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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 15 déc. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ 32 ], Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N° 25/45
DE [Localité 16]
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Adresse 21]
[Localité 6]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00086 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSK6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
PARTIES DEMANDERESSES ET DEBITRICES :
Monsieur [U], [O] [Z]
de nationalité Française
né le 27 Juin 1946 à [Localité 31], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [X] [L] épouse [Z]
de nationalité Française
née le 19 Avril 1951 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES
Etablissement public [32], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [15], domiciliée : chez [29], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Société [24], dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
Société [26], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [11], domiciliée : chez [25], dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
Société [9], domiciliée : chez [14], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Société [13], domiciliée : chez [14], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 5] – ayant formé le recours
comparant en personne
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Vincent TRIDON, Vice-Président , Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS : A l’audience publique du jeudi 13 novembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en premier ressort
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 15 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, Président, et Sophie ZUGER, Greffier.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la [18]
le 15 Décembre 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 22 mai 2025, la [18] a déclaré M. [U] [Z] et Mme [X] [Z] née [L] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement déposée le 22 avril 2025.
La commission a imposé des mesures afin de traiter leur situation de surendettement le 21 août 2025, à savoir un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum légale restante de 27 mois au taux de 0,00 % et une mensualité de remboursement de 1 146 euros, avec effacement partiel des dettes à l’issue des mesures.
Par courrier déposé au guichet de la [10] le 3 septembre 2025, un des créanciers, M. [F] [Z], a contesté ces mesures imposées qui lui avaient été notifiées le 28 août 2025.
A l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, M. [F] [Z] expose que sa créance ne correspond pas à une simple « reconnaissance de dette » comme indiqué dans le tableau de la Commission de surendettement mais au fait qu’il a dû rembourser au [19], en tant que cautionnaire, le solde d’un prêt contracté par son père et l’épouse de celui-ci, soit 40 175,81 euros.
Il ajoute que leurs revenus sont supérieurs à ce qui a été retenu par la Commission, notamment parce que Mme [Z] travaille et parce que le couple met en location un logement en courte durée à [Localité 30], via la plateforme Airbnb, pour un tarif de 150 euros la nuit. Il produit une copie de l’annonce sur internet où il est mentionné « Hôte : [X], Hôte depuis 9 ans », avec une mention « Coup de coeur voyageurs » et 119 commentaires.
M. et Mme [Z] étaient présents.
Ils déclarent des revenus mensuels à hauteur de 1 500 euros pour Mme [Z] qui continue à travailler pour 900 euros en plus par mois, et de 1 200 euros pour M. [U] [Z].
Ils disent avoir gagné 900 euros depuis janvier 2025 par la location de gîte. Ils ne contestent pas avoir des réservations pour décembre et s’attendent à 3 500 euros de revenus.
Ils estiment ne pas pouvoir augmenter la mensualité retenue par la Commission « car il y a beaucoup d’autres frais avec une maison ».
Il est précisé que Mme [Z] souhaite arrêter de travailler.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de la contestation
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
M. [F] [Z] a formé un recours en contestation des mesures imposés par la commission de surendettement par courrier déposé au guichet de la [10] le 3 septembre 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 28 août 2025.
Il sera donc déclarée recevable en sa contestation.
2- Sur le fond
— Sur la contestation relative aux mesures imposées par la commission
Selon l’article L. 733-11 du code de la consommation, lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Il résulte de l’article L. 733-3 du code de la consommation, que la durée des mesures ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Par ailleurs, en application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements effectués par le débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission.
Il résulte de ce texte que les facultés contributives du débiteur doivent être appréciées au regard de ses charges et ressources réelles, selon les modalités définies par le règlement intérieur de la commission. Ainsi, contrairement à la procédure de saisie des rémunérations, beaucoup plus contraignante, la quotité saisissable n’est pas une référence obligatoire en matière de surendettement.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [U] [Z] est âgé de 79 ans, Mme [X] [Z] née [L] de 74, ils sont mariés, retraités, Mme [Z] ayant encore une activité professionnelle et ils déclarent percevoir un revenu global de 3 600 euros mensuels, soit un peu moins que ce qu’ils indiquaient dans la fiche récapitulative à remplir pour l’audience (3 753,74 €/mois).
Même sans compter les revenus liés à la location de courte durée du logement via Airbnb, cela représente une différence importante avec le montant des ressources évalué par la Commission à 2 848 euros.
Le montant de 1 676 euros au titre des charges retenues par la Commission n’a pas été remis en question à l’audience.
Il en résulte une capacité de remboursement mensuelle de 1 898 euros, si l’on se réfère au barème des quotités saisissables.
Il s’agit pour M. et Mme [Z] d’un plan de surendettement qui fait suite à de précédentes mesures pendant 57 mois.
Ainsi, compte tenu de la capacité de remboursement actualisée de M. et Mme [Z], mais aussi de leur âge avancé, il y a lieu de prévoir une mensualité de remboursement de 1 672,59 euros pendant 6 mois puis de 1 898 euros sur une durée totale de plan de 27 mois avec un taux d’intérêt de 0 %, et avec effacement partiel des dettes à l’issue des mesures.
En conséquence, les mesures imposées par la commission arrêtées le 21 août 2025 seront infirmées et un nouveau plan de rééchelonnement sera établi tel que décliné ci-après.
3. Sur les demandes accessoires
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT M. [F] [Z] recevable en son recours,
INFIRME les mesures imposées par la commission arrêtées le 21 août 2025 et arrête un nouveau plan de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 27 mois au taux de 0,00 % avec une mensualité de 1 672,59 euros pendant 6 mois puis de 1 898 euros sur le reste de la durée du plan tel que décliné dans le tableau joint avec effacement in fine du solde des créances,
DIT que M. [U] [Z] et Mme [X] [Z] née [L] devront s’acquitter du paiement de ces mensualités avant le 19 de chaque mois, et pour la première fois le 19 janvier 2026,
RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et que toutes modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée de suspension de l’exigibilité des créances,
INTERDIT, pendant cette durée, aux débiteurs, d’accomplir tous actes qui aggraveraient leur insolvabilité, en particulier de contracter un autre emprunt,
DIT qu’il appartiendra à M. [U] [Z] et Mme [X] [Z] née [L], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
DIT qu’il appartiendra à M. [U] [Z] et Mme [X] [Z] née [L] de ressaisir la commission de surendettement, le cas échéant, un mois avant l’expiration des mesures ordonnées,
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [U] [Z] et Mme [X] [Z] née [L] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
DIT que le greffe adressera une copie de la présente décision à la [10] afin qu’elle inscrive, pour la durée de la mesure, M. [U] [Z] et Mme [X] [Z] née [L] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement prévu par l’article L. 752-3 du Code de la consommation (FICP),
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission.
Ainsi fait et prononcé le 15 décembre 2025, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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