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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00230 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYPP
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 30 MARS 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Claude DOZOUL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christophe LE DILY, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière lors des débats à l’audience publique du 17 novembre 2025,
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe
A l’issue des débats à l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 février 2026 puis le délibéré a été prorogé au 30 mars 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
RG 25/00230
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 8 avril 2025, la société [1] a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan du 26 février 2025 ayant rejeté sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie diagnostiquée à [C] [H] [P], sa salariée, le 19 mars 2022.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience de mise en état du 27 octobre 2025, puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette date, la société [1] n’a pas comparu mais a demandé à en être dispensée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société [1],
— infirmer la décision de la commission de recours amiable,
— juger que la CPAM ne justifie pas de sa décision de fixer la date de la maladie au 19 mars 2022,
— juger que la CPAM ne justifie pas de sa décision de retenir le 11 mai 2021 comme date de la maladie déclarée par Mme [P],
En conséquence,
— déclarer inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la CPAM s’agissant de la maladie professionnelle déclarée par Mme [P] et prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles,
— mettre les dépens de l’instance à la charge de la CPAM du Morbihan.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [1],
— déclare opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [C] [H] [P],
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de la société [1] d’être dispensée de comparaître à l’audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
SUR LE MOYEN TIRE DE LA FIXATION IRREGULIERE ET ERRONEE PAR LA CPAM DE LA DATE DE LA MALADIE
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. »
En application de ce texte et de la loi de financement de la sécurité sociale du 30 décembre 2017 :
— le point de départ de l’indemnisation est désormais la date de première constatation médicale de la maladie,
— la date de première constatation médicale de la maladie est fixée par le médecin conseil de la caisse.
En l’espèce, Mme [P] a établi une déclaration de maladie professionnelle datée du 16 mars 2024 pour un traumatisme à l’épaule gauche suite à des mouvements répétitifs. Le certificat médical initial accompagnant cette déclaration a été établi le 13 février 2024 par le docteur [V] et mentionne une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche avec comme date de première constatation médicale le 11 mai 2021.
Cette déclaration de maladie professionnelle a été réceptionnée par la caisse primaire le 19 mars 2024.
Le médecin-conseil a certifié sur la fiche colloque médico-administratif que la date de première constatation médicale était le 11 mai 2021 comme précisé sur le certificat médical initial.
Par conséquent, la date de la maladie professionnelle a fort logiquement été ramenée par les services administratifs de la caisse au 19 mars 2022 correspondant à la date précédent de deux années la réception de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [P] en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Le moyen tiré de la fixation irrégulière et erronée par la CPAM de la date de la maladie de Mme [P] est rejeté.
SUR LE MOYEN TIRE DE L’ABSENCE D’INFORMATION DES CONDITIONS ENTOURANT LA FIXATION DE LA DATE DE PREMIERE CONSTATATION MEDICALE
En l’espèce, l’employeur reproche à la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan de ne pas justifier du bien-fondé de la date de première constatation médicale.
Pour autant, il est de jurisprudence constante que la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale (Cass. civ. 2ème, 9 mars 2017, 15-29.070).
Ceci étant, le pôle social constate :
— que dans la concertation médico-administrative maladie, le médecin-conseil a retenu le 11 mai 2021 comme date de première constatation médicale et a précisé que cette date correspondait à la date indiquée sur le certificat médical initial,
— que cette concertation médico-administrative fait partie des éléments du dossier mis à la disposition de l’employeur.
Le moyen tiré de l’absence d’information des conditions entourant la fixation de la date de première constatation médicale est rejeté.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile indique « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [1] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort
REJETTE toutes les demandes de la société [1].
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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