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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 24/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 25 Novembre 2024
Affaire :N° RG 24/00018 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMBW
N° de minute : 24/722
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILE-DE-FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Madame [D], agent audiencier
DÉFENDERESSE
Madame [F] [X] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas Novion, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Marc BIERNAT, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2024
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 décembre 2023, après mises en demeure, le directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile-de-France (ci-après, l’URSSAF IDF) a signifié à Madame [F] [X] [W] une contrainte en date du 12 décembre 2023 d’un montant total de 3.300,01 euros, dont frais d’acte, au titre du recouvrement de ses cotisations pour les premier et deuxième trimestres 2023.
Par lettre recommandée expédiée le 04 janvier 2024 et reçue au greffe le 08 janvier 2024, Madame [F] [X] [W] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
À l’audience de mise en état du 25 avril 2024, l’affaire a été orientée en conciliation puis, après carence à conciliation constatée le 21 juin 2024, elle a été renvoyée à l’audience du 23 septembre 2024 pour y être plaidée.
L’URSSAF IDF, représentée à l’audience par Madame [D], demande la validation de la contrainte pour un montant actualisé de 3.133,00 euros, précisant que Madame [F] [X] [W] a été affiliée de 2019 à 2024 puis radiée le 09 septembre 2024.
En défense, Madame [F] [X] [W], comparant en personne, reconnaît avoir commis une erreur et être redevable des sommes réclamées. Elle demande au tribunal de bénéficier d’un échéancier pour régler ces sommes.
Elle soutient, en substance, qu’elle a exercé une activité en autoentreprise à compter de 2019 et pensait qu’elle serait exonérée de toutes taxes pendant une période de deux ans ; qu’à réception des premiers courriers l’enjoignant de payer ses cotisations, elle a demandé la clôture de son compte Urssaf ; qu’elle n’avait pas connaissance du fait qu’elle devait effectuer des déclarations de revenus mensuelles ou trimestrielles ; qu’elle a eu recours à une société de portage pour éditer des fiches de paie et qu’elle a créé par erreur un compte URSSAF erroné ; qu’elle est de bonne foi et se trouve dans l’incapacité financière de régler la somme réclamée par l’URSSAF.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de l’opposition
Selon l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En application des dispositions de l’article R133-9-2 de ce même code, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable. Elle constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
En application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la mise en demeure délivrée par l’organisme qui poursuit le recouvrement des sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard, reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice. Le débiteur peut former opposition au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale, par inscription ou par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit être jointe.
Conformément aux dispositions de l’article R133-5 du code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte ainsi que l’avis de réception correspondant.
La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, Madame [F] [X] [W] ne conteste ni la régularité de la situation d’affilié, bien qu’elle soutienne avoir ignoré de bonne foi le maintien de son affiliation, ni la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
L’URSSAF IDF a en outre justifié de la régularité de la situation d’affilié de Madame [F] [X] [W]. Elle a également justifié de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
Dès lors, l’opposition formée par Madame [F] [X] [W] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant actualisé de 3.133,00 euros (au 19 juin 2024) en cotisations et majorations.
En conséquence, Madame [F] [X] [W] sera condamnée à verser à l’URSSAF IDF la somme de 3.133,00 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.
Dès lors, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cour de cassation, 2e chambre civile, arrêt du 16 juin 2016, pourvoi n°15-18.390) et sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.
Le recours ayant été introduit après le 1er janvier 2019, date d’entrée en vigueur des dispositions du décret n°2018-928 du 28 octobre 2018 ayant abrogé l’article R144-10 du code de la sécurité sociale et mis fin au principe de gratuité de la procédure devant le pôle social, Madame [F] [X] [W], qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte.
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
Valide la contrainte émise par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France à l’encontre de Madame [F] [X] [W] le 12 décembre 2023, signifiée le 19 décembre 2023, pour un montant actualisé de 3.133,00 euros ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par Madame [F] [X] [W] ;
Dit que les frais de la contrainte seront mis à la charge de Madame [F] [X] [W] ;
Dit que Madame [F] [X] [W] sera tenue aux dépens d’instance ;
Rappelle que le délai pour former un pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement est de deux mois à compter de sa notification sous peine de forclusion.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO Nicolas NOVION
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