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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 8 janv. 2026, n° 23/21973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/21973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 23/21973 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X4C7
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 5]
C/
[C] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Katia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [C] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre MAZIERE, avocat au barreau de TARASCON, substitué par Me Daphnée SPINETTI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Novembre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [F] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 31 août 2023 l’ayant condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], (ci-après dénommé le Syndicat des copropriétaires) la somme de 1 337,30 euros au titre de charges de copropriété et 360 euros au titre de frais.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 février 2024. Elle a fait l’objet de 6 renvois à la demande des parties.
A l’audience du 13 novembre 2025,
Le Syndicat des copropriétaires, agissant poursuite et diligence de son syndic, la société Century 21, indique que Mme [C] [F] a réglé le montant de ses arriérés de charges en cours de procédure, que la demande initiale est désormais sans objet en soulignant qu’elle était exigible lors du dépôt de la requête en injonction de payer et que Mme [C] [F] était mal fondée à faire opposition.
Il réclame sa condamnation à lui régler les sommes suivantes :
437,50 euros au titre des frais impayés 3 000 euros au titre des dommages et intérêts 3000 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépensLe Syndicat des copropriétaires expose notamment que Mme [C] [F] est propriétaire du lot n° 1 au sein de l’immeuble [Adresse 4] et qu’elle était restée débitrice de charges de copropriétés malgré plusieurs relances qui lui avaient été adressées par le syndic.
Mme [C] [F] demande que son opposition soit déclarée recevable.
A titre principal elle réclame que l’ordonnance d’injonction de payer soit déclarée non avenue et la condamnation du syndicat à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Subsidiairement, elle sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du délibéré du tribunal judiciaire de Lille sur la décision de l’assemblée générale visée laquelle a été irrégulièrement convoquée faute de respect du délai de 21 jours. Elle précise qu’ainsi le caractère définitif de la créance exigée par l’injonction de payer ne peut être établi.
Elle explique que l’injonction de payer a été adressée au tribunal le 12 juin 2023 soit avant la clôture des comptes rendant la créance définitive, l’assemblée générale ayant eu lieu le 20 octobre 2023.
Elle explique que pour que le principe de l’effet immédiat de l’assemblée générale soit retenu, il faut que l’assemblée générale n’ait pas été contestée. Elle souligne que les assemblées générales postérieures n’ont pas validé les comptes.
Le jugement est mis en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Il résulte de la lecture combinée des article 1412 et suivants du code de procédure civile que l’opposition à injonction de payer, sans formalisme particulier doit être porté, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Pour que la date soit certaine, elle doit donc être effectuée soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En l’espèce, ladite ordonnance a été signifiée le 08 novembre 2023 et Mme [C] [F] a formé opposition par lettre recommandée reçue au greffe le 04 décembre 2023.
En conséquence, l’opposition est recevable.
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 1420 du code de procédure civile, l’opposition a pour effet de mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer, de sorte qu’il appartient au juge des contentieux de la protection, conformément à l’article 1417 du même code, de statuer sur le fond de la demande en paiement présentée par le créancier.
S’agissant du contentieux en paiement des charges de copropriétés, l’article 19-2 de la loi applicable depuis le 1 janvier 2020 permet la saisine du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, qui après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, peut condamner le débiteur.
Mais la procédure de droit commun requiert entre autres la production des pièces suivantes relatives au règlement de copropriété, à la répartition des charges, les procès-verbaux d’assemblées générales ayant approuvé les charges et le budget et pour leur donner force probante l’attestation de non recours article 42 de la Loi du 10 juillet 1965.
Par ailleurs, il est constant que le motif de non-paiement tiré de la contestation de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas valable.
Il en résulte que pour réclamer le paiement de charges de copropriété, celle-ci doivent être approuvées par une décision d’assemblée générale non contestée mais que la contestation de l’assemblée générale ne peut justifier un défaut de paiement.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Mme [C] [F] est copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] et qu’elle a été condamnée par ordonnance d’injonction de payer au paiement de charges au titre de l’année 2022 (3ème et 4ème trimestre) et de l’année 2023 (1er et 2ème trimestre).
Elle n’a pas réglé les sommes mises à sa charge par la décision de l’assemblée générale qu’elle a contesté, ce qui ne lui était pas permis. Dans le même temps, le syndicat des copropriétaires a engagé une procédure de droit commun au fond en recouvrement de sommes non approuvées par l’assemblée générale des copropriétaires et sans produire le certificat de non recours de l’assemblée générale qui devait les approuver.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-23497 en date du 31 août 2023 ayant condamnée Mme [C] [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 337,30 euros au titre de charges de copropriété et 360 euros au titre de frais non avenue et de constater que les sommes ont été réglées.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas démontré par la demanderesse l’existence d’un préjudice occasionné par la défenderesse et ayant fragilisé l’équilibre financier du syndicat, elle en sera déboutée.
Les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au regard de ce qui précède, et du conflit des parties qui perdure, il n’est pas inéquitable de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement contradictoire,
DECLARE l’opposition de Mme [C] [F] à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-23497 en date du 31 août 2023 recevable,
DECLARE l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-23497 en date du 31 août 2023 non avenue,
CONSTATE que les sommes ont été réglées,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
DIT qu’au regard du conflit des parties qui perdure, il n’est pas inéquitable de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
En conséquence,
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en paiement des dépens
La greffière Le président
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