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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 9 déc. 2025, n° 24/03245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03245 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7KM
Jugement du 09/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[B] [X]
C/
Entreprise (EI) [J] [C] – BETON CIRE PEINTURE DECO
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me CHARVIER (T.446)
Expédition délivrée à :
Me MENICHELLI (T.763)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi neuf décembre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [X],
demeurant 10 rue des Deux Fermes – 69500 BRON
représentée par Me Corinne MENICHELLI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 763
d’une part,
DEFENDERESSE
Entreprise Individuelle (EI) [J] [C] exerçant sous le nom commercial BETON CIRE PEINTURE DECO, dont le siège social est sis 722 Rue du Dauphiné – 38780 ESTRABLIN
représentée par Me Fanny CHARVIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 446
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 08 août 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 26/11/2024
Date de la mise en délibéré : 16/06/2025
Prorogé du 20/11/2025
Exposé du litige
Par acte introductif d’instance, en date du 08/08/2024, Madame [B] [X] a assigné l’entreprise individuelle [J] [C] exerçant sous l’enseigne BETON CIRE PEINTURE DECO en paiement sur le fondement d’obligations contractuelles.
Au soutien de ses demandes, la requérante fait valoir qu’elle a conclu avec l’entreprise [J] [C] exerçant sous l’enseigne BETON CIRE PEINTURE DECO un contrat de réalisation d’un sol en béton ciré et que des désordres et malfaçons affectent l’ouvrage.
La requérante a sollicité le paiement d’une somme de 8140 euros à titre principal, outre une somme de 500 euros pour trouble de jouissance et 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour sa part, l’entreprise [J] [C] exerçant sous l’enseigne BETON CIRE PEINTURE DECO a conclu au rejet des demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation reconventionnelle au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire plaidée le 16 juin 2025 a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, délibéré prorogé à ce jour.
Motifs du jugement
Selon l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie d’apporter la preuve utile au succès de ses prétentions.
En l’espèce, selon facture du 13/08/2014, l’entreprise [J] [C] exerçant sous l’enseigne BETON CIRE PEINTURE DECO a souscrit un contrat portant sur la réalisation d’un sol en béton ciré.
Se plaignant de désordres, la requérante a fait établir un constat d’huissier en date du 8 juillet 2024.
Au soutien de sa demande, la requérante produit une mise en demeure, un décompte des sommes dues, un procès-verbal de constat et la facture de l’ouvrage.
Si il y a lieu de considérer qu’un constat d’huissier ne constitue pas une expertise contradictoire, il n’en demeure pas moins qu’une telle preuve est recevable.
Ce constat établit bel et bien l’existence de désordres et notamment de tâches et de différences de couleurs dans le bac de douche.
Pour autant, celui-ci intervient près de 10 années après l’exécution du contrat et ne permet aucunement d’imputer les désordres ni de considérer que ces désordres esthétiques n’affectent la solidité de l’ouvrage et entrant ainsi dans le cadre de la garantie décennale.
Ainsi de nombreuses causes étrangères peuvent être à l’origine des désordres apparus et notamment un entretien avec des produits inadaptés aux spécificités et aux faiblesses inhérentes au béton ciré.
Aussi, ce seul constat ne permet pas d’imputer les désordres existant à l’entrepreneur attrait à la présente instance.
Par conséquent, les demandes de la requérante devront être rejetées.
La requérante sera condamnée aux dépens.
L’équité commande aussi de condamner Madame [B] [X] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile tout en limitant cette somme à 500 €.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de la proximité et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et premier ressort,
Déboute Madame [B] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame [B] [X] à verser à l’entreprise individuelle [J] [C] exerçant sous l’enseigne BETON CIRE PEINTURE DECO la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Condamne Madame [B] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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