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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 10 déc. 2024, n° 24/01897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01897 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5DT
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 décembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. SMA prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître BRUMM de la SPE BRUMM & ASSOCIES IMPLID LEGAL, avocats au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [I] [L] [X]
né le 16 Septembre 1996 au PORTUGAL, demeurant [Adresse 1]
non comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Nathalie LEMAIRE : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Septembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 9 septembre 2020, M. [C] [O], ayant pour mandataire la SAS NEXITY LAMY, a donné à bail à M. [U] [I] [L] [X] un appartement à usage d’habitation situé au " [Adresse 6], pour un loyer mensuel initial de 678 € outre 130 € de provision sur charges.
M. [C] [O] a souscrit un contrat d’assurance de garantie de loyers impayés et réparations locatives auprès de la SA SMA.
Un état des lieux de sortie a été réalisé par Me [S], commissaire de justice à [Localité 7], en date du 5 juillet 2023.
Par une assignation en date du 8 avril 2024, la SA SMA a attrait M. [U] [I] [L] [X] devant le juge des contentieux et de la protection de [Localité 7] et demande notamment sa condamnation à lui payer la somme de 10 619,74 € au titre d’impayées de loyers et de charges outre des réparations locatives.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 lors de laquelle la SA SMA, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’exploit à étude du commissaire de justice, M. [U] [I] [L] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité à agir de la SA SMA
Il est justifié que M. [C] [O] a adhéré au contrat d’assurance groupe « Nexity Bailleur Zen », contrat d’assurance souscrit auprès de la SA SMA.
La SA SMA produit les conditions générales dudit contrat, lesquelles prévoient une subrogation de l’assureur dans les droits de l’assuré à concurrence des indemnités payées par lui au titre des garanties.
La SA SMA a donc qualité à agir à la présente procédure.
Sur le montant de l’arriéré locatif et des réparations
En application des dispositions de l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La SA SMA établit le principe et le quantum de la créance locative invoquée en versant aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de location signé par les parties le 9 septembre 2020 ;
— le décompte de créance locative au 16 novembre 2023 ;
— le justificatif des charges locatives ;
— les procès-verbaux d’états des lieux d’entrée et de sortie, ce dernier ayant été dressé par commissaire de justice le 5 juillet 2023 ;
— un rapport d’expertise des dégradations locatives ;
— un devis établit par la société Batisur 68 justifiant des travaux réalisés,
— les quittances subrogatives réglées à l’assuré à hauteur de 5 534,37 € et 5 804,06 €.
Aux termes de l’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qui n’a pas introduit dans son logement,
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies à l’annexe du décret n°87-812 du 26 août 1987 sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçons, vice de construction, cas fortuit ou cas de force majeure.
Ainsi, si le preneur est tenu des dégradations survenues pendant la location, cette obligation ne s’étend pas à la remise à neuf d’un appartement atteint par la vétusté.
La charge de la preuve des dégradations incombe au bailleur qui s’en prévaut.
L’existence de dégradations locatives résulte normalement de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie.
En l’espèce, l’ensemble des pièces produites telles que décrites ci-avant permettent d’établir la présence de dégradations, qui en l’absence de preuve contraire, sont donc présumées imputables au locataire.
La SA SMA justifie également de l’ampleur des dégradations ainsi que des travaux nécessaires pour y remédier.
Elle justifie également des quittances subrogatives.
Il convient en conséquence de condamner M. [U] [I] [L] [X] à payer à la SA SMA la somme de 10 619,74 € au titre des loyers, charges et dégradations locatives arrêtées à la date de remise des clés.
Sur les demandes accessoires
M. [U] [I] [L] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA SMA, M. [U] [I] [L] [X] sera condamné à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action formée par la SA SMA ;
CONDAMNE M. [U] [I] [L] [X] à verser à la SA SMA la somme de 10 619,74 € (dix mille six cent dix-neuf et soixante quatorze centimes) au titre des loyers, charges et dégradations locatives selon décompte arrêté au 8 avril 2024;
CONDAMNE M. [U] [I] [L] [X] aux dépens;
CONDAMNE M. [U] [I] [L] [X] à verser à la SA SMA une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2024, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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