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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 20 nov. 2025, n° 25/02829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00128
DOSSIER : N° RG 25/02829 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IXKC
AFFAIRE : [H] [Z], E.U.R.L. KINDY SHOP CREATION / S.A. C DISCOUNT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me DARRAS
Copie(s) délivrée(s)
à Me DARRAS
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
DEMANDEURS
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] (CONGO), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Didier DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE
E.U.R.L. KINDY SHOP CREATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Didier DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A. C DISCOUNT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 16 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 20 Novembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 août 2025, un procès-verbal de saisie-vente a été établi au préjudice de l’EURL KINDY SHOP CREATION en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 26 novembre 2024 rendue par le président du tribunal de commerce d’ARRAS à l’encontre de l’EURL KINDY SHOP CREATION qui a été signifiée le 4 février 2025 et qui a fait l’objet d’un certificat de non opposition en date du 6 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, Monsieur [H] [Z] et l’EURL KINDY SHOP CREATION ont assigné la SA C DISCOUNT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de :
— juger injuste et illégitime le procès-verbal de signification de la saisie vente délivré le 5 août 2025 sous le ministère de la SELARL KALIACT62, commissaire de justice a [Localité 4], à la requête de la SA C DISCOUNT,
— par suite, ordonner la mainlevée de la saisie-vente mobilière du 5 août 2025,
— constater la bonne foi de Monsieur [Z],
— ordonner que soit aménagé le paiement de la dette de l’EURL KINDY SHOP CREATION en imputant au principal le montant des sommes qui pourraient être versées et en précisant que les paiements à intervenir s’imputeront prioritairement sur le principal à 1'issue du règlement duquel il y aura lieu de procéder à la liquidation des intérêts,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’audience du 16 octobre 2025, Monsieur [H] [Z] et l’EURL KINDY SHOP CREATION, représentés par avocat, maintiennent leurs demandes.
Monsieur [H] [Z] et l’EURL KINDY SHOP CREATION soutiennent, sur le fondement de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, que les biens saisis n’appartiennent pas à l’EURL KINDY SHOP CREATION mais sont des meubles meublants appartenant à Monsieur [H] [Z] et son épouse et qu’en tout état de cause, ils étaient insaisissables au sens de l’article R112-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Au soutien de la demande de délais de paiement, Monsieur [Z] explique être en arrêt maladie et ne pas disposer de revenus suffisants pour lui permettre de faire face au règlement immédiat de la somme réclamée à sa société.
Régulièrement cité, la SA C DISCOUNT n’a pas comparu. Le jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente
Sur la propriété des meubles
Il résulte de l’article R221-50 du code des procédures civiles d’exécution que le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
L’article 2276 du code civil dispose qu’en fait de meubles, la possession vaut titre.
Lorsque les biens saisis sont en possession du débiteur, il appartient à ce dernier, s’il prétend ne pas en être propriétaire, de faire tomber la présomption édictée par l’article 2276 susvisé.
En l’espèce, les meubles saisis sont notamment une table en bois de salle à manger, une lampe pied en bois, une commode en bois, un miroir rectangulaire et trois tabourets.
Monsieur [H] [Z] prétend être propriétaire de ces meubles. Néanmoins il ne produit qu’une simple attestation d’un ami précisant que la table en bois était utilisée pour les repas familiaux. Ce seul élément ne suffit pas à démontrer que les biens saisis sont de la propriété de Monsieur [Z] et non de la propriété de la société, d’autant plus qu’il est à noter que la société est une société de fabrication de meubles. Ainsi, même si ces meubles ne sont pas du mobilier d’entreprises, il est plausible qu’ils soient des meubles appartenant à l’EURL KINDY SHOP CREATION dans le cadre de l’activité de conception, création, réalisation, commerce de mobiliers, meubles de cette société.
Monsieur [H] [Z] et l’EURL KINDY SHOP CREATION n’apportant pas la preuve du contraire, ils seront déboutés de leur demande de nullité du procès-verbal sur ce fondement.
Sur le caractère abusif de la saisie
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, les demandeurs affirment que la saisie était à la fois inutile et abusive sans démontrer en quoi cette saisie était inutile et abusive.
Monsieur [H] [Z] et l’EURL KINDY SHOP CREATION seront déboutés de leur demande de nullité du procès-verbal sur ce fondement.
Sur le caractère insaisissable des meubles
L’article R112-2 du code des procédures civiles d’exécution dresse la liste des meubles insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille.
En l’espèce, Monsieur [Z] ne démontre pas que les biens saisis sont de sa propriété et non de celle de l’EURL KINDY SHOP CREATION. Or seule une personne physique peut se prévaloir de ce texte et non une personne morale.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente.
Sur la demande de délais de paiements
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
En l’espèce, il résulte du décompte du procès-verbal de saisie-vente que la créance s’élève à la somme de 2 980,51 euros.
Monsieur [Z] ne transmet aucun élément de sa situation financière, ni celle de sa société, et ne justifie pas de son état de santé allégué.
En l’absence d’éléments sur la situation du débiteur, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [Z] et l’EURL KINDY SHOP CREATION, qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [H] [Z] et l’EURL KINDY SHOP CREATION, parties perdantes, seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [H] [Z] et l’EURL KINDY SHOP CREATION de leur demande d‘ordonner la mainlevée de la saisie-vente ;
DEBOUTE Monsieur [H] [Z] et l’EURL KINDY SHOP CREATION de leur demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Monsieur [H] [Z] et l’EURL KINDY SHOP CREATION de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] et l’EURL KINDY SHOP CREATION aux entiers dépens ;
DIT qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, Monsieur [H] [Z] sera tenu de rembourser au Trésor public la totalité des frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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