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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 5 sept. 2025, n° 25/01096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Centre de Recouvrement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 2]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/01096
N° Portalis DB2Z-W-B7J-H7AJ
Affaire : Monsieur [E] [B]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DE CADUCITÉ DU 05 SEPTEMBRE 2025
Après débats à l’audience du 05 septembre 2025;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
En présence d'[R] [O], auditeur de justice
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
DIAC
réf : 20214461C
Centre de Recouvrement
[Adresse 26]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
PARTIES DEFENDERESSES
Monsieur [E] [B]
né le 31/10/1988
[Adresse 6]
[Localité 10]
comparant en personne
LA [16]
réf : 50563656748, 6026-057113-2
Service Surendettement
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 25]
réf : IR 22
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[14]
réf : 00292-2-L
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[18]
réf : 28959001102091, 28910000726089, 28957000683013
[Adresse 21]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[17] [Localité 24] [20].
réf : 44009893671100
Service Surendettement
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
LA [15]
réf : 6536497U020
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
***
Vu les articles 16, 385, 406, 468 du Code de procédure civile et R. 713-4 du Code de la consommation ;
Attendu que la [19] a transmis au juge du tribunal judiciaire de Melun, le 24 février 2025, le dossier de Monsieur [E] [B] pour lequel [22] a contesté, le 12 février 2025, les mesures imposées et élaborées par la Commission le 06 février 2025 ;
Attendu que les parties ont été convoquées, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, par les soins du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour l’audience de ce jour, à laquelle le demandeur à la contestation n’a pas comparu ; qu’il ressort explicitement des termes de la convocation que les parties peuvent user de la faculté de comparaître par écrit conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation, sous réserve de la communication contradictoire à l’ensemble des parties de l’intégralité des conclusions et pièces adressées au tribunal au soutien de leur contestation ; que le greffe a pris soin de dresser la liste des parties avec leur adresse postale qu’il a adressée à chacune des parties à la procédure en même temps que la convocation ;
Attendu que [22] n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence et qu’elle n’a pas justifié avoir communiqué ses moyens par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties à la procédure ; que l’absence de justification de l’envoi de ses écritures et pièces à l’ensemble des parties, la procédure de surendettement étant indivisible, constitue une violation du principe du contradictoire ; qu’il y a donc lieu de considérer que la contestation de [22] n’est pas motivée, qu’aucun moyen, régulièrement présenté, ne vient la soutenir;
Qu’il convient par conséquent de déclarer la contestation caduque par application des dispositions légales précitées ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement ;
DÉCLARE caduque la contestation formée le 12 février 2025 par [22] contre les mesures imposées et élaborées par la Commission le 06 février 2025 concernant le dossier de surendettement de Monsieur [E] [B] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
LAISSE les dépens à la charge du TRÉSOR PUBLIC ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 468 du Code de procédure civile, la présente décision de caducité peut être rapportée si [22] fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime de son absence à l’audience ;
DIT qu’à défaut de relevé de caducité dans les 15 jours de la notification, le dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement pour la poursuite de la procédure ;
Fait à [Localité 23], le 05 septembre 2025.
LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE
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