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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 26 mars 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE |
|---|
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 26/00002 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GSF4
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Commune DE, [Localité 1]
C/
,
[G], [Y]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Ordonnance de référé
du 26 Mars 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 27 Février 2026, composé de :
PRESIDENT : Monsieur Christophe TESSIER
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 26 Mars 2026 :
Entre :
COMMUNE DE, [Localité 1]
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Madame Joëlle DELUCHE (adjointe au Maire), munie d’un pouvoir régulier ;
DEMANDEUR
Et :
Madame, [G], [Y]
demeurant, [Adresse 2]
NON COMPARANTE, ni représentée ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 27 Février 2026, le demandeur a déposé son dossier.
Puis le juge a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 26 Mars 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 décembre 2024, à effet rétroactif au 1er septembre 2024, pour une durée d’un an jusqu’au 31 août 2025, la commune de, [Localité 1] a loué par le biais d’une convention d’occupation précaire à Mme, [Y] un local à usage d’habitation situé au groupe scolaire -, [Adresse 3], moyennant une indemnité d’occupation de 285 € outre une provision sur charges d’un montant de 126 €.
Par acte de Commissaire de justice délivré à étude le 9 décembre 2025, la commune de Nouic a fait assigner Mme, [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référés, aux fins de :
▸ constater que Mme, [Y] est occupante sans droit ni titre du logement ;
▸ ordonner, en conséquence, l’expulsion de la locataire, et de toutes personnes introduites dans les lieux de son chef ;
▸ la condamner au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant au jour de la résiliation du loyer des charges jusqu’à son départ effectif des lieux ;
▸ la condamner au paiement de la somme de 500 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 février 2026.
A l’audience susdite, la commune de, [Localité 1], représentée par Mme Deluche, adjointe au maire dûment munie d’un pouvoir, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme, [Y] n’est ni comparante ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute,-[Localité 2], par voie électronique le 23 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur l’échéance de la convention d’occupation précaire :
Il résulte de l’article 5 de la convention précaire intitulé « durée de la convention » que cette dernière ne pouvait se prolonger au-delà du 31 août 2025 et qu’à défaut de signature d’une nouvelle convention, Mme, [Y], locataire du logement pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2024, s’engageait à libérer les lieux. .
Il est constant que la locataire s’est maintenue dans les lieux après cette date.
Une sommation de quitter les lieux lui a été signifiée par commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, donnant à la locataire un délai de quinze jours pour quitter le logement.
Il ressort des pièces communiquées que Mme, [Y] n’a pas quitté les lieux dans le délai de quinze jours.
Il y a lieu en conséquence de constater que Mme, [Y] est occupante du logement sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025.
Sur l’expulsion :
Il convient d’ordonner l’expulsion de Mme, [Y] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 31 août 2025, Mme, [Y] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si une nouvelle convention d’occupation avait été signée, soit la somme de 285 € (selon quittancement de janvier 2026) et de la condamner au paiement à titre provisionnel de ladite indemnité, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Mme, [Y], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune de, [Localité 1] les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Mme, [Y] à lui verser une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
CONSTATONS que Mme, [G], [Y] est occupante sans droit ni titre du logement situé au groupe scolaire sis, [Adresse 4] à, [Localité 3] depuis le 1er septembre 2025 ;
AUTORISONS la commune de, [Localité 1], à défaut de libération spontanée des lieux, à faire procéder à l’expulsion de Mme, [G], [Y] et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 1er septembre 2025 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Mme, [G], [Y] à payer à titre provisionnel à la commune de, [Localité 1] une indemnité mensuelle d’occupation de 285 € (Deux cent quatre-vingt-cinq euros) du 1er septembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Mme, [G], [Y] à payer à la commune de, [Localité 1] la somme de 500 € (Cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme, [G], [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Christophe TESSIER
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