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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 10 déc. 2024, n° 24/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
Le 10 Décembre 2024
N° RG 24/00055 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NT3O
78A
Jugement rendu le 10 décembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière lors de l’audience et d’Anne-Laure MARETTE, greffière lors du délibéré
CREANCIER POURSUIVANT
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES JARDINS D'[Localité 15] située [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice et actuellement la Société VERTFONCIÉ, inscrite au R.C.S. de [Localité 17] sous le numéro 503 024 572, dont le siège social est situé [Adresse 6], agissant elle-même poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Madame [B] [V]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 12] (BENIN)
[Adresse 9]
[Localité 8]
Assistée de Me Fayçal NAKIB, avocat au Barreau du VAL D’OISE
CREANCIER INSCRIT
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC – Banque régie par les articles L 511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 611.858.064 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542.016.381, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 novembre 2023 publié le 3 janvier 2024 volume 2024 S n°001 au service de publicité foncière de [Localité 18] 2, le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS D'[Localité 15] sise [Adresse 3] à [Localité 16], représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et bien immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 16] [Adresse 10] [Adresse 4] », cadastré section ZA n°[Cadastre 7], consistant en un appartement et un emplacement de voiture couvert formant les lots n°362 et 490 de la copropriété, appartenant à Mme [B] [J] [W] [V].
Par exploit du 26 février 2024, signifié par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS D'[Localité 15] sise [Adresse 3] à [Localité 16], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner Mme [B] [J] [W] [V] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 28 février 2024.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
Le créancier poursuivant a été autorisé à produire durant le délibéré l’état des frais de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS D'[Localité 15] sise [Adresse 3] à [Localité 16] résulte des pièces versées aux débats notamment :
— le jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 13 juin 2022 et devenu définitif, qui a notamment condamné Mme [B] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 770,90 euros au titre des charges de copropriété échues arrêtées au 16 février 2022 (1er trimestre 2022 inclus), la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— le jugement rendu le 9 mai 2019 par le tribunal d’instance de PONTOISE, signifié le 18 juin 2019 et devenu définitif, qui a notamment condamné Mme [B] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 170,36 euros, charges et frais du 1er trimestre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2017, la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— le jugement rendu le 1er juillet 2014 par le tribunal d’instance de PONTOISE, signifié le 16 juillet 2024 et devenu définitif, qui a notamment condamné Mme [B] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 664,62 au titre des charges arrêtées le 3 mars 2024 (appel de provision du 1er trimestre 2014 inclus), la somme de 293,94 euros au titre des frais exposés, la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Suivant décompte arrêté au 16 septembre 2023 et visé au commandement de saisie, la créance du syndicat des copropriétaires s’élève à la somme totale de 15 470,51 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Mme [B] [J] [W] [V] sollicite l’autorisation de vendre amiablement son bien immobilier.
Elle produit un mandat de vente simple consenti à l’agence FRANCE DEMEURE de [Localité 14], signé le 10 octobre 2024 aux termes duquel le bien immobilier objet de la saisie est offert à la vente au prix de 134 375 euros avec une rémunération du mandataire de 9 375 euros à la charge du vendeur, soit un prix net vendeur 125 000 euros.
Mme [B] [J] [W] [V] verse également aux débats un second mandat de vente simple consenti à l’agence FERALISSIMMO de [Localité 11], signé le 15 octobre 2024 aux termes duquel le bien immobilier objet de la saisie est offert à la vente au prix de 134 500 euros, avec une rémunération du mandataire de 9 500 euros à la charge du vendeur, soit un prix net vendeur 125.000 euros.
Ces éléments attestent de l’intention sérieuse du débiteur saisi de vendre le bien.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien, en soulignant que les mandats simples de vente viennent seulement de lui être communiqués. Par ailleurs, il souligne que le bien n’est pas occupé par Mme [B] [J] [W] [V] et qu’il s’agit d’une seconde propriété.
Néanmoins, le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la vente amiable du bien ainsi formulée.
Mme [B] [J] [W] [V] fait valoir que le locataire qui occupait le bien l’a laissé dans un état catastrophique et qu’elle a dû réaliser des travaux dans le bien afin d’obtenir une évaluation de ce dernier.
Selon le mandat de vente simple consenti à l’agence FRANCE DEMEURE de [Localité 13], il apparait que cette dernière a réalisé une évaluation du bien proposant une estimation à 111 000 euros.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de vente amiable sollicitée par Mme [B] [J] [W] [V] et, eu égard aux conditions économiques du marché actuel, de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 100.000 euros net vendeur.
Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée.
Le créancier poursuivant demande la taxation des frais exposés à ce jour et verse aux débats un état des frais pour un montant total TTC de 2 644,07 euros. Toutefois, cet état de frais mentionne des frais futurs, notamment :
— une provision pour signification jugement d’orientation à hauteur de 300 euros,
— la publication du jugement d’orientation à hauteur de 17 euros,
— au titre des émoluments, une UV mention jugement orientation de 18,25 euros.
En conséquence, au vu des pièces produites, il y a lieu de taxer ses frais de poursuite à la somme de 2 308,82 euros, qui seront à la charge de l’acquéreur.
Les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Mentionne que le montant retenu pour la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS D'[Localité 15] sise [Adresse 3] à [Localité 16], représenté par son syndic en exercice, à l’encontre de Mme [B] [J] [W] [V], s’élève à la somme de 15 470,51 euros en principal, intérêts et accessoires, suivant décompte arrêté au 16 septembre 2023 et visé au commandement de payer valant saisie ;
Autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 16] au [Adresse 4] », cadastré section ZA n°[Cadastre 7], consistant en un appartement et un emplacement de voiture couvert formant les lots n°362 et 490 de la copropriété, appartenant à Mme [B] [J] [W] [V] ;
Fixe à 100.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Désigne en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;
Dit que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de 2 308,82 euros et seront à la charge de l’acquéreur ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente ;
Fixe au mardi 8 avril 2025 à 14h00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du en date du 13 novembre 2023 publié le 3 janvier 2024 volume 2024 S n°001 au service de publicité foncière de [Localité 18] 2 ;
La greffière La Juge de l’exécution
Anne-Laure MARETTE Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [N] [F], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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