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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 25/01609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] DE [Localité 6]
MINUTE N°
DU : 03 Octobre 2025
N° RG 25/01609 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFSD
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 03 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Stéphane BIGOT, avocat postulant au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [D] [L], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Stéphane BIGOT, avocat postulant au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Représentés par Me Muriel GALIA, avocat plaidant au barreau de BREST
DÉFENDEURS :
Madame [N] [G], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marie LE GARGASSON, avocat postulant au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [K] [C], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Marie LE GARGASSON, avocat postulant au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Représentées par Me Stéphanie HELOU, avocat plaidant au barreau de QUIMPER
Juge de l’exécution : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Magalie GRONDIN
Audience publique du 05 septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me [Localité 7] LE GARGASSON
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Stéphane BIGOT le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le :
à
[S] [M]
[D] [L]
[N] [G]
[K] [C]
N° RG 25/01609 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFSD – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 03 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 21 février 2022, M. [S] [M] et Mme [D] [L] ont cédé à Mme [N] [G] et Mme [K] [C] une maison d’habitation cadastrée section AB [Cadastre 4] située [Adresse 1] sur la commune de [Localité 8].
Considérant que le bien est affecté de désordres, Mme [G] et Mme [C] ont fait assigner M. [M] et Mme [L] aux fins d’expertise suivant acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2023.
A la requête de Mme [G] et Mme [C], une ordonnance de saisie conservatoire a été rendue le 16 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre pour la somme de 71 650 euros.
Concernant Mme [L], une saisie conservatoire a été pratiquée entre les mains de la Banque Postale et de Financière des Paiements électroniques le 28 février 2025 et a été dénoncée le 10 mars 2025, tandis que la saisie conservatoire pratiquée entre les mains du Crédit Mutuel de Bretagne le 12 mars 2025 a été dénoncée le 19 mars 2025.
Concernant M. [M], une saisie conservatoire a été pratiquée entre les mains du Crédit Mutuel de Bretagne le 11 mars 2025 et a été dénoncée le 19 mars 2025.
Parallèlement, une assignation a été délivrée devant le tribunal judiciaire de Quimper (29) par Mme [C] et Mme [G] à l’encontre de M. [M] et Mme [L] aux fins de condamnation pécuniaire.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, M. [M] et Mme [L] ont fait assigner Mmes [C] et [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de contestation des mesures de saisie conservatoire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 septembre 2025.
M. [M] et Mme [L], représentés par leur conseil, lequel s’en est remis à ses écritures, sollicitent de :
— ordonner la rétractation de l’ordonnance en date du 16 janvier 2025 et la mainlevée totale des saisies conservatoires ;
— à titre subsidiaire, ordonner la réduction du montant de la saisie conservatoire ;
— condamner solidairement Mmes [C] et [G] à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution abusive d’une saisie conservatoire ;
— condamner solidairement Mmes [C] et [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [M] et Mme [L] font valoir que les conditions imposées par les articles L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies pour fonder une mesure de saisie conservatoire, le devis de travaux qu’elles ont produit à cette fin datant du 6 juillet 2023 avec une durée de validité d’un jour, n’étant pas signé et ne comportant aucune référence de société. Ils ajoutent que les conclusions de l’expertise judiciaire ne constituent pas un fondement de responsabilité civile permettant d’en déduire l’existence d’une créance. De plus, les demandeurs expliquent que Mmes [C] et [G] ne justifient pas d’une mise en demeure préalable à leur action en justice et considèrent que leur résidence hors métropole ne constitue pas une volonté d’échapper à une quelconque décision de justice. Enfin, ils exposent qu’en l’absence de risque d’insolvabilité et de péril imminent, les saisies effectuées ont un caractère abusif qui fonde l’octroi d’une indemnisation.
Mmes [C] et [G], représentées par leur conseil, lequel s’en est remis à ses écritures, sollicitent de :
— confirmer l’ordonnance en date du 16 janvier 2025 ;
— débouter M. [M] et Mme [L] de leurs prétentions ;
— condamner M. [M] et Mme [L] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
N° RG 25/01609 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFSD – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 03 Octobre 2025
Au soutien de leurs prétentions, Mmes [C] et [G] font valoir que la créance qu’elles détiennent à l’encontre des demandeurs résulte d’une expertise judiciaire ayant relevé les désordres consécutifs aux travaux exécutés par M. [M] sur le bien avant sa vente, l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution exigeant une créance paraissant fondée en son principe seulement. Elles ajoutent que le recouvrement de leur créance était menacé en raison de l’absence de réponse des demandeurs suite à leurs sollicitations.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la saisie conservatoire
L’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Il se déduit de cet article qu’une mesure conservatoire peut être autorisée même en l’absence de titre exécutoire et de certitude de la créance alléguée, outre l’effet de surprise recherché en cas de menace de recouvrement.
En l’espèce, la mesure de saisie conservatoire du 16 janvier 2025 a été autorisée au regard des désordres relevés par Mme [C] et Mme [G] suite à la vente du 21 février 2022 du bien situé à [Localité 8]. Elles communiquent à ce titre l’ordonnance de référé en date du 20 septembre 2023 ayant ordonné une expertise judiciaire, le premier rapport ayant été rendu le 20 mai 2024.
Or, à l’occasion des opérations d’expertise et au regard de leurs constatations, Mme [C] et Mme [G] ont pu raisonnablement estimer qu’une créance fondée sur les travaux à exécuter sur le bien acquis sera reconnue. Seul le principe d’une créance étant requis pour fonder une mesure de saisie conservatoire, celui-ci découle tant des désordres relevés par les défenderesses et évoqués par SMS aux mois de février et mars 2022 à destination des demandeurs, que par le déroulement des opérations d’expertise judiciaire, outre le devis versé aux débats daté du 6 juillet 2023 et dont la durée de validité n’a aucune incidence, le juge de l’exécution n’ayant pas à déterminer le montant exact de la créance.
Elles versent en outre aux débats plusieurs SMS envoyés au mois de février et au mois de mars 2022, sans réponse manifeste de la part de M. [M]. Mme [C] et Mme [G] justifient également avoir tenté d’obtenir une adresse mail afin de joindre M. [M] par courriel, en vain au regard de l’information qui leur a été transmise par l’office notarial ayant instrumenté la vente. De plus, elles justifient d’un courrier daté du 11 juillet 2022 et y joignent un avis de recommandé qui, s’il est contesté par les demandeurs, correspond toutefois aux dates évoquées en défense s’agissant de l’envoi du courrier et de son absence de réception par M. [M], un SMS ayant d’ailleurs été adressé à ce dernier le 27 juillet 2022, en vain.
Aussi, il convient de déduire de ces éléments que la condition de menace du recouvrement de la créance paraissant fondée en son principe est établie dès lors que les demandeurs n’ont jamais donné suite aux tentatives des défenderesses pour les contacter avant toute action en justice et qu’il ne saurait être reproché à celles-ci la méconnaissance du départ de M. [M] et de Mme [L] du territoire métropolitain.
M. [M] et de Mme [L] seront par conséquent déboutés de leurs prétentions et l’ordonnance RG 25/108, minute 25/9, rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 16 janvier 2025 sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
M. [M] et Mme [L], succombant, seront condamnés à verser à Mme [C] et à Mme [G] la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
N° RG 25/01609 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFSD – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 03 Octobre 2025
N° RG 25/01609 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFSD – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 03 Octobre 2025
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute M. [S] [M] et Mme [D] [L] de leurs prétentions.
Confirme l’ordonnance RG 25/108, minute 25/9, rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 16 janvier 2025.
Condamne M. [S] [M] et Mme [D] [L] à verser à Mme [N] [G] et Mme [K] [C] la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [S] [M] et Mme [D] [L] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Chloé Chérel Blouin, juge et par Magalie Grondin, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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