Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 8 août 2025, n° 25/04472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 25/04472 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIIP
Minute N°25/01011
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 08 Août 2025
Le 08 Août 2025
Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 3 avril 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 4 aout 2025 , notifié à Monsieur X se disant [Y] [L] le 4 aout 2025 à 12h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [Y] [L] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 5 aout 2025 à 11h03
Vu la requête motivée du représentant de 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 07 Août 2025, reçue le 07 Août 2025 à 15h12
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [Y] [L]
né le 14 Juillet 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
En présence de [G] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. X se disant [Y] [L] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Monsieur [L] [Y] né le 14 juillet 2003 à [Localité 3] (ALGERIE) a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le Préfet des Hauts-de-Seine le 29 février 2024, et d’un second arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la Préfecture d’Eure-et-Loir en date du 03 avril 2025 notifié le 03 avril 2025.
Monsieur [L] a fait l’objet d’un arrêté ordonnant le placement en rétention administrative pris par le Préfet d’EURE-ET-LOIR le 04 août 2025, notifié le jour-même à 12h10 sur le fondement de ces mesures d’éloignement.
Le 07 août 2025, le Préfet d’EURE-ET-LOIR a saisi le juge aux fins de première prolongation de la rétention.
Monsieur [L] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
I/ Sur la régularité de la procédure :
Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Sur la régularité du contrôle
En l’application de l’article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);
— qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ;
— qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ;
— qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ;
— qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). »
Est considéré comme discriminatoire, le contrôle fondé sur des caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable (voir en ce sens, Civ. 1ère, 21 novembre 2018, n° 18-11.421).
Ces dispositions exigent une motivation concrète tirée de la situation de fait ayant amené l’agent à procéder au contrôle. De telle sorte que pour être valable, la procédure doit reposer sur la constatation d’un indice apparent, c’est-à-dire sur l’existence d’un signe objectif et visible de tous.
En l’espèce, Monsieur [L] a été contrôlé en présence d’un autre individu dans un hall d’immeuble à [Localité 4] [Localité 5], le procès-verbal précisant que l’agent agit sur instructions permanente du Commissaire et décide de « mettre pied à terre en vue de faire un passage sur la [Adresse 1] à [Localité 6] (28), lieu connu en matière de vente de produits stupéfiants. Alors que nous passons devant le hall vitré du [Adresse 2] à [Localité 5] (28), Apercevons la présence de deux individus, face aux boîtes aux lettres situées dans le hall dudit immeuble, dont l’un a en main une carte bancaire qu’il frotte sur un téléphone, faisant un mouvement d’aller-retour avec cette carte (individu 1), Le second individu (individu 2) quant à lui, est aux côtés du premier et le regarde faire » avant d’agir en vertu des articles 78-1 et 78-2 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale le procès-verbal relevant : « Porteuses de notre brassard estampillé « POLICE », pénétrons dans le hall d’immeuble. Déclinons notre qualité et procédons au contrôle. »
Il est soulevé l’irrégularité du contrôle faute d’élément permettant de suspecter une infraction et d’éléments d’extranéité.
En l’espèce, force est de constater que le contrôle fondé uniquement sur la présence de deux individus dans un hall d’immeuble dont l’un « a en main une carte bancaire qu’il frotte sur un téléphone, faisant un mouvement d’aller-retour avec cette carte » est irrégulier, cette seule attitude étant insuffisante à caractériser une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner la commission ou préparation d’une infraction.
Surabondamment, il sera également noté qu’aucune des pages du procès-verbal ne mentionne la date de l’intervention de police et de l’interpellation, le procès-verbal se bornant à indiquer « Interpellons les deux individus à 19 heures et 30 minutes dans le hall du [Adresse 3] à [Localité 5] (28). » sans autre précision et aucune date n’étant précisée en première page à l’en-tête du procès-verbal.
L’irrégularité d’un contrôle d’identité, effectué en dehors des conditions légales, constitue une atteinte substantielle aux droits de la personne concernée et fait nécessairement grief.
Il y a donc lieu, de constater l’irrégularité de la procédure et de dire n’y avoir lieu à ordonner la prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/04472 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/04473 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04472 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIIP ;
Constatons l’irrégularité de la procédure
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [Y] [L]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 08 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Août 2025 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Précaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Trêve
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Royaume-uni ·
- Juge ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Holding ·
- Sociétés ·
- Économie mixte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- In solidum ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire
- Débiteur ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Prêt
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Réseau ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Jugement ·
- Nationalité
- Loyer ·
- Production ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Clause
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Physique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dépense ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sms ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Recouvrement
- Injonction de payer ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble
- Aire de stationnement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.