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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 9 avr. 2026, n° 25/01505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 AVRIL 2026
N° RG 25/01505 – N° Portalis DB22-W-B7J-TM5F
Code NAC : 53B
DEMANDEUR
Monsieur [H] [P], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Dominique REGNIER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 141, Maître Fabienne LAHOUNDERE, avocat plaidant au barreau de PARIS,
DEFENDEUR
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
***
Débats tenus à l’audience du 5 février 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lors des débats et de Elodie NINEL, Greffière placée lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 5 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, Monsieur [H] [P] a fait assigner en référé Monsieur [E] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 5 février 2026.
Aux termes de son assignation soutenue oralement à l’audience, Monsieur [H] [P] demande à la juridiction des référés de condamner Monsieur [E] [K] à lui payer à titre provisionnel la somme de 7 000,00 €, en remboursement d’un prêt consenti, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, outre la somme de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Monsieur [H] [P] soutient en substance avoir prêté en novembre 2023 la somme de 7 000,00 € à un ami de longue date, Monsieur [E] [K], qui ne la lui a jamais remboursée, malgré de nombreuses promesses.
Assigné à personne, Monsieur [E] [K] n’a pas constitué avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties à leurs écritures.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1359 du même code dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, soit 1 500,00 €, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
L’article 1360 du code civil prévoit que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Aux termes de l’article 1361 du même code, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 du code civil ajoute que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, il ressort des échanges de messages électroniques versés aux débats un lien d’amitié ancien liant les parties, qui permet une exception à l’exigence d’un écrit en application de l’article 1360 précité du code civil.
Pour justifier de l’existence du prêt qu’il invoque Monsieur [H] [P] produit des messages électroniques échangés avec Monsieur [E] [K], un procès-verbal de dépôt de plainte en date du 30 mai 2024 et deux courriers de suivi, ainsi qu’un extrait de relevé de compte bancaire du demandeur mentionnant un virement de 7 000,00 € au profit de Monsieur [E] [K] en date du 30 novembre 2023.
Ces éléments circonstanciés, outre l’absence aux audiences de l’intéressé pourtant assigné à personne, permettent d’établir que Monsieur [H] [P] a prêté en novembre 2023 la somme de 7 000,00 € à Monsieur [E] [K] et que cette somme devait être remboursée au plus tard le 31 janvier 2024.
La preuve d’une créance est ainsi établie par le demandeur.
Or, Monsieur [E] [K] ne justifie d’aucun remboursement.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [K] à payer à Monsieur [H] [P] la somme totale de 7 000,00 € à titre de provision à valoir sur le remboursement du prêt consenti en novembre 2023.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025, date de délivrance de l’assignation, à défaut de preuve d’une mise en demeure préalable.
L’article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir la présente ordonnance d’une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, faute de justification de la mauvaise foi de Monsieur [E] [K] et de l’existence d’un préjudice subi par la partie demanderesse, qui ne serait pas déjà réparé par la condamnation du défendeur au paiement d’intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [H] [P] est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [K], partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il convient de condamner Monsieur [E] [K] à payer à Monsieur [H] [P] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [E] [K] à payer à Monsieur [H] [P] la somme de 7 000,00 €, à titre de provision à valoir sur le remboursement du prêt consenti en novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025 ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [K] à payer à Monsieur [H] [P] la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [K] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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