Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 13 mai 2025, n° 24/01087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01087 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KS62
[K] [C], [N] [C]
C/
[H] [I] [F]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDEURS
M. [K] [C]
né le 21 Janvier 1975 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
1746 Chemin Du Mas De Roulan
30000 NIMES
représenté par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Sandie BERTRAND, avocat au barreau de NIMES
Mme [N] [C]
née le 14 Septembre 1979 à BAGNOLS SUR CEZE (GARD)
1746 Chemin Du Mas De Roulan
30000 NIMES
représentée par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Sandie BERTRAND, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [H] [I] [F]
né le 04 Février 1997 à NICE (ALPES MARITIMES)
152 Impasse Des Boris
30000 NIMES
non comparant, ni représenté (présent lors de l’audience du 17 décembre 2025)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Laurence ALBERT, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection, en présence de Kévin CHAUSSON, Auditeur de justice, présent aux débats, et lors du délibéré,
Décision rédigée par Kévin CHAUSSON, Auditeur de justice
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
en présence de [M] [L], Greffier stagiaire, lors des débats.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 15 Octobre 2024
Date des Débats : 18 mars 2025
Date du Délibéré : 13 mai 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 6 septembre 2022, prenant effet à compter du 8 septembre 2022, M.[K] [C] et Mme [N] [C] CK e9vin 131317026Je ne connais pas la relation entre les deux demandeurs (conjoints ou parents) ni l’éventuel nm de jeune de fille de la demanderesse.
ont donné à bail à M.[H] [F] un logement meublé à usage d’habitation avec emplacement de stationnement, situé à Nîmes, résidence le Clos des Iris, 134 rue Marius Dubois, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 560 euros, outre une provision sur charges de 40 euros.
Le paiement d’un dépôt de garantie de 1 120 euros était stipulé.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 8 septembre 2022.
Se prévalant d’impayés de loyer, les bailleurs ont fait signifier à M.[H] [F], par acte du 18 octobre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par procès-verbal de commissaire de justice du 15 novembre 2023, les parties ont convenu d’une reprise amiable du logement par les bailleurs ; le locataire a définitivement quitté le logement le même jour.
Le 15 novembre 2023, a été dressé par commissaire de justice un procès-verbal de constat aux fins d’état des lieux de sortie, en présence de M.[H] [F].
Le 13 février 2024, les bailleurs ont mis en demeure le preneur de leur payer la somme de 6 603,52 euros au titre des arriérés de loyers et des dégradations locatives.
Leurs démarches amiables sont demeurées infructueuses.
Par acte du 2 juillet 2024, M.[K] [C] et Mme [N] [C] ont assigné M.[H] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner M.[H] [F] à leur verser :
la somme de 2 088,93 euros au titre des loyers et charges des mois d’août, septembre, octobre et novembre 2023,la somme de 120 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la somme de 5 550,17 euros au titre des frais de remise en état du logement imputable au locataire (rachat d’un banc de coffre, d’un canapé, d’un matelas, remise en état des murs, du sol et remplacement d’un câble),la somme de 1221,49 euros en remboursement des frais de commissaire de justice exposés, dont il conviendra de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 1 120 euros,
condamner M.[H] [F] à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 décembre 2024, les demandeurs ont comparu, représentés par leur avocat.
Le défendeur a comparu en personne et a sollicité le renvoi de l’affaire afin de constituer avocat.
A l’audience du 18 mars 2025, M.[K] [C] et Mme [N] [C], représentés par leur avocat, maintiennent leurs demandes introductives d’instance.
M.[H] [F] ne comparaît pas.
MOTIVATION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondéeCK
Dès lors que le défendeur a comparu à l’une des audiences, je ne sais pas s’il est utile de prévoir ce paragraphe.
.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
— Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
Conformément aux dispositions des articles 1709 et 1728 du code civil, et aux dispositions de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat de bail d’espèce est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Les bailleurs produisent à l’appui de leur demande le contrat de location, la taxe foncière 2023 et le décompte de la dette locative ; il résulte de l’examen de ces pièces que la preuve de l’existence de l’obligation dont il est réclamé l’exécution est rapportée, la créance pouvant être fixée à la somme de 2 193,69 euros au titre des loyers impayés du 1er août 2023 au 15 novembre 2023 (2 109,79 euros), de la taxe d’ordures ménagères 2023 proratisée au temps d’occupation (119,35 euros), et après régularisation d’un trop perçu de charges locatives (35,45 euros).
M.[H] [F], non-comparant, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du paiement. Que le défendeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de sa libération
En conséquence, le montant de la dette locative sera fixé à la somme de 2 193,69 euros.
— Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
L’article 1730 du code civil prévoit en outre que s’il a été fait un état des lieux ente le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. En application de l’article 1732 du même code, le preneur répond également des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En application des dispositions de l’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 n°89-462 relative aux baux d’habitation, le preneur est tenu, d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Selon l’article 1er du décret n° 87-712 du 26 août 1987, « sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe du présent décret. »
Il appartient au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives.
Les dégradations peuvent notamment être établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie s’ils sont établis contradictoirement.
La vétusté, c’est-à-dire l’usure et l’obsolescence dues au simple écoulement du temps dont les conséquences ne peuvent être supportées par le locataire, s’apprécie notamment par la prise en compte de la durée d’occupation du logement. Il convient de rappeler en effet que les lieux se dégradent naturellement avec leur usage normal et que la réparation des dégradations imputables à la vétusté incombe au propriétaire, même s’il s’agit de réparations locatives.
L’indemnisation du bailleur au titre des dégradations et réparations locatives n’est pas subordonnée à la preuve par celui-ci de l’exécution des travaux dont il demande réparation, ni à celle du paiement des travaux de réparation.
En l’espèce, M.[K] [C] et Mme [N] [C] demandent, au titre des réparations locatives, le paiement de la somme totale de 5 550,17 euros correspondant aux factures d’équipements et au devis effectué par un professionnel.
A l’appui de leur prétention, les demandeurs produisent l’état des lieux d’entrée établi le 8 septembre 2022 et le procès-verbal de constat aux fins d’état des lieux de sortie établi par commissaire de justice le 15 novembre 2023 en présence du locataire, ainsi que des factures.
M.[K] [C] et Mme [N] [C] produisent également des photographies qu’ils indiquent avoir prises dans l’appartement loué, après la restitution des clés.
La force probante de photographies versées aux débats est souverainement appréciée par le juge.
Il sera relevé que les photographies jointes aux débats par les propriétaires ne comportent aucune mention du lieu et de la date à laquelle elles ont été prises. Dès lors, elles ne peuvent servir de preuve de dégradations locatives.
Pour apprécier le bien ou le mal fondé des demandes, il convient dès lors d’analyser l’état des lieux d’entrée, l’état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice et les diverses factures produites.
Sur la demande de paiement d’un banc de coffre
L’état des lieux d’entrée et les photographies en annexe ne mentionnent pas ce mobilier.
En conséquence, il y a lieu de débouter les bailleurs de leur demande de ce chef.
Sur la demande de paiement d’un matelas
Si l’état des lieux d’entrée fait état d’un matelas neuf, l’état des lieux de sortie ne comporte pas d’observation quant à l’état du matelas au terme de l’occupation du logement par le locataire. En outre, il n’est pas établi par la photographie jointe au constat d’huissier de dégradations apparentes.
En conséquence, il y a lieu de débouter les bailleurs de leur demande de ce chef.
Sur la demande de paiement d’un canapé
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que le canapé était neuf en début de location. Dans le procès-verbal d’état des lieux de sortie, le commissaire de justice constate que parmi les meubles du logement figure « notamment le canapé qui est inutilisable pour une prochaine location ».
Les dégradations du canapé ne relèvent pas d’une usure normale après quatorze mois d’occupation et doivent être mises à la charge du locataire.
Les demandeurs produisent aux débats une facture du magasin BUT qui atteste de l’achat d’un canapé pour un montant de 259,99 euros.
En conséquence, la somme de 259,99 euros est justifiée et sera allouée aux bailleurs.
Sur la demande de paiement des frais de remise en état du sol et des murs et le remplacement d’une sortie de câble
A la lecture de l’état des lieux d’entrée dressé le 8 septembre 2022, l’ensemble des murs et sols du bien sont décrits comme étant en état neuf.
L’état des lieux de sortie relève que : « De manière générale, je constate sur les murs l’existence de traces. Dans le couloir de l’entrée, il y a deux impacts dans le placo sur la cloison gauche. Des travaux de reprise de placo et de peinture sont à prévoir. ». Aucune dégradation des sols et d’un câble de sortie n’est toutefois constatée.
Les bailleurs produisent une facture de la société ENTREPRISE GALVEZ émise le 29 décembre 2023 qui fait état d’une coût total des travaux réalisés de 4 820,20 euros, toutes taxes comprises, comprenant :
Fourniture et pose parquets, d’un montant de 592 euros, Pose plinthes, d’un montant de 558 euros, Reprise d’enduit plus mise en peinture, d’un montant de 3 080 euros, Remplacement sortie de câble, d’un montant de 152 euros.
Le commissaire de justice n’ayant pas relevé de désordres concernant une sortie de câble et le parquet, ni même plus généralement le sol, lesquels n’apparaissent pas non plus sur les photographies jointes au constat, aucune dégradation locative ne peut être imputée à ce titre au locataire, de sorte que les propriétaires seront déboutés de leur demande de remboursement de ces deux chefs de travaux.
Au regard de la durée d’occupation des locaux, à savoir quatorze mois, et de la nature des désordres relevés sur les murs (“traces”, sans autre précision ; “deux impacts dans le placo”), une remise en peinture générale de tout le logement ne peut être supportée par le locataire.
Il convient en conséquence d’allouer sur ce point aux bailleurs la somme indemnitaire de 500 euros.
— Sur les comptes entre les parties
Selon l’article 22, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il est restitué dans le délai maximum de deux mois à compter de la remise en main propre ou par LRAR des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Le délai de restitution dans les mêmes conditions est réduit à un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.
En l’espèce, M.[K] [C] et Mme [N] [C] ont conservé le dépôt de garantie, soit la somme de 1 120 euros.
Le montant des sommes restant dues aux bailleurs s’élève à la somme totale de 2 953,68 euros (2 193,69 euros + 259,99 euros + 500 euros), à laquelle il convient de déduire la somme de 1 120 euros représentant le montant du dépôt de garantie.
M.[H] [F] sera donc condamné à verser à M.[K] [C] et Mme [N] [C] la somme de 1 833,68 euros ( 2 953,68 euros – 1 120 euros), pour solde de tout compte.
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
M.[H] [F] , partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers du 18 octobre 2023, la mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement signifiée le 18 octobre 2023, le procès-verbal de reprise du logement à l’amiable en date du 15 novembre 2023 et l’assignation délivrée le 2 juillet 2024.
M.[K] [C] et Mme [N] [C] ne versent pas aux débats une convocation de M.[H] [F] d’assister aux opérations d’état des lieux sortant. Ils ne justifient donc pas avoir été dans l’impossibilité d’établir un état des lieux amiable avec le locataire, conformément aux dispositions de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989.
Il s’en suit que les dépens de l’instance ne comprendront pas les frais du constat dressé par commissaire de justice le 15 novembre 2023.
Il est en outre inéquitable de laisser à la charge de M.[K] [C] et Mme [N] [C] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M.[H] [F] à leur payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025,
CONDAMNE M.[H] [F] à payer à M.[K] [C] et Mme [N] [C] la somme de 1 833,68 euros,
REJETTE le surplus des demandes de M.[K] [C] et Mme [N] [C],
CONDAMNE M.[H] [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers du 18 octobre 2023, la mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement signifiée le 18 octobre 2023, le procès-verbal de reprise du logement à l’amiable en date du 15 novembre 2023 et l’assignation délivrée le 2 juillet 2024,
CONDAMNE M.[H] [F] à payer à M.[K] [C] et Mme [N] [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Enseigne ·
- Crédit ·
- Résolution ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure ·
- Contrats
- Mise en état ·
- Taux d'intérêt ·
- Sursis à statuer ·
- Titre ·
- Intérêt légal ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Incident
- Iso ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Consul ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Durée
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Droit de passage ·
- Parcelle ·
- Amende civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Dette
- Épouse ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Île-de-france ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Surendettement ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Juge
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Sauvegarde ·
- Garantie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intérêt ·
- Code civil ·
- Créance ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Parking ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Cadastre
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Conjoint ·
- Mariage
- Commissaire de justice ·
- Incompétence ·
- Juge ·
- Commandement de payer ·
- Voie d'exécution ·
- Relever ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.