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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/01936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01936 – N° Portalis DB22-W-B7I-STPR
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [Y] [F]
— CPAM DU VAL D’OISE
— Me Elsa SADAKA
— Mr [L] [O]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 24 JUILLET 2025
N° RG 24/01936 – N° Portalis DB22-W-B7I-STPR
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
M. [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant et assisté par Me Elsa SADAKA, avocat au barreau de VAL DE MARNE,
substituée par Me Marie-Agnès JUPILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 6]”
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [H], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire,
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2025.
Pôle social – N° RG 24/01936 – N° Portalis DB22-W-B7I-STPR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] a été embauché par la société [5] en qualité de second de cuisine, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 18 juin 2013.
Le 12 janvier 2021, la société [5] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [F] le même jour à 14h30 dans les circonstances suivantes : « le salarié a glissé et chuté » alors qu’il « descendait un escalier extérieur ».
Le certificat médical initial, établi le 13 janvier 2021, par le Dr [V], fait état au titre des « constatations détaillées », d’une « entorse genou droit + contusion lombaire ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de M. [F] consolidé avec séquelles indemnisables au 30 novembre 2023. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15% à compter du 1er décembre 2023 et notifié ce taux à l’assurée le 06 décembre2023.
Contestant ce taux, M. [F] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, dans sa séance du 14 janvier 2025, a décidé de maintenir le taux d’IPP de 15%.
Dans l’intervalle, par requête reçue au greffe le 04 décembre 2024, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mai 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [F], présent et assisté de son conseil à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de :
— à titre principal, surseoir à statuer, ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer son taux d’incapacité permanente dont il reste atteint du fait des séquelles de son accident du travail, annuler la décision de la caisse et de la CMRA et réévaluer son taux d’IPP de façon rétroactive,
— à titre subsidiaire, annuler la décision de la caisse et de la CMRA et fixer son taux IPP en s’appuyant sur le barème indicatif d’invalidité,
— à titre très subsidiaire, annuler la décision de la caisse et de la CMRA et enjoindre la caisse de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois et réévaluer son taux d’IPP de façon rétroactive sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la fin de l’échéance fixée,
— en tout état de cause, condamner la caisse ou la CMRA à lui verser à la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir, au visa de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale :
— s’agissant de son rachis dorso-lombaire qu’au regard de la souffrance qu’il endure toujours la caisse ne peut considérer ses douleurs ou ses gênes comme étant « discrètes ». Il ajoute que le médecin conseil ne pouvait retenir pour fixer son taux un état antérieur non connu et une absence de séquelle de fracture. Il estime ainsi que le taux retenu de 7% n’est pas suffisamment motivé et apparait trop faible au regard de sa douleur et de sa gêne ressentie au niveau lombaire ;
— s’agissant de son genou droit qu’il ne peut plus marcher sans béquille plus de quelques secondes, s’accroupir, courir, se maintenir dans la même position dans le temps. Il précise qu’avant son accident il pouvait travailler, ce qui n’est plus le cas depuis l’accident. Il ajoute que la caisse n’a pas tenu compte de son état général (à savoir l’aggravation de l’état de son genou gauche due à l’accident), son état mental (à savoir son syndrome anxio-dépressif pris en charge depuis le 12 décembre 2024) ni de la perte de gain professionnelle qu’a nécessairement engendré son arrêt de travail prolongé.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de confirmer sa décision fixant à 15% le taux d’IPP de l’assuré et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, que le taux d’IPP retenu par le médecin conseil (15%) correspond à la prise en compte d’une légère flexion du genou et d’une raideur lombaire. Elle ajoute que la CMRA a également confirmé ce taux précisant que celui-ci « indemnise plus que correctement les séquelles directes de l’accident du travail ». Elle fait enfin valoir que l’assuré ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure d’expertise celui-ci ne produisant notamment pas de pièce médicale de nature à contredire utilement les constatations faites par le médecin conseil de la caisse et du médecin expert près de la CMRA.
MOTIFS
1 – Sur le taux d’incapacité permanente
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En l’espèce, le 12 janvier 2021 à 14h30, M. [F] a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « le salarié a glissé et chuté » alors qu’il « descendait un escalier extérieur ».
Le certificat médical initial, établi le 13 janvier 2021, par le Dr [V], fait état au titre des « constatations détaillées », d’une « entorse genou droit + contusion lombaire ».
Par courrier en date du 06 décembre 2023, la caisse a avisé M. [F] que son taux d’IPP était évalué à 15% pour « séquelles d’une entorse genou droit et contusion lombaire par chute en accident de travail traité chirurgicalement consistant en un léger flessum du genou droit avec sensation de craquements à la marche et une raideur lombaire ».
Il ressort du rapport d’évaluation des séquelles établis par le médecin conseil de la caisse le 16 novembre 2023 qu'« il persiste une gêne à la flexion extrême du genou droit, avec un discret flessum de 5° sans instabilité résiduelle. On retrouve également une raideur lombaire globale sans sciatique ni cruralgie et sans déficit sensitivo moteur.
Le bilan lésionnel a retrouvé à moins de 2 mois du fait accidentel une gonarthrose sévère bilatérale et une rupture du ligament croisé antérieur. La prise en charge, compte tenu d’une instabilité chronique a donc été la pose d’une prothèse totale du genou droit. Sur le plan lombaire, il existe un état antérieur clairement documenté et qui avait déjà fait l’objet d’une prise en charge médicale antérieure avec des hernies étagées connues et une lombarthrose sévère. Aucune lésion post traumatique n’a été clairement documentée.
Après 34 mois de soins, à deux ans du geste chirurgical sur le genou droit, à un an de la chirurgie lombaire, on peut considérer les effets du seul fait accidentel de cinétique modérée comme épuisé. L’état antérieur dégénératif s’exprimant désormais pour son propre compte. Le barème indicatif d’invalidité en accident de travail chapitre 3.2 prévoit un taux d’IP (incapacité permanente) de 5 à 15% en cas de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle du rachis lombaire discrètes.
En l’absence de lésion probante post-traumatique stricte, avec un état antérieur étagé, on attribue une indemnisation de 7%.
Le barème indicatif en accident de travail, chapitre 2.2.4 prévoit un taux d’IP de 5 à 15% en cas de blocage en dérobement intermittent du genou et de 5% en cas d’extension du genou inférieur de 5° à 25°.
Compte tenu de la présence d’une gonarthrose et varum préexistante bilatéral on retient une indemnisation de 8% en l’absence d’instabilité résiduelle.
Le taux global retenu sera donc de 15% ».
La CMRA a décidé de maintenir le taux d’IPP de M. [F] à 15%, estimant que ce taux indemnise « plus que correctement les séquelles directes de l’accident du travail ». Pour ce faire, elle se rapporte aux contestations du médecin conseil, à l’examen clinique du 16 novembre 2023 retrouvant « des lombalgies chroniques après arthrodèse lombaire et un flessum après arthroplastie du genou » ainsi qu’à l’ensemble des documents vus.
Le Dr [S], médecin traitant de M. [F], certifie que « l’état de santé de M. [Y] [F], né le 16/11/1966 suite à son accident du travail du 12/01/2021 nécessite une révision de la décision de rente d’invalidité de 15%, et probablement une indemnisation supérieure à celle fixée lors de la décision datée du 06/12/2023 » (certificat en date du 21 décembre 2023).
Dans un second certificat, il précise que « le handicap de M. [F] est de multiples origines mais a été déclenché par cet accident [accident du travail du 12/01/2021 (chute au travail avec traumatisme du rachis lombaire et du genou droit)]. Il doit être tenu compte de la rupture d’autonomie par rapport à l’état antérieur déclenchée par cet accident, dont le taux de 15% ne compense pas la réalité du handicap consécutif à cet accident du travail » (certificat en date du 25 novembre 2024).
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un expert dans le cadre d’une consultation médicale.
Dès lors, il convient d’ordonner une consultation médicale sur pièces, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer, dans les seuls rapports caisse-assurée, le taux d’incapacité permanente de M. [F] à compter du 1er décembre 2023 au regard des séquelles de son accident du travail survenu le 12 janvier 2021 en tenant compte de son état antérieur.
Il convient, par ailleurs, de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.
2 – Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la réalisation d’une consultation médicale, les dépens sont réservés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de l’organisation d’une consultation médicale, il doit être sursis à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une consultation médicale aux frais avancées de la caisse nationale d’assurance maladie,
DESIGNE pour y procéder :
M. [L] [O], Kiné, expert
Cabinet médical, [Adresse 8]
PUISEUX EN France
[XXXXXXXX01]
[Courriel 7]@gmail.com
Avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médicale de M. [Y] [F],
— examiner M. [Y] [F],
— décrire les séquelles directement imputables à son accident du travail survenu le 12 janvier 2021 et déterminer, dans les seuls rapports caisse-assuré, et par référence au barème indicatif, le taux d’incapacité permanente de M. [Y] [F] à compter du 1er décembre 2023 imputable à son accident,
— remettre un rapport écrit au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date du présent jugement,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT que M. [Y] [F] pourra transmettre toute pièce utile directement à l’expert dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus à l’expert,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties,
DIT qu’après dépôt du rapport écrit de l’expert, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice [D]
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