du greffe du 10 avril 2026, ne sont ni comparantes, ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré le 7 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant ses conclusions reçues le 21 avril 2026, la CGT sollicite :
De débouter l’ALSEA de l’intégralité de ses demandes ;D’annuler l’élection, en leur qualité de membres titulaires au sein du premier collège du [Etablissement 1] de l’association ALSEA, de :Mme [W] [F],Mme [P] [M],Mme [N] [O],D’annuler l’élection, en leur qualité de membres suppléants, au sein du premier collège du [Etablissement 1] de l’association ALSEA, de :Mme [B] [A],Mme [E] [H],De condamner in solidum l’association ALSEA et le syndicat CFDT SANTE-SOCIAUX à verser à la CGT une indemnité de 2 000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,De condamner l’association ALSEA aux entiers dépens.La CGT fait tout d’abord valoir que la CFDT n’a pas respecté le nombre de femmes et d’hommes correspondant à leurs parts respectives au sein du collège électoral. Ainsi, précise-t-elle que :
Le nombre de salariés est de 285 dans le premier collège, dont 73% de femmes (207 salariées) et 27% d’hommes (78 salariés), de sorte qu’en application de l’article L 2314-30 du code du travail, 7 femmes et 3 hommes doivent être élus,Les deux listes de candidats titulaires et suppléants déposées par la CFDT comportent 8 femmes et 1 homme, en contradiction avec les termes de l’article L2314-30 du code du travail,Selon la Cour de cassation (Soc., 6 mai 2025, pourvoi n°24-12.586), le non-respect de cette disposition entraîne l’annulation de l’élection des derniers élus du sexe sur-représenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats, quand bien même, in fine, le nombre de candidats élus sur la liste n’aboutit pas à un surnombre du sexe sur-représenté.La CGT avance ensuite que les listes des titulaires et suppléants présentées par la CFDT pour le collège ouvriers-employés, ne respectent pas la règle de l’alternance hommes-femmes. Ainsi, écrit-elle que :
Les candidats présentés par la CFDT font mention d’un homme en tête, suivi de 7 femmes, ne respectant ainsi pas la règle de l’alternance prévu à l’article L 2314-30 du code du travail ;Selon la Cour de cassation (Soc. 4 juin 2025, pourvoi n° 24-16.515), cette circonstance entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.Pour répondre aux moyens développés par l’ALSEA, la CGT expose que :
L’erreur que l’ALSEA dit avoir commise dans le calcul de l’effectif du collège ouvrier ne modifie pas le nombre de titulaires et de suppléants devant être élus, ainsi que la répartition entre les hommes et les femmes ;La cour de cassation estime que les modalités d’élections fixées par un protocole d’accord pré-électoral s’imposent notamment à l’employeur qui doit refuser de prendre en compte une liste non conforme aux dispositions du protocole (Cass., 9 avril 2025), ce qu’aurait donc dû faire l’ALSEA concernant la liste présentée par la CFDT ;La demande d’annulation des élections du collège ouvriers titulaires, présentée par l’ALSEA n’aurait aucun fondement juridique, seul l’article L 2314-10 du code du travail prévoyant l’organisation d’une élection partielle, mais dans une autre hypothèse que celle ici présentée.
Suivant ses conclusions n°2 reçues le 24 avril 2026, l’ALSEA sollicite :
D’annuler les élections professionnelles opérées pour le premier collège ;De débouter la CGT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; De débouter la CFDT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;De condamner solidairement la CGT et la CFDT à lui verser la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;De condamner solidairement la CGT de la Haute-[Localité 1] et la CGT ALSEA aux entiers dépens.L’ALSEA reconnaît que :
Elle a commis une erreur dans la prise en compte de certains salariés dans l’effectif de l’association, l’effectif réel étant, au jour du premier tour du scrutin soit le 2 mars 2026, de 271,48 ETP, et non de 300,07 ;Elle corrige donc le décompte des salariés dépendant du premier collège : 266 salariés dont 73% de femmes (195) et 27% d’hommes (71 hommes), ce dont il résulte que 10 titulaires et 10 suppléants devaient être élus, les listes de candidats présentées par les syndicats devant comporter 7 femmes et 3 hommes ;L’ALSEA pointe néanmoins qu’elle ne peut se faire juge de la validité d’une candidature, celle-ci relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire (soc., 13 juillet 1993, pourvoi n°92-30.117 ; Soc., 7 janvier 1998, pourvoi n° 97-60.301). L’employeur ne peut écarter de son propre chef une liste de candidats que si celles-ci sont tardives ou prématurées, ou si elles ont été envoyées au mauvais destinataire, ou sans mandat syndical. Or, aucune de ces hypothèses ne correspond au cas d’espèce, ce dont il résulte que l’ALSEA ne pouvait écarter les candidatures de la CFDT.
L’ALSEA indique enfin que l’annulation partielle des élections conduirait à la désignation d’un CSE dont les membres ne seraient plus en grande majorité affiliés à la CFDT alors que les résultats des élections aboutissaient à ce résultat. Il s’ensuit qu’il convient d’annuler l’intégralité des élections du premier collège et d’engager un nouveau processus électoral.
Suivant ses conclusions en réponse, le syndicat CFDT Santé-Sociaux demande :
De constater que les listes CFDT sont des listes incomplètes de 9 personnes : 8 femmes et un homme ;D’annuler l’élection de Mme [F] pour le collège titulaire, et de Mme [A] pour le collège suppléant, en raison du surnombre ;D’annuler l’élection de Mme [M] pour le collège titulaire, et de Mme [A] pour le collège suppléant, en raison du défaut d’alternance ; De débouter l’ALSEA et la CGT de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
D’annuler les élections du premier collège ;De statuer ce que de droit quant aux dépens.La CFDT expose que :
Compte tenu de la proportion entre les femmes (73%) et les hommes (27%) dans le premier collège, la CFDT devait présenter, aux termes de sa liste incomplète, 7 femmes et 2 hommes ; seule une femme a été proposée en surnombre et seule l’élection de cette dernière doit être annulée ;Une seule élection doit être annulée au titre de l’alternance, celle de Mme [M] (Soc., 11 décembre 2019) concernant les titulaires, et celle de Mme [A] concernant les suppléants.A titre subsidiaire, considérant que les salariés de l’ALSEA avaient voté majoritairement pour la CFDT laquelle, s’il est fait droit aux demandes de la CGT, perdrait « massivement » sa représentation, il y a lieu d’annuler l’intégralité des élections du premier collège.
SUR CE
En vertu de l’article L 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes. (…) Le présent article s’applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.
Suivant l’article L 2314-32 du code du travail, la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.
La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.
Sur l’annulation des élections dans leur intégralitéEn annulant globalement l’élection de tous les candidats au sein du collège concerné, alors que l’article [Etablissement 2] 2314-32 du code du travail ne prévoit pas l’annulation par le juge des élections en cas de constatation par ce dernier, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues par le premier alinéa de l’article L. 2314-30 du même code, le tribunal d’instance a violé le texte susvisé (Soc., 27 mai 2020, pourvoi n°19-15.974).
En conséquence, la demande d’annulation globale des élections au premier collège du [Etablissement 3] doit être rejetée.
Sur la proportion des sexes des candidats au CSE présentés par la CFDTLa constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d’hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats (Soc., 15 octobre 2025, pourvoi n°24-60.166).
En l’espèce, il n’est pas contesté que les élections du premier collège devaient donner lieu au choix de dix candidats titulaires, outre de 10 candidats suppléants.
Compte tenu du nombre de salariés dépendant du premier collège d’électeurs de l’ALSEA (207 femmes et 78 hommes sur un total de 285 salariés), 7 femmes et 3 hommes devaient se présenter pour chaque liste aux élections concernées.
Eu égard au fait que les listes de candidats titulaires et suppléants de la CFDT comportaient huit femmes et un homme, qu’une femme est donc en surnombre sur les listes de candidats, il y a lieu de faire application de l’article L 2314-32 du code du travail et d’annuler l’élection de Mme [F], ainsi que celle de Mme [A] comme étant les femmes élues en surnombre sur les listes CFDT pour les membres titulaires et les membres suppléants du CSE.
Sur l’alternance entre les deux sexes au sein des listes de candidats présentées par la CFDTLa règle de l’alternance s’applique aux listes de candidats complètes et incomplètes, ces dernières devant obligatoirement être mixtes dès lors qu’en application des règles de la proportionnalité, des représentants des deux sexes doivent être présentés par les syndicats.
Le respect de la règle de l’alternance doit être examiné candidat par candidat, au regard du seul sexe du candidat précédent sur la liste (Soc.,4 juin 2025, pourvoi n°24-16.515).
En l’espèce, la CFDT a présenté une liste de titulaires ne comportant qu’un homme au titre du sexe sous-représenté et placé en première position, de sorte que huit femmes se succèdent ensuite sur la liste tandis que sur la liste des suppléants, le seul homme candidat est en troisième position, précédé de 2 femmes et suivi de 6 femmes.
Lorsque plus de deux postes sont à pourvoir, une organisation syndicale est en droit de présenter une liste comportant moins de candidats que de sièges à pourvoir, dès lors que la liste respecte les prescriptions de l’article L. 2324-22-1 [article L 2314-30] du code du travail à proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré ([Etablissement 4]., 17 avril 2019, pourvoi n°17-26.724). En conséquence, c’est ici à juste titre que la CFDT expose que, compte tenu de la proportion entre les hommes (27%) et les femmes (73%) dans l’effectif des salariés, elle se devait, pour sa liste incomplète de 9 candidats, de présenter 7 femmes (6,57) et 2 (2,43) hommes.
L’élection de Mme [M], élue en troisième position après une femme et prenant ainsi la place du deuxième homme, doit donc être annulée au titre des membres titulaires du CSE, de même que l’élection de Mme [A], élue en deuxième position après une femme et prenant également la place du deuxième homme, au titre des membres suppléants du CSE.
Sur les demandes accessoiresLa procédure étant sans frais, aucune condamnation aux dépens ne saurait intervenir.
Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de faire droit aux demandes de la CGT et de celle de l’ALSEA fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, les demandes portant sur l’annulation d’élections professionnelles étant un droit que les syndicats sont légitimes à exercer, en présence de l’employeur qui a organisé ces dernières.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déboute le syndicat CFDT Santé-Sociaux et l’ALSEA de leur demande d’annulation globale des élections du collège n°1 des non-cadres du comité social et économique de l’ALSEA ;
Annule l’élection de Mme [F], de Mme [M] en qualité de membres titulaires du collège n°1 des non-cadres du comité social et économique de l’ALSEA ;
Annule l’élection de Mme [A] en qualité de membre suppléant du collège n°1 des non-cadres du comité social et économique de l’ALSEA ;
Dit que la présente procédure est sans frais ;
Déboute la CGT Santé-Sociaux et l’ALSEA de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le présent jugement peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les 10 jours de sa notification.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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