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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 6 mai 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Procédure accélérée au fond
N° RG 25/00098 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGSV
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
J U G E M E N T
du 6 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” sise [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. CIMA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Monsieur [K] [N]
né le 29 juillet 1956 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [X] épouse [N]
née le 22 avril 1958 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
requis
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :
Après avoir, à notre audience publique du 18 mars 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statue comme suit :
M. [K] [N] et Mme [Z] [X] épouse [N] (ci-après les consorts [N]) sont propriétaires des lots n° 161, n° 164, n° 197 et n° 215, composés notamment d’un appartement, d’une cave, d’un garage au sous-sol et d’un parking extérieur, dépendant d’une résidence en copropriété dénommée “[Adresse 8]” située [Adresse 5].
Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]”, pris en la personne de son syndic, la société CIMA (ci-après le syndicat des copropriétaires), a fait assigner les consorts [N] devant la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 10 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner solidairement, outre entiers frais et dépens, à lui payer les sommes suivantes :
— 7 958,24 euros à titre de provision sur charges échues et à venir, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 août 2022, date de la mise en demeure,
— 800 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la résistance abusive et du trouble subi,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation.
Le syndicat des copropriétaires demande également de juger :
— que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— que les frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer la créance soient imputés aux seuls défendeurs en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir, pour l’essentiel, que les consorts [N] ne règlent pas les charges de copropriété dont ils sont redevables.
Bien que régulièrement assignés, M. [K] [N] et Mme [Z] [X] épouse [N] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience du 18 mars 2025. Il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : “À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.”
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” produit notamment :
— un extrait du livre foncier faisant apparaître M. [K] [N] et Mme [Z] [X] épouse [N] comme propriétaires des lots n° 161, n° 164, n° 197 et n° 215, dans la résidence “[Adresse 8]”,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 30 juin 2022, 27 juin 2023 et 13 juin 2024 portant approbation des copropriétaires des comptes et des budgets prévisionnels,
— les mises en demeure et la sommation de payer du 15 février 2024,
— le relevé de compte arrêté au 1er octobre 2025, incluant les trimestres restants du budget prévisionnel voté en assemblée générale, faisant apparaître un impayé de 7 958,24 euros.
Ces pièces permettent d’établir le bien-fondé de la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme réclamée, selon décompte arrêté au 1er octobre 2025.
Il y a donc lieu de condamner les consorts [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 958,24 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025, date de l’assignation.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts :
En vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” réclame une somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la résistance abusive et du trouble subi.
Toutefois, il ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement par M. [K] [N] et Mme [Z] [X] épouse [N] des sommes dont ils demeurent redevables, lequel est entièrement réparé par l’octroi d’intérêts moratoires assortissant la condamnation précitée.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
M. [K] [N] et Mme [Z] [X] épouse [N], parties perdantes, seront condamnés à payer les frais nécessaires exposés à compter de la mise en demeure, en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, les consorts [N] seront condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros, au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” et non compris dans les dépens.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [K] [N] et Mme [Z] [X] épouse [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée “[Adresse 8]” située [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société CIMA, la somme de 7 958,24 € (sept mille neuf cent cinquante huit euros et vingt quatre centimes) au titre des charges de copropriété échues et à échoir selon décompte arrêté au 1er octobre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025, date de la signification de l’assignation ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la la résidence “[Adresse 8]” située [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société CIMA, en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [N] et Mme [Z] [X] épouse [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” située [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société CIMA, la somme de 800 € (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [N] et Mme [Z] [X] épouse [N] aux dépens et aux frais nécessaires exposés pour le recouvrement de la créance à compter de la mise en demeure ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement ;
ET A signé la minute du présent jugement avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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