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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 22 mai 2025, n° 23/12640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions exécutoires
— Maître [Localité 10] HUERRE
— Maître Karine SORDET
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/12640
N° Portalis 352J-W-B7H-C252Z
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]
[Adresse 8]
représenté par son syndic le Cabinet [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0109
DÉFENDERESSE
S.C.I. 3AMMO
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Karine SORDET de la SELARL C2S, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1484
Décision du 22 mai 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/12640 – N° Portalis 352J-W-B7H-C252Z
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Elyda MEY, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière, lors des débats et de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 03 avril 2025, prorogée au 22 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI 3AMMO est propriétaire du lot 26 dans le bâtiment B de l’immeuble sis [Adresse 5] soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis et géré par leCabinet [Localité 11] en qualité de syndic.
Se plaignant de charges de copropriété impayées, le conseil du syndicat des copropriétaires a adressé une mise en demeure en datée du 29 octobre 2021 à la SCI 3AMMO de lui payer la somme de 17.653,75 euros au titre des arriérés de charges arrêtés au 4ème trimestre 2021.
Soutenant que ses démarches étaient restées infructueuses, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI 3AMMO par acte du 28 mars 2022 aux fins essentielles d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme principale de 21.688,70 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées selon décompte arrêté au 1er trimestre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions n°3 notifiées par RPVA le 6 mars 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal, au visa des articles 10,10-1, 14-1, 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, des articles 35, 36, 55 et 60 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et des articles 1240, 1342-10 et 1342-2 du code civil, 514, 750-1,820 et suivants du code de procédure civile, de :
« Dire et juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
• Dire et juger que la SCI 3AMMO n’a pas payé l’intégralité des charges de copropriété dont elle est redevable au 1er trimestre 2024, à savoir la somme de 34 610,70 €,
• Juger irrecevables et mal fondées les demandes que la SCI 3AMMO entendrait formuler,
En conséquence :
• Condamner la SCI 3AMMO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 34 610,70 €, correspondant aux charges dues, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 17 653,75 euros à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2021, les intérêts au taux légal sur la somme de 21 688,70 euros à compter de l’assignation délivrée le 28 mars 2022 et, pour le surplus, à compter des présentes conclusions,
• Faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
• Débouter la SCI 3AMMO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
• Condamner la SCI 3AMMO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour
résistance abusive,
• Condamner la SCI 3AMMO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], la somme de 7. 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
• Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
• Condamner la SCI 3AMMO aux entiers dépens. »
Par conclusions en défense n°2 notifiées par RPVA le 26 février 2024, la SCI 3AMMO demande au tribunal, au visa des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 6-2 et 6-3 du décret du 17 mars 1967, des articles 1219, 1220 et 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, de :
« DECLARER que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ne rapporte pas la preuve de sa créance ;
En conséquence de quoi,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes ; Si par extraordinaire le Tribunal considère que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] rapporte bien la preuve de sa créance, il devra toutefois :
DECLARER qu’il existe une rupture d’égalité entre les copropriétaires;
DECLARER que la somme dont il est sollicité le règlement par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] est infondée ;
DECLARER qu’il existe des raisons légitimes justifiant que la SCI 3AMMO n’ait pas réglé la somme de34.098,27 € ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à verser la somme de 3.500 € à la SCI 3AMMO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] aux entiers dépens ».
Pour un exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 janvier 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 3 avril 2025, prorogée au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de « déclarer » et de « dire et juger »
Il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.
1 – Sur les demandes principales en paiement
A – Au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
L’article 6-2 du décret du 17 mars 1967 prévoit que « A l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot :
1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;
2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l’exigibilité ;
3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l’approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l’approbation des comptes. »
Son article 6-3 prévoit en outre que toute convention contraire aux dispositions de l’article 6-2 n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation à titre onéreux.
Enfin, aux termes de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965,
« I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. »
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 34.610.70 euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtés au 1er trimestre 2024, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— la SCI 3AMMO n’a jamais réglé de charges depuis l’acquisition de son lot ;
— la répartition des charges est régie par les articles 6-2 et 6-3 du décret du 17 mars 1967 et que toute autre répartition prévue entre le vendeur et l’acquéreur d’un lot ne lui est pas opposable ;
— la SCI 3AMMO est redevable des charges dues au titre du budget prévisionnel à compter du 1er juillet 2018 ainsi que des charges dues au titre des dépenses non comprises au budget prévisionnel dès lors que l’assemblée générale a fixé la date d’éligibilité après la signature de l’acte de vente soit celles concernant les appels de fonds du 3ème trimestre 2018 ;
— les travaux de ravalement des façades et pignons ont été votés à l’assemblée générale du 5 juillet 2021 et non à celle d 12 mars 2018 ;
— la date d’exigibilité des charges appelées est postérieure à la date d’acquisition de la SCI 3AMMO ;
— il justifie de sa créance par l’ensemble des pièces versées et le décompte actualisé de la dette depuis l’origine ;
— la SCI 3AMMO ne peut se prévaloir d’une rupture de l’égalité entre les copropriétaires du bâtiment A et ceux du bâtiment B alors qu’aux termes du règlement de copropriété, les charges spéciales de chaque bâtiment incombent aux copropriétaires détenant un lot dans ce bâtiment et incluent précisément les frais de ravalement et les frais de réparations et d’entretien des entrées, vestibules et escaliers ;
— en raison de la carence de la SCI 3AMMO à régler les charges appelées au titre des travaux de ravalement, ces travaux n’ont pu être réalisés ;
— la SCI 3AMMO ne peut valablement se prévaloir du manque d’entretien du bâtiment pour se dispenser de payer les charges .
En réplique, la SCI 3AMMO conclut au débouté en soutenant que :
— elle a acquis son lot en juin 2018 de sorte qu’elle ne peut être tenue de s’acquitter de la somme de 34.098,27 euros appelée notamment sur le fondement de l’assemblée générale du 12 mars 2018 et du 22 novembre 2016 ;
— le demandeur ne justifie pas que les sommes qu’il réclame sont devenues exigibles postérieurement à son acquisition ;
— les travaux de ravalement des murs et pignons des bâtiments ont été votés lors de l’assemblée générale du 22 novembre 2016 ;
— le syndicat des copropriétaires ne verse aucun document comptable et décompte de répartition des charges justifiant de la somme réclamée ;
— les appels de fonds versés ne font figurer que les sommes appelées sans précision sur le montant global à répartir et le mode de calcul de sorte qu’elle ne peut vérifier l’exactitude du calcul de répartition en fonction de ses tantièmes.
Enfin, à titre subsidiaire, la SCI 3AMMO invoque une exception d’inexécution en faisant valoir que le bâtiment A bénéficie d’un entretien soigné à l’inverse du bâtiment B créant une rupture de l’égalité entre les copropriétaires de chaque bâtiment et qu’en outre, le syndicat des copropriétaires ne réalise pas les travaux votés rendant les appels de fonds sans objet.
Sur ce,
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que la SCI 3AMMO est propriétaire du lot 26 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4]. En outre, les parties conviennent que cette mutation a été faite en juin 2018 sans davantage de précision sur la date de notification de la vente au syndicat des copropriétaires.
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 22 novembre 2016, 15 novembre 2017,12 mars 2018, 21 mars 2019, 28 janvier 2021, 5 juillet 2021, 19 avril 2022 et 21 avril 2023 par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2017 à 2022, fixé les budgets prévisionnels des années 2018 à 2024 et voté la réalisation de divers travaux;
— les attestations de non-recours correspondantes ;
— des appels de fonds faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots du défendeur ;
— un décompte de créance actualisé au 21 janvier 2024.
S’agissant des charges appelées au titre des dépenses comprises dans le budget prévisionnel de 2018, il sera rappelé que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre conformément à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965. Par conséquent, la SCI 3AMMO ayant acquis le lot en juin 2018 était nécessairement tenue de régler les charges du 3ème trimestre 2018 devenues exigibles par l’appel du 1er juillet 2018 ainsi que les suivants.
S’agissant des charges appelées au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, c’est celui qui est propriétaire lors de son exigibilité qui doit le supporter, étant précisé qu’aux termes de l’article 14 II de la loi de 1965, les sommes afférentes aux dépenses de travaux hors budget sont exigibles « selon les modalités votées par l’assemblée générale ».
Par conséquent, la SCI 3AMMO est tenue de régler les sommes afférentes aux travaux appelées après le mois de juin 2018 et conformément aux modalités fixées par l’assemblée générale. En effet, l’assemblée générale du 12 mars 2018 a prévu s’agissant des travaux de rénovation de l’électricité, trois appels de fonds du 1er avril 2018, 1er juillet 2018 et 1er octobre 2018, de sorte que ces appels de fonds sont devenus liquides et exigibles les 1er avril 2018, 1er juillet 2018 et 1er octobre 2018. Par conséquent, la SCI 3AMMO est tenue au paiement des appels de fonds du 1er juillet 2018 et du 1er octobre 2018 intervenus postérieurement à son acquisition. Selon le même raisonnement, il sera considéré que la SCI 3AMMO est redevable des charges au titre du fonds travaux, et du fonds de prévoyance pour la rénovation de l’escalier votés par l’assemblée générale du 12 mars 2018, et faisant l’objet d’appels à compter du 1er juillet 2018 inclus tel que prévu par ladite assemblée générale.
S’agissant des travaux de ravalement des murs et pignons du bâtiment B, contrairement à ce que soutient la SCI 3AMMO, ces travaux n’ont pas été votés à l’assemblée générale du 22 novembre 2016 laquelle avait seulement désigné l’architecte en charge de l’étude et du suivi du ravalement des deux bâtiments. Les propositions de travaux de ravalement pour le bâtiment B ont été intégralement rejetées lors de l’assemblée générale du 15 novembre 2017. Elles ont été votées en revanche lors de l’assemblée générale du 5 juillet 2021 à sa résolution n°21 de sorte que la SCI 3 AMMO ne peut refuser de s’acquitter des charges appelées à ce titre.
En outre, si la SCI 3AMMO soutient que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la réalité du quantum de la somme réclamée, les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes des exercices 2017 à 2022 et fixé les budgets prévisionnels des années 2018 à 2024, les appels de fonds et le décompte actualisé de la créance, suffisent démontrer le bien-fondé de la créance et son montant.
Toutefois, seront déduites de la créance les sommes suivantes :
— le fonds de roulement d’un montant de 135,44 euros en date du 13 juin 2018 à défaut pour le syndicat des copropriétaires de justifier de son exigibilité au regard de la date d’acquisition de la SCI 3AMMO ;
— la dépense en date du 21 septembre 2023 « Coplis recherche de fuite» d’un montant de 191,40 euros dont il n’est pas justifié qu’elle constitue des charges de copropriété.
Enfin, le dernier moyen soulevé tenant à la prétendue rupture d’égalité entre les copropriétaires des deux bâtiments ne peut pas davantage être accueillie alors que les copropriétaires du bâtiment B ont eux-mêmes rejeté les propositions de travaux de ravalement en 2016. En toute hypothèse, un tel motif ne saurait justifier la carence d’un copropriétaire à régler ses charges.
Il résulte de l’examen de ces pièces que le montant d’arriérés de charges de copropriété dû par la SCI 3AMMO s’élève à 27.549,37 euros, déduction faite des frais de recouvrement.
En revanche, la somme de 6.734,49 euros constituant des frais de recouvrement et non des charges de copropriété, sera examinée au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conséquent, la SCI 3AMMO sera condamnée à payer la somme de 27.549,37 euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtés au 26 février 2024 avec intérêts au taux légal sur la somme de 17.653,75 euros à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2021, puis sur la somme de 21.688,70 euros à compter de l’assignation délivrée le 28 mars 2022 et enfin, sur le surplus, à compter des conclusions d’actualisation notifiées le 6 mars 2024.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
B – Au titre des frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Par « frais nécessaires », il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts. Ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 6.734,49 euros euros au titre des frais nécessaires de recouvrement correspondant aux frais de mise en demeure et de relance, aux honoraires d’avocat, aux frais de suivi de contentieux et aux frais d’assignation.
La SCI 3AMMO demande le rejet en soutenant que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la créance.
Sur ce,
S’agissant des honoraires d’avocat incluant ceux relatifs à la mise en demeure, ces derniers ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité mais peuvent être indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des frais de relance et de mise en demeure, le syndicat des copropriétaires ne verse aux débats aucune pièce, la seule mise en demeure produite étant celle effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 octobre 2021 par l’avocat du syndicat des copropriétaires, demande qui relève des frais irrépétibles.
Les frais d’envoi ou de suivi de dossier contentieux à un auxiliaire de justice, qui relèvent des missions habituelles d’un syndic de copropriété ne peuvent être facturés qu’en cas de « diligences exceptionnelles », qui ne sont en l’espèce ni démontrées, ni même alléguées. En outre, aucune facture n’est fournie, la seule production d’un contrat de syndic de surcroit valide seulement sur la période du 5 juillet 2021 au 30 septembre 2022 n‘étant pas suffisante.
Enfin, le coût de la délivrance de l’assignation introductive d’instance sera inclus dans les dépens.
Par conséquent, la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais nécessaires relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement d’une indemnité de 5.000 euros pour résistance abusive en faisant valoir que la carence de la défenderesse à régler ses charges depuis son acquisition lui cause un préjudice financier distinct de l’intérêt moratoire et certain à la copropriété puisque les travaux de ravalement n’ont pu être réalisés.
La SCI 3AMMO s’oppose à la demande en affirmant que le syndicat des copropriétaires ne fournit aucune preuve de l’existence d’un préjudice et de son quantum et qu’elle a tenté de se rapprocher de lui pour régler ses charges mais ce dernier ne lui a jamais transmis les justificatifs lui permettant de régulariser sa situation.
Sur ce,
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires,
dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires qui soutient que la carence de la SCI 3AMMO l’a empêché de réaliser les travaux de ravalement n’en justifie pas. En outre, il ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’il aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que la SCI 3AMMO ait agi de mauvaise foi. Faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que la défenderesse a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Sur ce,
La SCI 3AMMO, partie succombante sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire qui est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance introduite après le 1er janvier 2020, soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI 3AMMO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la somme de 27.549,37 euros au titre des charges de copropriété arrêtés au 26 février 2024 avec intérêts au taux légal sur la somme de 17.653,75 euros à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2021, puis sur la somme de 21.688,70 euros à compter de l’assignation délivrée le 28 mars 2022 et enfin, sur le surplus, à compter des conclusions d’actualisation notifiées le 6 mars 2024.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI 3AMMO aux dépens ;
CONDAMNE la SCI 3AMMO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à [Localité 9] le 22 Mai 2025
La Greffière La Présidente
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