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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 24/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00316 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXPT
AA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 DECEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [F] [V] [C] [D]
demeurant 43 Rue du Molkenrain – 68270 WITTENHEIM
comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALALDIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19, bd du Champ de Mars – 68000 COLMAR (HAUT-RHIN)
Représentée par Madame [W] [G], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Pierre GROETZ, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffière : Kairan TABIB
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 10 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [V] [C] [D] a été embauché par la société ACCES INDUSTRIE en qualité de chauffeur itinérant.
Le 2 octobre 2023, l’employeur a complété une déclaration d’accident du travail selon laquelle, le 31 août 2023 à 5h30, Monsieur [C] [D] aurait ressenti une douleur dans l’épaule droite alors qu’il utilisait un tendeur d’arrimage à cliquet pour fixer une machine sur un porte-char.
Le certificat médical initial du 27 septembre 2023 établi par le Docteur [Y] fait état d’une « douleur à la palpation du muscle pectoral (rupture ?) et de l’épaule droite avec paresthésies intermittentes avec parfois sensation de membre froid. Suite au port d’une charge lourde au travail. A entendu un craquement. ».
Plusieurs arrêts de travail ont été prescrits sur un formulaire « maladie » à Monsieur [C] [D] pour la période du 4 au 9 septembre 2023 et du 15 au 27 septembre 2023.
La société ACCES INDUSTRIE a également émis les réserves motivées suivantes :
Le certificat médical a été établi le 27 septembre 2023 pour un accident du travail qui serait survenu le 31 août 2023 ;L’employeur n’a pas été informé de la survenue d’un accident du travail avant d’avoir réceptionné le certificat médical initial et il n’y avait pas de témoin des faits ;Le laps de temps entre la survenance de l’accident et l’arrêt de travail établi sur un formulaire « accident du travail » laisse subsister des doutes sur la matérialité des faits, des arrêts de travail ayant été observés dans l’intervalle. Après instruction du dossier, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié à Monsieur [C] [D] un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 4 janvier 2024, Monsieur [C] [D] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Haut-Rhin estimant que son employeur reconnaissait lui-même qu’un accident était survenu le 31 août 2023 lors du chaînage d’une machine.
En l’absence de décision de la commission, Monsieur [C] [D] a saisi le tribunal par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 2 avril 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [F] [V] [C] [D] était comparant et a repris oralement les termes de sa requête initiale du 31 mars 2024 dans laquelle il demande au tribunal d’ordonner à la CPAM du Haut-Rhin la prise en charge de l’accident survenu le 31 août 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au soutien de sa demande, Monsieur [C] [D] reconnait qu’au moment des faits il n’y avait pas de témoin puisqu’il était le seul à commencer à 5h le matin et que tous ses collègues commençaient à 8h.
Il indique avoir informé oralement son employeur de l’accident et précise que c’est son responsable qui a complété la déclaration d’accident du travail en octobre.
Enfin, il indique avoir conclu une rupture conventionnelle en juillet 2024 et être à ce jour sans emploi.
De son côté, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin était représentée par Madame [W] [G], munie d’un pouvoir régulier et comparante. Cette dernière a repris les conclusions du 21 août 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
Confirmer le refus de prise en charge de la caisse du 28 décembre 2023 de l’accident déclaré le 31 août 2023 au titre de la législation professionnelle ;Débouter Monsieur [C] [D] de toutes ses demandes.
La CPAM du Haut-Rhin rappelle qu’après étude des différents éléments du dossier, elle a estimé qu’il n’existait pas de preuve du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.
La caisse précise que Monsieur [C] [D] a fait l’objet de deux arrêts de travail prescrits sur le risque maladie avant que ne soit établie la déclaration d’accident du travail. Elle ajoute que le certificat médical initial n’a été établi que le 27 septembre 2023 alors que l’accident serait survenu le 31 août 2023 et qu’il n’existe aucun témoin des faits.
Enfin, la CPAM explique que malgré les affirmations de Monsieur [C] [D] qui prétend avoir fait part de ses douleurs à deux personnes le 31 août 2023, ce dernier n’en rapporte pas la preuve et de plus, il n’est pas démontré que ces douleurs étaient en rapport avec un accident survenu le matin même.
La caisse en conclut que Monsieur [C] [D] n’établit pas la matérialité de l’accident du travail déclaré.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Par courrier du 4 janvier 2024, Monsieur [C] [D] a contesté la décision de la CPAM du 28 décembre 2023 en saisissant la commission de recours amiable.
En l’absence de décision de la commission, Monsieur [C] [D] a saisi le tribunal par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 2 avril 2024.
Le recours est donc régulier et recevable.
Sur la matérialité de l’accident du travail
A titre liminaire, il convient de rappeler que la CPAM du Haut-Rhin a refusé la prise en charge de l’accident dont aurait été victime Monsieur [C] [D] le 31 août 2023 au motif qu’il n’est pas rapporté la preuve de la matérialité des faits.
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application de cette disposition légale, une lésion externe ou interne qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail, doit être présumée comme résultant de cet accident.
Il est constant que cette présomption d’imputabilité au travail s’applique tant dans les relations entre la caisse et le salarié, que dans les relations entre la caisse et l’employeur.
Néanmoins, pour bénéficier de cette présomption d’imputabilité, il appartient au salarié d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres affirmations.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une lésion a été médicalement constatée le 27 septembre 2023, à la suite de quoi, l’employeur de Monsieur [C] [D], la société ACCES INDUSTRIE, a complété une déclaration d’accident du travail.
Le tribunal note que ladite déclaration a été établie le 2 octobre 2023 pour un accident survenu le 31 août 2023, soit plus d’un mois après les faits relatés par le salarié. L’employeur de Monsieur [C] [D] explique ne pas avoir été informé de la survenance d’un accident sur le lieu et au temps du travail avant d’avoir réceptionné le certificat médical initial daté du 27 septembre 2023.
Dans sa lettre de réserves du 29 septembre 2023, l’employeur a également indiqué qu’avant de réceptionner un arrêt de travail prescrit sur un formulaire « accident du travail » pour la période du 27 septembre au 8 octobre 2023, il a d’abord réceptionné deux arrêts de travail prescrits sur le formulaire « maladie » et couvrant les périodes du 4 septembre 2023 au 9 septembre 2023, puis du 15 septembre 2023 au 26 septembre 2023.
Ces arguments ne sont pas contestés par le demandeur. En effet, dans le cadre de la procédure d’instruction diligentée par la caisse, ce dernier indique que le lundi matin du 4 septembre 2023, les douleurs étant trop importantes, il a prévenu son responsable de région qu’il ne pouvait pas se présenter sur son poste et il est allé consulter le Docteur [U] puisque son médecin traitant avait pris sa retraite. Ce dernier lui aurait prescrit une semaine d’arrêt de travail pensant à une douleur musculaire. Il est ensuite retourné consulter un second médecin qui aurait represcrit un arrêt de travail supplémentaire.
Monsieur [C] [D] indique qu’il n’a pas procédé à la déclaration d’un accident du travail immédiatement car il « pensait que c’était une simple douleur musculaire qui allait passer rapidement ».
Il ressort également de l’enquête précitée que le jour des faits, Monsieur [C] [D] soutient avoir décrit les douleurs ressenties le matin même au responsable d’agence, [E] [X], ainsi qu’à des techniciens de l’agence. Il indique avoir tout de même continué à travailler bien que les douleurs se soient accentuées.
En l’espèce, la difficulté réside dans la preuve de la survenance d’un évènement soudain et précis à l’origine de l’accident et au temps du travail.
Le tribunal note que lors de l’établissement de la déclaration d’accident du travail du 2 octobre 2023, aucun témoin n’a été cité comme ayant assisté à l’accident rapporté par Monsieur [C] [D]. Il n’est pas non plus produit aux débats de témoignages des personnes qui auraient été informées le 31 août 2023 de la survenance des faits.
Dans la mesure où il n’est pas rapporté la preuve d’un fait précis, soudain et indépendant de toute autre pathologie évoluant pour son propre compte, étant à l’origine des faits relatés par Monsieur [C] [D], le tribunal ne peut que constater que la matérialité de l’accident du 31 août 2023 n’est pas démontrée.
En conséquence, le tribunal confirme la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ainsi que le refus de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [F] [V] [C] [D] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [V] [C] [D], partie succombante, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [F] [V] [C] [D] recevable ;
CONSTATE que la matérialité de l’accident du travail déclaré par Monsieur [F] [V] [C] [D] le 31 août 2023 n’est pas démontrée ;
En conséquence,
CONFIRME la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et la décision de refus de prise en charge de la CPAM du Haut-Rhin du 28 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] [C] [D] aux entiers dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 3 décembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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