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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 5 déc. 2024, n° 24/01723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 33]
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 9]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01723 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4RX
République Française
Au Nom du Peuple Français
Surendettement des particuliers
Décision de caducité
du 05 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [L]
née le 27 Mai 2001 à [Localité 16] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 7]
non comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
[27], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
[21], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
[34], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante
[24], dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante
[14] ([23]), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
SFR MOBILE CHEZ [25], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
SGC [Localité 30], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
[13], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
[11], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
[22], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
[29] CONTENTIEUX CHEZ [26], dont le siège social est sis [Adresse 32] [Adresse 20]
non comparante
[28], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante
Nature de l’affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Nadine LAVIELLE vice-présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie BOURGER, Greffier placé lors des débats et de Clarisse GOEPFERT, Greffier lors du prononcé,
Vu la contestation formée par l’OPH [27] par courrier réceptionné le 17 juin 2024 à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement du Haut Rhin en date du 16 mai 2024 ;
Vu la convocation des parties pour l’audience de ce jour en suite de la transmission du dossier par la commission ;
Vu l’absence à l’audience de ce jour de la partie demanderesse à la contestation, malgré convocation régulière et réceptionnée le 05 août ;
Vu les articles 385, 406, 407, 468 et 469 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l’OPH [27] n’a pas comparu à l’audience de ce jour pour soutenir oralement sa contestation ou dans les conditions de l’article R713-4 alinéa 5 du Code de la Consommation ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer la contestation caduque par application de l’article 468 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS caduque la contestation formée par l’OPH [27] à l’encontre de la décision prise par la commission de surendettement du Haut Rhin en date du 16 mai 2024 ;
ORDONNONS en conséquence le retrait de l’affaire du rôle de celles en cours ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RAPPELONS qu’à défaut de relevé de caducité, le dossier sera renvoyé devant la [17] pour la poursuite de sa mission.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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