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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 2 oct. 2025, n° 25/02530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Octobre 2025
GROSSE :
Le 05 décembre 2025
à Me LIZEE-PETIT-TARLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 05 décembre 2025
à Mme [K]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02530 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6L7B
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [Z]
né le 22 Octobre 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me LIZEE-PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [D] [E] épouse [Z]
née le 22 Juillet 1938 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me LIZEE-PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [J] [K]
née le 24 Décembre 1996, demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [N] [F] [M]
né le 09 Mai 1996, demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 3 mai 2021, M. et Mme [Z] ont donné à bail à Mme [K] et M. [F] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 505 euros, outre une provision pour charges de 45 euros. Le bail stipule une clause de solidarité entre les locataires.
Des loyers étant demeurés impayés, les bailleurs ont fait signifier aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, un commandement de payer la somme de 2.480,25 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, les bailleurs ont fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
Dire et juger que la clause résolutoire est acquise et constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers,En conséquence, ordonner l’expulsion immédiate des défendeurs, ainsi que de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, des lieux donnés à bail, Condamner les défendeurs à payer aux bailleurs la somme provisionnelle de 4.653 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 31 mars 2025, outre échéances ultérieures impayées à la date du prononcé de la résiliation du bail, Condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’au jour de la libération effective des lieux égale au montant du loyer fixé pour le dernier loyer et charges, soit 588 euros, et ce jusqu’à libération effective des lieux loués, Condamner les défendeurs à payer aux bailleurs la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.Au soutien de leurs prétentions, les bailleurs exposent que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 8 juillet 2024 et ce pendant plus de deux mois.
Appelée à l’audience du 19 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi d’office pour être finalement retenue à l’audience du 2 octobre 2025.
A cette audience, les bailleurs, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance et actualisé leur créance à la somme de 4.250 euros, selon décompte arrêté au 30 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus.
Mme [K], comparante en personne, reconnaît la dette locative et sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, offrant de régler la somme mensuelle de 600 euros comprenant le loyer et l’apurement de la dette.
Bien que régulièrement assigné par acte signifié au domicile, M. [F] [M] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La juge a donné lecture à l’audience de la fiche diagnostic social et financier.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 décembre 2025.
Conformément à l’autorisation donnée par la présidente avant la clôture des débats, le conseil des bailleurs a transmis un justificatif de propriété.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demandeUne copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 25 avril 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 19 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bailL’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 3 mai 2021 contient une clause résolutoire (article XII) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 juillet 2024 pour la somme en principal de 2.480,25 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 9 septembre 2024.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupationLes défendeurs sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Bien que le contrat de bail contienne une clause stipulant la solidarité entre les cotitulaires du bail, aucune demande en ce sens n’est formée par les bailleurs et le juge ne statue que sur les prétentions dont il est saisi, sans pouvoir aller au-delà des prétentions des parties.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ des défendeurs par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi soit la somme de 588 euros et de condamner les défendeurs à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que les défendeurs restent devoir la somme de 4.250 euros, à la date du 30 septembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de septembre 2025 inclus.
Pour la somme en principal, Mme [K] ne conteste la dette ni dans son principe ni dans son montant.
Les défendeurs seront donc condamnés, par provision, au paiement de la somme de 4.250 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatifL’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Mme [K] déclare qu’elle ne perçoit plus de prestations sociales mais que son concubin travaille en tant que livreur dans le cadre d’un CDI.
Elle explique qu’ils sont en capacité de payer la somme totale de 600 euros par mois incluant le loyer (déduction faite de l’APL), soit environ 300 euros par mois pour apurer la dette et sollicite un maintien dans les lieux et donc la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il résulte du dernier décompte que le montant intégral du loyer courant avant la date d’audience a été versé puisqu’en septembre 2025, la somme totale de 696 euros (paiement des locataires + CAF) a été versée alors que le loyer et la provision sur charges s’élevaient à 588 euros.
Compte tenu de ces éléments, de l’ancienneté du bai et des propositions de règlements formulées, il convient d’accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif.
Comme demandée par Mme [K], les effets de la clause résolutoire seront suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en plus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
La clause résolutoire retrouvera son plein effet,À défaut pour les défendeurs d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, les bailleurs seront autorisés à faire procéder à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,Les défendeurs, devenus occupants sans droit ni titre, seront condamnés à payer aux bailleurs une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, soit la somme de 588 euros, Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoiresLes défendeurs, parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Les défendeurs seront condamnés à leur payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 mai 2021 entre M. [Y] [Z] et Mme [D] [E] épouse [Z], d’une part, et Mme [J] [K] et M. [N] [F] [M], d’autre part, concernant le logement, situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 9 septembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [J] [K] et M. [N] [F] [M] à verser à M. [Y] [Z] et Mme [D] [E] épouse [Z], à titre provisionnel, la somme de 4.250 euros décompte arrêté au 30 septembre 2025, incluant la mensualité de septembre 2025, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
AUTORISE Mme [J] [K] et M. [N] [F] [M] à s’acquitter de la dette par 14 acomptes successifs et mensuels de 300 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais,
RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant :
La dette deviendra immédiatement exigible,La clause résolutoire reprendra tous ses effets,Faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [J] [K] et M. [N] [F] [M] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Mme [J] [K] et M. [N] [F] [M] seront tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire, soit 588 euros à ce jour ;REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [J] [K] et M. [N] [F] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE DDEF Mme [J] [K] et M. [N] [F] [M] à payer à M. [Y] [Z] et Mme [D] [E] épouse [Z] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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