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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 12 nov. 2024, n° 24/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00292 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZKE
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 12 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [C] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Baptiste BELZUNG, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.A.S. ONLY POOL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lionel GATIN, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S. D.E.A. VERANDA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
requises
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 17 septembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n° I-21-11-27 en date du 9 novembre 2021, M. [D] [O] a confié à la société ONLY POOL la construction d’une piscine intégralement équipée, ainsi que la réalisation d’une dalle en béton, la fourniture et la pose d’un dallage, moyennant la somme de 36 973,86 euros TTC.
Par la suite, Monsieur [D] [O] a confié la réalisation d’un abri piscine à la société D.E.A. VERANDA dont les rails ont été fixés par l’entreprise sur le dallage de la terrasse autour de la piscine.
Par assignations signifiées le 7 mai 2024, M. [D] [O] a attrait la société ONLY POOL et la société D.E.A. VERANDA devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de sa demande, M. [D] [O] expose pour l’essentiel :
— que les travaux ont été réalisés, achevés et tacitement réceptionnés en 2022 ;
— que les travaux réalisés par la société D.E.A. VERANDA ont été réceptionnés sans réserve le 6 octobre 2022 ;
— qu’il a constaté des désordres et malfaçons au niveau de la dalle en béton et le dallage autour de la piscine ;
— que la dalle en béton tombe en morceaux, que les carreaux se détachent de la dalle et se fissurent.
Par conclusions réceptionnées le 17 septembre 2024, la société ONLY POOL sollicite le débouté de M. [D] [O] de sa demande d’expertise.
A titre subsidiaire, elle s’en remet à sagesse, tous droits et moyens réservés, et sollicite la condamnation de M. [D] [O] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, elle fait valoir que les travaux ont été réceptionnés sans réserve avec la société D.E.A. VERANDA le 6 octobre 2022.
Bien que régulièrement assignée, la société D.E.A. VERANDA ne s’est pas fait représenter à l’audience du 17 septembre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance de référé réputée contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’expertise judiciaire, M. [D] [O] se contente de produire des photographies non datées, lesquelles sont insuffisantes pour permettre d’identifier les désordres allégués qui affecteraient les travaux réalisés par la société ONLY POOL et la société D.E.A. VERANDA.
Ces clichés, qui ne sont corroborés par aucune autre pièce, telle qu’un rapport d’expertise privée ou des attestations de professionnels, ne suffisent pas à rapporter la preuve du bien-fondé de la mesure d’instruction sollicitée.
Dès lors, il y a lieu de considérer que M. [D] [O] ne justifie d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire et il convient, en conséquence, de le débouter de ses demandes.
Monsieur [D] [O] sera condamné au paiement d’une somme de 800 euros, au titre des frais exposés par la société ONLY POOL et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTONS M. [D] [O] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [O] à verser à la société ONLY POOL la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens de cette instance à la charge de M. [D] [O] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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