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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 22 oct. 2024, n° 22/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 24/02376
N° RG 22/00797 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HXQ3
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 octobre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS,
Madame [C] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE DEFENDERESSE :
Société TUIFLY, dont le siège social est sis [Adresse 4] (BELGIQUE)
représentée par Me Caroline QUENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :, Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 28
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 03 Septembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 11 avril 2022, M. [O] [X] et Mme [C] [T] ont saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une action dirigée contre la société TUIFLY ayant son siège social à [Adresse 5], aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de 800 euros à titre d’indemnisation forfaitaire du retard à destination finale de plus de trois heures du vol X3 4956 reliant Mulhouse-Bâle (France) à l’île de Kos (Grèce) en date du 28 juin 2017; une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens et le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 28 février 2023.
Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats et enjoint aux demandeurs de conclure sur le moyen en défense tiré de l’erreur sur l’identité de la compagnie aérienne et sur l’exception d’incompétence ; enjoint à la partie défenderesse de déposer ses pièces.
A l’audience du 3 septembre 2024, M. [O] [X] et Mme [C] [T] régulièrement représentés ont fait valoir qu’ils se désistaient de l’instance.
La SA TUIFLY AIRLINES BELGIUM régulièrement représentée, a fait reprendre le bénéfice de ses conclusions déposées le 19 septembre 2023 et demandé la mise à décision sur pièces.
Dans ses conclusions, la société demande au tribunal de :
— Se déclarer incompétent au profit des juridictions belges et renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir,
— Subsidiairement la déclarer hors de cause,
— En tout état de cause, condamner les demandeurs aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de ses demandes en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur lorsque celui-ci a présenté des défenses au fond au moment où le demandeur se désiste.
Il est de principe que le maintien d’une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire échec à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses.
La SA TUIFLY avait conclu le 19 septembre 2023, antérieurement au désistement d’instance.
En réalité le moyen soulevé par la société TUIFLY ne s’analyse pas en une exception d’incompétence mais en un moyen de fond puisqu’il s’agit pour la société de prétendre qu’elle n’est pas le transporteur et que c’est à tort que les demandeurs l’ont attraite à la cause ce qui subsidiairement conduirait à un débouté des prétentions adverses.
En effet, cette « erreur » n’est pas susceptible de rendre la présente juridiction incompétente, la compétence étant déterminée par le départ du vol – fût-il assuré par un autre transporteur – de l’aéroport de [6], lequel se trouve incontestablement sur le ressort du tribunal judiciaire de Mulhouse au sens du règlement européen invoqué.
Ces précisions étant rappelées, il convient de constater que les demandeurs ne forment plus aucune demande d’indemnisation à l’encontre de la SA TUIFLY ni au titre du retard, ni au titre de la résistance abusive.
Les demandeurs succombant, ils supporteront les dépens de l’instance in solidum.
Par ailleurs, il convient de les condamner in solidum, à payer à la SA TUIFLY la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et contradictoirement par jugement mis à disposition au greffe, en premier ressort :
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la SA TUIFLY ;
CONSTATE que M. [O] [X] et Mme [C] [T] ne forment plus aucune demande d’indemnisation relative au vol X3 4956 reliant [Localité 8]-Bâle (France) à l’île de Kos (Grèce) le 28 juin 2017 , à l’encontre de la SA TUIFLY ;
CONDAMNE M. [O] [X] et Mme [C] [T] in solidum, aux dépens ;
CONDAMNE M. [O] [X] et Mme [C] [T] in solidum à payer à la SA TUIFLY la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 22 octobre 2024, par Hélène PAÜS, Président et Patricia HABER, Greffier.
Le Greffier, Le Président
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