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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 11 mars 2025, n° 23/02046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 23/02046 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFX5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [U] épouse [Y]
née le 01 Avril 1955 à CREUTZWALD (57150)
19, Rue de la Patrotte
57050 METZ
représentée par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : 11C105
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-1668 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [G] [X] [Y]
né le 31 Août 1951 à CREUTZWALD (57150)
19 rue de la Patrotte
57050 METZ
représenté par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A405
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 11 MARS 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [U] épouse [Y] et Monsieur [D] [G] [X] [Y] se sont mariés le 19 décembre 1975 par devant l’Officier d’état civil de la ville de CREUTZWALD (57), sans avoir fait précéder ou suivre leur union d’un contrat de mariage.
Quatre enfants, majeurs et indépendants, sont issus de cette union, à savoir :
— [T] [Y] née le 14 octobre 1977 à SAINT AVOLD (57),
— [L] [Y] né le 31 octobre 1979 à SAINT AVOLD (57),
— [O] [Y] née le 29 mai 1981 à SAINT AVOLD (57),
— [B] [Y] née le 1er mai 1985 à CREUTZWALD (57),
Par assignation délivrée le 27 juillet 2023, Madame [M] [U] épouse [Y] a attrait en divorce Monsieur [D] [G] [X] [Y], sans indiquer le fondement juridique de cette demande, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ et a sollicité au titre des mesures provisoires :
— l’attribution de la jouissance provisoire du domicile conjugal à Monsieur à charge pour lui de s’acquitter des charges afférentes à ce logement,
— l’attribution provisoire de la jouissance du véhicule Peugeot 3008 à Monsieur,
— l’attribution provisoire à son profit du véhicule Citroën Picasso,
— constater qu’elle prendra en charge le crédit Cofidis existant,
— condamner Monsieur au paiement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 600 euros par mois,
— ordonner la remise des vêtements et objets personnels,
— statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 octobre 2023, Madame [M] [U] épouse [Y] non comparante et représentée par son avocat a maintenu ses demandes et a par ailleurs sollicité un délai pour quitter le domicile conjugal de 6 mois, indiquant la prise en charge, outre le crédit à la consommation Cofidis, d’un crédit relatif à son automobile (travaux de réparation) dont les échéances sont de 169 euros.
Monsieur [D] [G] [X] [Y] comparant et assisté de son conseil a fait part de son accord sur les mesures sollicitées par Madame à l’exception du montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, proposant le versement d’une pension mensuelle de 100 euros et laissant à l’appréciation de la juridiction le délai laissé à Madame pour quitter le domicile. Il a par ailleurs sollicité que la date d’effet des mesures provisoires soit fixée à la date de la décision à intervenir.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 9 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ a :
— autorisé les époux à résider séparément;
— attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage sis 19 rue de la Patrotte à METZ (57), pour la durée de la procédure, à Monsieur [D] [G] [X] [Y] à charge pour ce dernier de régler le loyer et les frais y afférents;
— accordé à Madame [M] [U] épouse [Y] un délai de quatre (4) mois pour quitter le domicile conjugal à compter de la présente décision ;
— dit que Madame [M] [U] épouse [Y] assumera la charge des échéances mensuelles afférentes aux crédits à la consommation souscrits auprès de COFIDIS d’un montant mensuel de 42, 83 euros et 169 euros ce à titre provisoire, à charge de recours contre la communauté dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la communauté et au besoin l’y a condamné ;
— attribué la jouissance du véhicule Peugeot 3008 à Monsieur [D] [G] [X] [Y] à charge pour lui de régler les frais afférents au véhicule ;
— attribué la jouissance du véhicule Citroën PICASSO à Madame [M] [U] épouse [Y] à charge pour elle de régler les frais afférents au véhicule ;
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels de chacun des époux ;
— condamné Monsieur [D] [G] [X] [Y] à payer à Madame [M] [U] épouse [Y], au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, une pension alimentaire d’un montant mensuel de 300 euros au titre du devoir de secours ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Par arrêt en date du 5 novembre 2024, la Cour d’appel de Metz a confirmé l’ordonnance entreprise.
Par conclusions communiquées le 3 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] [U] épouse [Y] sollicite de voir :
— prononcer le divorce des époux par application des articles 237 et 238 du Code civil pour rupture définitive du lien conjugal,
— ordonner la transcription du divorce sur les registres d’état civil,
— constater que Madame sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom marital,
— constater que Madame a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation,
— condamner Monsieur à lui payer une prestation compensatoire sous forme de rente viagère mensuelle de 650 euros,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens,
Par conclusions en date du 12 mars 2024 valablement communiquées par voie éléctronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] [G] [X] [Y] sollicite de voir :
— statuer ce que de droit sur la demande en divorce formulée,
— déclarer Madame mal fondée en sa demande de prestation compensatoire et l’en débouter,
— condamner Madame aux entiers dépens.
Le dossier a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 7 mai 2024 avec renvoi à l’audience de juge unique du 10 septembre 2024.
Évoquée à l’audience de juge unique du 10 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par jugement en date du 5 novembre 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats, invitant Monsieur [D] [G] [X] [Y] à prendre clairement position sur la demande en divorce formulée par l’épouse.
Par conclusions en date du 13 novembre 2024 valablement communiquées par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] [G] [X] [Y] sollicite de voir :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil,
— déclarer Madame mal fondée en sa demande de prestation compensatoire et l’en débouter,
— condamner Madame aux entiers dépens.
Le dossier a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 3 décembre 2024 avec renvoi à l’audience de juge unique du 14 janvier 2025.
Évoquée à l’audience de juge unique du 14 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Dès lors, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [M] [U] épouse [Y] sollicite l’autorisation de conserver l’usage de son nom d’épouse. Monsieur ne s’oppose pas à cette demande.
En conséquence, Madame sera autorisée à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, si Madame sollicite de voir fixer la date d’effet du divorce dans les rapports entre époux à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires, cette demande n’est pas justifiée et n’est pas conforme aux textes sus visés. Dès lors, en l’absence de demande de report à une date à laquelle les époux auraient cessé de cohabiter et de collaborer, la date des effets du jugement de divorce sera fixée à la date de la demande en divorce soit le 27 juillet 2023.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
L’article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment:
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque-là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
L’article 274 du même code précise que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital.
L’article 275 du même code énonce que, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Enfin, l’article 276 prévoit toutefois, la faculté pour le juge, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
Au terme de l’article 274 du code civil la prestation compensatoire peut également être versée sous forme d’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’ususfruit, l’article 1080 du code de procédure civile énoncant “Lorsque les biens ou des droits sont attribués à titre de prestation compensatoire en application du 2°de l’article 274 du code civil, la convention homologuée ou la décision qui prononce le divorce précise leur valeur” laquelle, s’agissant d’un droit d’usage et d’habitation viager, est fixée sur la base de la valeur de l’immeuble en pleine propriété et sur la valeur de l’immeuble en usufruit conformément aux articles 669 et 762 bis du code général des impôts.
En l’espèce, Madame [M] [U] épouse [Y] sollicite la condamnation de Monsieur à lui verser une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d’un montant mensuel de 650 euros.
Monsieur [D] [G] [X] [Y] s’y oppose.
Il ressort des éléments du dossier que :
— les époux sont tous deux âgés de 69 ans pour l’épouse et 73 ans pour l’époux,
— le mariage a duré 49 ans,
— les époux ont eu quatre enfants aujourd’hui majeurs,
— les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier commun ou personnel et ne font pas état d’épargne personnelle ou commune,
— les époux sont tous deux retraités.
— Madame produit une déclaration sur l’honneur. Aucune des parties ne produit de relevé de carrière.
— Monsieur justifie de la pose d’un défibrillateur compte tenu de problèmes cardiaques.
Monsieur produit des éléments financiers datant de l’année 2023 et Madame une simple déclaration sur l’honneur établie le 3 janvier 2024.
Il ressort de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Metz le 5 novembre 2024 que la situation des parties était la suivante:
Madame est retraitée. Elle perçoit une pension de retraite française de 747, 95 euros par mois ainsi qu’une pension de retraite allemande de 112, 91 euros soit un revenu mensuel de l’ordre de 860, 86 euros. Outre les charges courantes, elle déclarait s’acquitter de deux crédits à hauteur de 233, 60 euros. Elle estimait ses frais de logement à venir à la somme mensuelle de 400 euros par mois avec une aide au logement de 173 euros.
Monsieur est retraité. Il perçoit un revenu composé d’une retraite personnelle luxembourgeoise de 285, 95 euros, d’une pension de retraite française à hauteur de 1 229, 19 euros et d’une retraite complémentaire de 495, 17 euros soit un revenu mensuel de l’ordre de 2010, 31 euros. Outre les charges courantes, il règle un loyer de 719 euros par mois et déclare rembourser 200 euros par mois au titre d’une reconnaissance de dette pour l’achat d’un véhicule et 200 euros au titre de remboursement de dettes de crédits.
Il ressort des éléments du dossier qu’il existe entre les époux une disparité de revenus importante. Par ailleurs, au regard de son âge, Madame n’a pas de perspectives professionnelles, les deux époux étant tous deux retraités. Si Monsieur indique que cette différence de revenus et l’absence par Madame d’activité professionnelle n’est pas due à un sacrifice de cette dernière pour élever les enfants communs du couple et s’il est démontré que Madame a connu certaines fragilités en 1997, ces éléments sont anciens et ne justifient pas d’écarter l’attribution à Madame d’une prestation compensatoire visant à compenser la disparité de revenus découlant de la dissolution du mariage et les choix qui ont pu être faits par le couple durant la vie commune et qui ont eu un impact sur ses droits à la retraite.
Par ailleurs, il apparait que compte tenu de son âge, Madame ne dispose pas de facultés de voir ses revenus évoluer ne pouvant notamment exercer d’activité professionnelle. Monsieur quant à lui dispose de revenus stables au titre de la perception de ses droits à la retraite.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Madame visant à se voir attribuer une prestation compensatoire laquelle sera fixée sous forme de rente viagère d’un montant mensuel de 250 euros, compte tenu de son caractère viager et de la situation respective des parties.
III.- SUR LES DEPENS
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 27 juillet 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 9 novembre 2023,
PRONONCE le divorce de :
Madame [M] [U], née le 1er avril 1955 à CREUTZWALD (57),
et de
Monsieur [D] [G] [X] [Y], né le 31 août 1951 à CREUTZWALD (57),
mariés le 19 décembre 1975 à CREUTZWALD (57),
Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance des époux ;
DIT que Madame [M] [U] épouse [Y] conservera l’usage de son nom d’épouse à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens au 27 juillet 2023, date de la demande en divorce ;
DEBOUTE Madame [M] [U] épouse [Y] de sa demande visant à voir prononcer la date d’effet du jugement de divorce au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [G] [X] [Y] à payer à Madame [M] [U] épouse [Y] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d’un montant mensuel de 250 euros ;
DIT que cette rente est indexée chaque année au 1er mars, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er mars 2026, à l’initiative de Monsieur [D] [G] [X] [Y] , avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante:
rente indexée = rente initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE qu’ en application des dispositions de l’article 276-3 du code civil, la prestation compensatoire sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre partie;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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