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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 12 févr. 2026, n° 23/16179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/16179
N° Portalis 352J-W-B7H-C3MOA
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Février 2026
DEMANDEURS
Madame [C] [T]
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Maître Laurence SOULEAU-MOUGIN de la SELEURL LGL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0185
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet MICHAU, SAS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #98
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 12 Février 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/16179 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MOA
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Madame [C] [T] et Monsieur [K] [L] (ci-après les consorts [L]-[T]) sont propriétaires d’un appartement constituant les lots n° 14 et 15, situés au 4ème étage du bâtiment A de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Les consorts [L]-[T] ont fait inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 novembre 2021 un projet de résolution portant sur une autorisation d’effectuer à leurs frais des travaux portant sur les parties communes et consistant en l’ouverture d’un mur porteur donnant entre la chambre et la salle à manger de leur lot.
Lors de l’assemblée générale du 24 novembre 2021, les copropriétaires ont décidé de reporter cette demande d’autorisation de travaux à l’ordre du jour d’une assemblée générale spéciale ultérieure, dans les termes suivants :
« 11. Autorisation à donner à l’indivision [L] [K] – [T] [J] [S] d’effectuer à ses frais des travaux portant sur les parties communes consistant à l’ouverture d’un mur porteur donnant entre la chambre et la salle à manger
L’assemblée générale, après en avoir délibéré, autorise l’indivision [L] [K] – [T] [J] [S] (copropriétaire) à effectuer à ses frais dans les parties communes les travaux consistant à l’ouverture d’un mur porteur donnant entre la chambre et la salle à manger, sous réserve de :
— Se conformer à la règlementation en vigueur et obtenir toutes les autorisations administratives requises,
— Faire effectuer les travaux dans le respect des règles de l’art et à ses frais, sous contrôle de l’architecte de l’immeuble,
— Souscrire toute police d’assurance nécessaire à la couverture des risques aux tiers, au syndicat des copropriétaires et à l’ouvrage avec extension aux existants,
— Se conformer aux dispositions du règlement de copropriété.
Le copropriétaire restera responsable vis-à-vis de la copropriété et des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant de ces travaux.
Après un large débat, l’assemblée générale décide de reporter ce point à l’ordre du jour d’une assemblée générale spéciale afin de présenter ce projet complété d’une expertise contradictoire par l’architecte M. [D] et le bureau d’études LUTECE INGENIERIE à la charge du copropriétaire Indivision [L] [K] – [T] [C]. »
Par courrier du 23 octobre 2022, les consorts [L]-[T] ont ensuite demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 5 décembre 2022 d’un projet de résolution n° 13, en joignant à leur demande une étude du BET LUTECE INGENENIERIE STRUCTURE et le rapport de Monsieur [D], architecte de l’immeuble.
Les copropriétaires ont, lors de l’assemblée générale du 5 décembre 2022, rejeté la résolution n° 13 rédigée dans les termes suivants :
« AUTORISATION A DONNER A MONSIEUR [L] ET MADAME [T], PROPRIETAIRES DU LOT N° 14 SITUE AU 4EME ETAGE, DE FAIRE PROCEDER, A LEURS FRAIS EXCLUSIFS, AUX TRAVAUX DE DEPOSE D’UN MUR EN PANS DE [Localité 3] SUR UNE LARGEUR DE 3,40 METRES, PUIS DE RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE CONFORMEMENT AUX PRECONISATIONS DU BET
L’assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d’autoriser Monsieur [L] et Madame [T], propriétaires du lot n° 14, à faire réaliser, à leurs frais exclusifs, les travaux de dépose d’un mur en pans de bois sur une largeur de 3,40 mètres, puis de renforcement de la structure conformément aux préconisations du BET.
Sont joints aux convocations les documents permettant d’apprécier l’implantation et la consistance des travaux (devis descriptif des travaux, plan de l’état projeté, étude de faisabilité du BET LUTECE INGENIERIE STRUCTURES, rapport de Monsieur [D], architecte de l’immeuble).
Les travaux seront exécutés par l’entreprise ENG BAT, conformément au devis en date du 12/11/2021, sous la maîtrise d’œuvre de la société ARCHITRAVO, et selon les recommandations du BET LUTECE INGENIERIE STRUCTURES et de Monsieur [D], architecte de la copropriété.
Une Police d’assurance Dommage Ouvrage sera souscrite.
L’entreprise ENG BAT est dûment assurée en responsabilité civile et en responsabilité décennale auprès de la SMABTP selon Police n° 8631000/003173563/22.
La société ARCHITRAVO est dûment assurée en responsabilité civile et en responsabilité décennale auprès de la Compagnie Société d’assurance Mutuelle Bresse Bugey selon Police n° 1BMA-2002242-A.
Lesdits travaux sont autorisés, sous la réserve habituelle de se conformer à la réglementation et normes en vigueur ».
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023, Madame [C] [T] et Monsieur [K] [L] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris 14ème, devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de solliciter, à titre principal, une autorisation judiciaire de réaliser des travaux affectant les parties communes, conformément au projet présenté à l’assemblée générale du 5 décembre 2022, outre la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts (surcoût lié à la modification provisoire du projet de travaux, allongement des délais, préjudice moral).
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, Madame [C] [T] et Monsieur [K] [L] demandent au tribunal de :
Vu les articles 25 et 30 de la loi du 10 juillet 1965,
Constater que l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 2] en date du 5 décembre 2022 a refusé à Monsieur [L] et Madame [T] l’autorisation qu’ils sollicitaient de réaliser des travaux affectant les parties communes consistant en la dépose d’un mur en pans de bois sur une largeur de 3,40 mètres, puis de renforcement de la structure conformément aux préconisations du BET.
En conséquence,
Accorder à Monsieur [L] et Madame [T] l’autorisation de réaliser à leurs frais ces travaux conformément au projet présenté à l’assemblée générale du 5 décembre 2022.
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [L] et Madame [T], à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
— 14.302,20 € au titre du surcoût lié à la modification provisoire du projet de travaux,
— 8.400 € au titre de l’allongement des délais,
— 2.000 € au titre du préjudice moral.
Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [L] et Madame [T] une somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maître Laurence SOULEAU-MOUGIN de la SELARLU LGL ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 14ème demande au tribunal de :
Vu les articles 25 et 30 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu le projet présenté à l’Assemblée Générale du 5 décembre 2022,
Vu le règlement de copropriété,
Vu le commandement d’exécution des travaux à la seule initiative des consorts [T] et [L] :
Débouter Madame [C] [T] et Monsieur [K] [L] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
Reconventionnellement :
Condamner solidairement ou à défaut in solidum Madame [C] [T] et Monsieur [K] [L], sous astreinte journalière de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à procéder à une remise en état comme à l’origine du mur porteur séparatif entre la pièce à usage de chambre et la salle à manger notamment par remplissage des pans de bois mis à nus.
Condamner solidairement ou à défaut in solidum Madame [C] [T] et Monsieur [K] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] à [Localité 2] les sommes suivantes :
– 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis toutes causes confondues et à raison d’une procédure abusive et vexatoire,
– 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement ou à défaut in solidum Madame [C] [T] et Monsieur [K] [L] aux entiers dépens de l’instance, le tout dont distraction au profit de Maître Philippe GABURRO, Avocat aux offres de droit et ce conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 4 décembre 2025, a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la demande d’autorisation judiciaire de travaux formée par les consorts [L]-[T] :
Les consorts [L]-[T] soutiennent sur le fondement des articles 25 b) et 30 de la loi du 10 juillet 1965 que :
— les travaux que souhaitent réaliser les consorts [L]-[T] constituent des travaux d’amélioration qui ne portent pas atteinte à la destination de l’immeuble,
— il s’agit de la dépose d’un mur en pans de bois sur une largeur de 3,40 mètres puis du renforcement de la structure, conformément aux préconisations du BET,
— le BET ABC STRUCTURES avait déjà émis un avis favorable aux travaux en 2021,
— les consorts [L]-[T] ont suivi les recommandations de l’assemblée générale du 24 novembre 2021 et ont procéder à une expertise contradictoire par l’architecte de l’immeuble, Monsieur [D], et par le BET LUTECE INGENIERIE,
— l’architecte de l’immeuble a donné son accord pour la réalisation des travaux et le BET LUTECE INGENIERIE a établi le 21 mars 2022, aux frais des demandeurs, un plan de l’état existant avec localisation de l’ouverture de la baie, un plan de l’état projeté du renfort d’ouverture et une étude de la faisabilité,
— leur demande d’autorisation était accompagnée de documents permettant d’apprécier l’implantation et la consistance des travaux et des attestations d’assurance décennale et responsabilité civile de la société ARCHITRAVO, maître d’œuvre, et de l’entreprise ENG BATIMENT,
— le refus de l’assemblée générale est abusif.
En réponse aux arguments du syndicat des copropriétaires, ils avancent que :
— il est de jurisprudence constante que les travaux autorisés par le juge peuvent ne profiter qu’au copropriétaire demandeur de l’autorisation et que les travaux relevant de l’article 25 b) relèvent également de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965,
— le juge du fond ne peut refuser une autorisation de travaux sollicitée par un copropriétaire sans constater expressément que les travaux en question sont contraires à la destination de l’immeuble ou portent atteinte aux droits des autres copropriétaires,
— c’est à la demande du syndicat des copropriétaires et de Monsieur [D] que les pans de bois ont été mis à nu dans le but d’effectuer des sondages destinés à confirmer la faisabilité des travaux,
— la réserve émise par Monsieur [D] sur le risque de poinçonnement sur la poutre inférieure et le plancher a été levée par le BET LUTECE INGENIERIE et, dans son deuxième rapport, l’architecte de l’immeuble a écarté toute réserve,
— l’étude d’exécution du BET LUTECE INGENIERIE ne comporte pas de cadre en partie inférieure et indique simplement en conclusion que l’ajout d’un tel cadre est une proposition alternative, sans le prévoir dans ses plans,
— dans son étude de faisabilité, le BET LUTECE INGENIERIE fait mention d’une entreprise spécialisée et non d’une « entreprise spécialisée en reprise de structure »,
— les activités principales figurant sur l’extrait de Kbis de la société ENG BAT sont génériques et la liste n’en est jamais exhaustive : le syndicat ne peut en déduire que cette entreprise ne serait pas qualifiée,
— dans la rubrique « maçonnerie et béton armé », l’attestation d’assurance indique que l’entreprise ENG BAT est assurée « pour la pose de renforts bois ou métal nécessités par l’ouverture de baies et les reprises en sous-œuvre »,
— la société ARCHITRAVO est assurée au titre de sa responsabilité civile et décennale auprès de la compagnie d’assurance de son choix et que nul ne saurait lui imposer ce que le syndicat nomme « une majore en la matière »,
— il résulte de l’attestation versée aux débats que la société ARCHITRAVO a souscrit des garanties qui s’appliquent à l’activité de maitre d’œuvre tous corps d’état incluant la direction de l’exécution des travaux : cette société est donc parfaitement qualifiée,
— s’il est légitime que le syndicat veille à ce qu’une assurance dommages-ouvrage soit souscrite, il n’est en revanche pas acceptable qu’il se permette de jeter le discrédit sur une assurance au seul motif qu’elle est de droit étranger,
— Monsieur [D] conseille au maître d’ouvrage de souscrire une assurance tout risque chantier (TRC) mais ne fait en aucun cas état de la nécessité de souscrire une telle assurance,
— les travaux envisagés ne consistent pas en la suppression « pure et simple » d’un mur porteur en pans de bois, mais consistent à pratiquer une baie d’une largeur de 3,40 mètres dans ledit mur et à renforcer cette ouverture conformément aux préconisations du BET LUTECE INGIENERIE et de Monsieur [D].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] oppose que :
— les travaux envisagés par les consorts [L]-[T] ne relèvent pas des travaux d’amélioration au sens de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965,
— les travaux d’amélioration consistent notamment en la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipements existants, l’adjonction d’éléments nouveaux et l’aménagement de locaux affectés à usage commun,
— les travaux des demandeurs ne correspondent pas à cette définition et sont motivés par une convenance personnelle quant à la jouissance de leurs parties privatives dont la nature porte atteinte aux parties communes,
— il ressort des plans établis par la société LUTECE INGENIERIE que le mur porteur en pans de bois a déjà été mis à nu alors que le remplissage entre ces pans participe à la structure ce qui présente donc un risque structurel, comme rappelé par Monsieur [D],
— cette mise à nu datée du 21 mars 2022 révèle que les demandeurs ont déjà entrepris une partie des travaux consistant en la mise à nu de la structure,
— le dossier technique annexé à l’assemblée générale du 5 décembre 2022 s’est révélé incomplet et défaillant,
— le rapport intitulé « comparatif solution technique création d’une ouverture de baie appartement de Madame [T] » de juin 2022 a estimé que les travaux envisagés devaient être réalisés par une « entreprise spécialisée » pour l’intervention sur la reprise structurelle,
— or, la société ENG BAT n’a pas la qualification requise pour accomplir de tels travaux,
— ce même rapport conclut à la nécessité de procéder à des investigations R+3 qui n’étaient toujours pas réalisées lors de l’assemblée du 5 décembre 2022, privant les copropriétaires des informations nécessaires pour délivrer leur autorisation,
— ce même rapport a fait état de la nécessité d’ajouter un cadre en partie inférieure afin d’assurer la rigidité du système ; or cette prestation ne figure pas au devis ENG BAT annexé à la convocation,
— les demandeurs ont refusé, alors que les assemblées du 24 novembre 2021 et du 5 décembre 2022 le leur ont demandé, de solliciter un avis des services municipaux en charge des carrières,
— le rapport de LUTECE INGENIERIE rappelle que les travaux doivent être réalisés par une entreprise « spécialisée en reprise de structure », ce que n’est pas la société ENG BAT qui exerce une activité de rénovation intérieure, de diagnostics et de travaux de bâtiments au regard de son extrait de Kbis,
— l’attestation d’assurance avait une période de validité jusqu’au 31 décembre 2022 et ne garantit que les activités sans intervention sur la structure porteuse du bâtiment,
— la société ENG BAT n’a débuté son activité qu’en février 2019 et ne dispose que d’un capital de 5.000 euros, de sorte qu’elle n’a aucune assise financière pour garantir un sinistre qui ne serait pas de nature décennale,
— la société ARCHITRAVO doit assurer une mission de maitrise d’exécution mais son extrait de Kbis montre qu’elle exerce une activité principale de conseil en architecture d’intérieure en agencement et design d’espaces en décoration intérieure, ce qui exclut toute compétence de « reprise de structure »,
— la société ARCHITRAVO est assurée auprès d’une compagnie qui n’est nullement majore en la matière mais auprès de la MUTUELLE D’ASSURANCE BRESSE BUGEY,
— l’assurance dommages-ouvrage est de droit portugais et, en cas de sinistre, actionner une société de droit étranger ne facilitera pas la procédure,
— les consorts [L]-[T] n’ont pas souscrit à une assurance TRC, contrairement aux recommandations faites par l’architecte de l’immeuble dans son rapport du 22 juin 2022,
— de tels travaux portent atteinte à la destination de l’immeuble,
— ils portent atteinte à ses caractéristiques générales, son apparence, s’agissant d’un immeuble ancien constitué de structures en pans de bois que les demandeurs entendent supprimer.
***
Le quatrième alinéa de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b [autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de l’immeuble], tout copropriétaire […] peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus » [transformation d’un ou plusieurs éléments d’équipement existants, adjonction d’éléments nouveaux, aménagement de locaux affectés à l’usage commun, création de tels locaux].
Les travaux d’amélioration visés à l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ne peuvent faire l’objet d’une autorisation judiciaire qu’à la condition qu’ils respectent la destination de l’immeuble et qu’ils ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires (Civ. 3ème, 10 décembre 2003, n° 02-14.251).
Aux termes de l’article 10 du décret d’application du 17 mars 1967 : « Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription d’une question à l’ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l’article 11.
Lorsque le projet de résolution porte sur l’application du troisième alinéa de l’article 24 et du b de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux … ».
L’autorisation judiciaire de travaux prévue par le quatrième alinéa de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où elle va à l’encontre de la volonté exprimée par l’assemblée générale des copropriétaires est soumise à des conditions strictes, ainsi spécialement :
— les travaux doivent être conformes à la destination de l’immeuble,
— il doit s’agir de travaux d’amélioration,
— les travaux ne doivent pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, notamment en ce qui concerne l’atteinte à l’esthétique de l’immeuble.
L’autorisation judiciaire de l’article 30 ne dépend ainsi pas des autorisations administratives données et relève de la seule appréciation du tribunal au regard des conditions posées par cet article.
L’amélioration ne doit pas nécessairement profiter à tous les copropriétaires et peut ne bénéficier qu’au seul copropriétaire qui sollicite l’autorisation d’effectuer les travaux (ex. Civ. 3ème, 13 février 1991, n° 89-15.938, Civ. 3ème, 30 juin 1992, n° 91-12.000 ; 30 septembre 2014, n° 13-19.145).
Le refus d’autorisation ouvre droit au copropriétaire contestant la décision d’obtenir une autorisation judiciaire, sous réserve de la production des pièces techniques décrivant les travaux projetés afin que la juridiction saisie puisse se prononcer en toute connaissance de cause.
Outre que la condition de caractère définitif ne se trouve pas dans le texte de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, le caractère définitif ne peut que signifier que le vote de refus doit avoir été adopté à titre définitif, c’est-à-dire non provisoire et non conditionné par un événement futur, ce qui est bien le cas en l’espèce, aux termes de la résolution n° 13, rejetée par l’assemblée générale du 5 décembre 2022.
Il est par ailleurs constant qu’une demande d’autorisation judiciaire ne peut être accueillie si le copropriétaire intéressé a déjà fait réaliser lui-même les travaux, de sa propre autorité (ex. : Civ. 3ème, 25 avril 1990, n° 88-13.814 ; 19 janvier 1994, n° 92-13.431 ; 22 mai 1997, n° 95-16.438, 19 septembre 2012, n° 14-13.386, etc.), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les travaux pour lesquels une autorisation judiciaire est sollicitée (agrandissement de trémie, installation d’une gaine d’extraction en façade) n’ayant pas été mis en œuvre (pièce n° 15 produite en demande, procès-verbal de constat d’huissier du 24 septembre 2024).
Les juges du fond apprécient souverainement si le projet de travaux présente des risques pour les droits des copropriétaires (ex. : Civ. 3ème, 3 octobre 2012, n° 11-17.705) ou si au contraire la demande a pour objet des travaux d’amélioration ne portant pas atteinte à la destination de l’immeuble ni aux droits des autres copropriétaires (ex. : Civ. 3ème, 7 février 2012, n° 10-27.722 ; 3 octobre 2012, n° 11-12.026 ; 23 juin 2015, n° 14-13.386).
1-1 Sur la qualification de « travaux d’amélioration » :
En l’espèce, il est incontestable que les travaux pour lesquels une autorisation judiciaire est sollicitée constituent, a minima, une amélioration pour les lots n° 14 et 15 dont les consorts [L]-[T] sont propriétaires (appartement au quatrième étage), par l’ouverture d’un mur porteur entre la chambre et la salle à manger de leur appartement, permettant l’amélioration de l’usage de celui-ci (ex. : Cour d’appel de Douai, Chambre 1 – Section 1, 4 mai 2023, n° 21/03140).
1-2 Sur le moyen tiré du commencement de réalisation des travaux pour lesquels une autorisation judiciaire est sollicitée :
Il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que le mur porteur n’a nullement été démoli à la suite de l’assemblée générale du 24 novembre 2021 ayant reporté le vote de la demande d’autorisation des travaux des consorts [L]-[T] à une assemblée ultérieure mais qu’il a été simplement procédé « au curage du plâtre, afin de mettre à nue l’ossature bois » uniquement à « la demande de l’architecte de l’immeuble » (pièce n° 18 produite en demande, courrier du 20 septembre 2023 de la société ARCHITRAVO), afin de pouvoir réaliser une étude de faisabilité conformément à la demande formulée par les copropriétaires lors de l’assemblée générale du 24 novembre 2021 (résolution n° 11), afin de « présenter » un « projet complété d’une expertise contradictoire par l’architecte M. [D] et le bureau d’études Lutèce Ingénierie à la charge du copropriétaire Indivision [L] [K] – [T] [C] » (pièce n° 5 produite en demande, page 6/7).
C’est donc à la demande de la copropriété et sur instructions de Monsieur [D] que la société Lutèce Ingénierie Structures a procédé à un « relevé de structure de la zone concernée par l’ouverture du mur Pan de bois au R+4 sur 3,5 m environ », dans le cadre de son « Etude de faisabilité d’ouverture de baie – Appartement Mme [T] -PDB R+4 » (pièce n° 20 produite en demande, facture n° 20220200806 E du 22 mars 2022).
Cette mise à nu des pans de bois mentionnée dans le rapport de visite n° 3 du 22 juin 2022 (pièce n° 11 produite en demande, page 1/3) et, identiquement, sur un plan du 21 mars 2022 de la société Lutèce Ingénierie Structures (pièce n° 12 produite en demande), ne saurait donc être considérée comme un commencement d’exécution des travaux d’ouverture d’un mur porteur constitué de pans de bois que les consorts [L]-[T] demandent à être autorisés à réaliser à leurs frais.
Ce moyen ne sera donc pas retenu.
1-3 Sur le moyen tiré de l’absence d’avis des services municipaux en charge des carrières :
En droit, l’autorisation judiciaire de l’article 30 ne dépend pas des autorisations administratives données et relève de la seule appréciation du tribunal au regard des conditions posées par cet article (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 23 novembre 2022, n° RG 19/02028). Cette autorisation judiciaire est donc indépendante des règles de droit administratif concernant les travaux envisagés, les deux types de procédures (administrative et judiciaire) ayant des objets différents (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 1er juillet 2015, n° RG 12/20071).
En l’espèce, au regard des éléments de droit précités, la question de savoir si les consorts [L]-[T] ont ou non sollicité l’avis des services municipaux en charge des carrières est indifférente, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une condition nécessaire pour accorder l’autorisation judiciaire de travaux prévue à l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
1-4 Sur les moyens tirés de l’incomplétude du dossier technique annexé, de l’absence de qualification de la société ENG BAT pour réaliser les travaux, de l’absence d’investigations réalisées en R+3 afin « d’évacuer ou non le risque de poinçonnement des efforts au droit des poteaux renfort d’ouverture baie » et de la nécessité d’ajouter un « cadre en partie inférieure afin d’assurer la rigidité du système » :
* Il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que le rapport de juin 2022 de la société Lutèce Ingénierie Structures intitulé « comparatif solution technique création d’une ouverture de baie – appartement Mme [T] – PDB R+4 » préconise la vérification « par piquetages de plâtre » des « jeux d’assemblage au droit de l’assemblage poteau sablière ayant créé une fissuration en PHR+3 » (pièce n° 14 produite en demande, page 5, § 4, conclusion).
Or, aucune vérification de ce type, de nature à écarter tout risque de poinçonnement au droit du poteau, n’a été réalisée au moment de l’assemblée générale du 5 décembre 2022 et il n’est pas davantage justifié dans le cadre de la présente instance de la réalisation de cette vérification par « piquetages de plâtre », nonobstant le calcul de report de charge réalisée par ce même bureau d’études structures permettant d’écarter ce risque de poinçonnement (pièce n° 10 produite en demande) sous réserve toutefois qu’il ait été procédé au préalable à la vérification susvisée par piquetages de plâtre, réserve formulée en italique par ce bureau d’études sous la mention : « Il est fort probable que le poteau de l’étage inférieure soit de section plus forte > pas de risque de poinçonnement ».
Il n’est pas davantage justifié de la mise en œuvre des investigations préconisées en page 3 dudit rapport « en R+3 et R+5 (brochages et calages des jeux d’assemblages bois existants) ».
* Par ailleurs, la même société Lutèce Ingénierie Structures formule, dans son rapport de juin 2022 intitulé « comparatif solution technique création d’une ouverture de baie – appartement Mme [T] – PDB R+4 », une proposition d’ajout d’un « cadre en partie inférieure » afin « d’assurer la rigidité du système » (pièce n° 14 précitée, page 5, § 4, conclusion), le fait que ce cadre ne figure pas dans les plans de cette étude n’impliquant pas que cette préconisation soit superfétatoire ou facultative.
Or, cette préconisation d’un « cadre en partie inférieure » ne figure nullement dans le devis sommaire n° 20065 du 12 novembre 2021 de l’entreprise ENG BAT (quantité : 1,00 : montant : 0,00 € TTC…) annexé à l’ordre du jour de la convocation des copropriétaires à l’assemblée générale du 5 décembre 202 (pièce n° 17 produite en demande).
* Enfin, le même rapport de juin 2022 de la société Lutèce Ingénierie Structures :
— préconise une solution consistant en un « renforcement de la baie et sablière haute du pan de bois, par mise en œuvre d’UPE200, avec répartition sur platine métallique et renforcement du poteau pan de bois par pose d’un UPE 200 et confortement côté mur maçonné par pose d’UPE 200 fixé chimiquement en maçonnerie »,
— et souligne que cette solution doit permettre « à une entreprise spécialisée d’intervenir sur cette partie de reprise structurelles [sic] » (pièce n° 14 précitée, page 3)
La référence faite à une intervention « sur une partie de reprise structurelle » implique nécessairement que les travaux préconisés soient réalisés par une entreprise spécialisée en reprise de structure, contrairement aux allégations des demandeurs sur ce point.
Or, l’examen de l’extrait Kbis de la S.A.R.L. ENG BAT produit en défense par le syndicat des copropriétaires permet d’établir que cette entreprise exerce exclusivement une activité de « rénovation intérieure, diagnostic immobilier, travaux de bâtiment » (Activités principales et renseignement sur les activités exercées), n’incluant pas des interventions lourdes sur les structures porteuses de bâtiments.
Si les consorts [L]-[T] font valoir que ces activités mentionnées au Kbis de l’entreprise seraient « génériques » et que la liste ne serait pas « exhaustive », l’absence de qualification de l’entreprise prévue pour réaliser les travaux projetés est corroborée par l’examen de l’attestation d’assurance de celle-ci jointe à la convocation adressée aux copropriétaires et de celle produite dans le cadre de la présente instance par les demandeurs pour l’année 2024 (pièces n° 16 et 21 produites en demande) et que, nonobstant la référence faite à une activité accessoire ou complémentaire à l’activité « maçonnerie et béton armé » de « pose de renforts bois ou métal nécessités par l’ouverture de baies et les reprises en sous-œuvre » (point 10, page 4/9), l’activité de rénovation intérieure (point 37, page 3/9) souscrite par l’entreprise ENG BAT au titre de la réalisation de tous travaux de « rénovation et réhabilitation de locaux à usage d’habitation » concerne tous les travaux « sans intervention sur la structure porteuse du bâtiment ».
Si l’entreprise ENG BAT est couverte pour l’exercice d’une activité de « pose de renforts bois ou métal » nécessités par « l’ouverture de baies et les reprises en sous-œuvre », cette activité n’inclut pas des interventions sur la structure du bâtiment qui ne sont pas nécessairement induites par la pose de renforts bois ou métal, étant également relevé que :
— le devis de la société ENG BAT consiste en un « renforcement de la structure suite à la démolition d’un mur à pan de bois afin de créer une baie de largeur 3,40 m » avec « mise en place de profilés métalliques UPE [Cadastre 1] »,
— l’activité accessoire ou complémentaire de pose de renforts bois ou métal « ne comprend pas : * la réalisation de murs et d’ossatures porteurs d’immeubles comportant plus de 4 niveaux, dont 1 niveau en sous-sol », tandis que l’appartement dans lequel les travaux sont envisagés se situe au sein d’un bâtiment A comportant 6 étages et un sous-sol (pièce n° 1 produite en demande, règlement de copropriété, pages 11 à 15),
— l’activité « charpente et structure en bois » (point 12, page 4/9), déclarée à son assureur par l’entreprise ENG BAT, ne comprend pas les « constructions à ossature bois ».
Le syndicat des copropriétaires défendeur soulève également une interrogation légitime, non levée dans le cadre de la présente procédure, quant aux qualifications de la S.A.R.L. ARCHITRAVO et quant à la capacité de cette dernière à assurer une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution de travaux lourds, touchant à la structure de l’immeuble, alors que l’extrait Kbis de cette société, produit en défense (pièce n° 2), indique exclusivement comme « activités principales » et « activités exercées » celles de « conseil en architecture d’intérieurs, en agencement et design d’espace, en décoration intérieure ».
Or, le tribunal relève que :
— l’autorisation de travaux refusée selon résolution n° 13 de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 décembre 2022 prévoyait expressément que les travaux seraient « exécutés par l’entreprise ENG BAT, conformément au devis en date du 12/11/2021, sous la maîtrise d’œuvre de la société ARCHITRAVO » (pièce n° 8 produite en demande, page 8/12 et pièce n° 7 produite en demande, convocation des copropriétaires à l’assemblée générale du 5 décembre 2022, projet de résolution n° 13),
— les consorts [L]-[T] sollicitent dans le cadre de la présente procédure l’autorisation judiciaire de réaliser à leurs frais les travaux affectant les parties communes et consistant en la dépose d’un mur en pans de bois sur une largeur de 3,40 mètres, puis en un renforcement de la structure, conformément « au projet présenté à l’assemblée générale du 5 décembre 2022 » (dernières écritures en demande, dispositif, page 15).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’entreprise prévue pour réaliser les travaux ne présente pas les qualifications requises et que les travaux projetés ne présentent pas de garanties suffisantes pour permettre aux copropriétaires de s’assurer de leur pertinence et de l’absence de risque d’atteinte à la structure de l’immeuble.
Le projet de travaux des consorts [L]-[T] est donc techniquement inabouti, ne permettant pas à la juridiction de se prononcer en pleine connaissance de cause, et il est par ailleurs susceptible de porter atteinte aux droits des autres copropriétaires.
Dans ces conditions, les consorts [L]-[T] ne pourront qu’être déboutés de leur demande d’autorisation de réaliser à leurs frais des travaux affectant les parties communes et consistant en la dépose d’un mur en pans de bois sur une largeur de 3,40 mètres puis en un renforcement de la structure, conformément aux préconisations du BET et au projet présenté à l’assemblée générale du 5 décembre 2022.
II – Sur les demandes indemnitaires formées par les consorts [L]-[T] :
Les consorts [L]-[T] soutiennent que le rejet abusif du syndicat des copropriétaires leur a causé divers préjudices.
Ils expliquent notamment que :
— le gérant de la société ARCHITRAVO a informé les demandeurs que la décision de rejet des travaux par l’assemblée générale a nécessité de revoir les plans et de modifier le projet afin que ceux-ci puissent être poursuivis, de conserver le mur porteur litigieux et de permettre aux consorts [L]-[T] d’emménager dans l’attente d’une éventuelle autorisation judiciaire,
— cela a entraîné un surcoût d’un montant total de 14.302,20 €, du fait de la réfection des plans (550 €), de l’extension de la mission de suivi (3.300 €) et de travaux modifiés et supplémentaires (10.452,20 €),
— le chantier a également pris beaucoup de retard ; il devait durer six mois et n’est toujours pas achevé,
— les consorts [L]-[T] n’ont pu emménager qu’en janvier 2024 et ont été contraints de rester plus longtemps que prévu dans l’appartement qu’ils avaient pris en location dans un immeuble voisin et dont le loyer s’élève à 1.680 €,
— ils sollicitent donc une indemnisation à hauteur de 8.400 € correspondant à cinq mois de loyer,
— enfin, ce rejet de l’assemblée générale malgré l’obtention par les demandeurs de tous les avis favorables exigés leur a causé un préjudice moral évalué à 2.000 €.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] oppose que :
— les demandeurs devront être déboutés de leurs demandes indemnitaires, dans la mesure où la résolution proposée lors de l’assemblée du 5 décembre 2022 a été légitimement rejetée conformément aux éléments exposés ci-dessus,
— les surcoûts évoqués sont sans lien de causalité avec le refus de l’assemblée générale,
— le complément de dossier technique aurait dû être réalisé par les demandeurs,
— le syndicat n’a pas à supporter le coût d’une location d’un appartement, alors qu’ils sont seuls à l’origine d’une demande afférente non pas à de simples travaux de rénovation mais bien à des travaux impactant la structure de l’immeuble,
— les demandeurs ne démontrent pas la réalité de leur préjudice moral.
***
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La mise en œuvre de cette responsabilité suppose la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun refus fautif du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], alors que ce refus était fondé sur de légitimes interrogations non levées quant à de possibles atteintes à la structure de l’immeuble résultant de la mise en œuvre des travaux faisant l’objet de l’autorisation sollicitée par les consorts [L]-[T], à l’origine des « surcoûts liés aux changements de plan » dont se plaignent les demandeurs (pièce n° 18 produite en demande, réfection de plans, extension de mission de suivi, modifications de travaux) et de la poursuite de leur location d’un logement dans un immeuble voisin (pièce n° 19 produite en demande).
Le préjudice moral allégué en demande n’est par ailleurs justifié, dans son principe comme dans son montant, par aucun élément de preuve.
Faute de rapporter la preuve d’une faute du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] à l’origine des préjudices dont ils se plaignent, les consorts [L]-[Q] ne pourront qu’être intégralement déboutés de leurs demandes indemnitaires formées au titre du surcoût lié à la modification provisoire du projet de travaux, de l’allongement des délais et du préjudice moral.
III – Sur les demandes reconventionnelles de remise en état et indemnitaire formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] soutient reconventionnellement que les consorts [L]-[T] doivent être condamnés à remettre en état les lieux et à réparer les préjudices du syndicat des copropriétaires subis à raison de la présente procédure abusive.
Il évoque notamment que :
— les consorts [L]-[T] ont déjà débuté les travaux litigieux,
— l’intervention réalisée sur le mur porteur est de nature à générer d’importants désordres structurels,
— les demandeurs doivent donc être condamnés à une remise en l’état de ce mur et notamment au remplissage des pans de bois désormais à nu,
— il est en effet avéré que la mise à nu des pans de bois n’a jamais été sollicitée par l’architecte conseil du syndicat des copropriétaires mais, bien au contraire, résulte de la seule initiative des demandeurs, qui reconnaissent expressément que cette mise à nu a été nécessitée « par l’étude du BET » avant même l’intervention de Monsieur [D] et sa première visite sur place,
— le préjudice subi à raison de la procédure abusive et vexatoire envers le syndicat des copropriétaires s’élève à 2.000 €.
Les consorts [L]-[T] opposent sur la demande de remise en état que cette dernière ne saurait aboutir puisqu’il a été rappelé que la mise à nu des pans de bois a été réalisée à la demande de la copropriété afin de réaliser des sondages, ainsi qu’il en ressort de la facture du BET LUTECE INGENIEREIE du 22 mars 2022 libellée au nom du syndicat des copropriétaires, donneur d’ordre (pièce n° 20).
Sur la demande de dommages et intérêts, ils opposent que le syndicat des copropriétaires échoue à rapporter la preuve de ses prétendus préjudices et que la procédure engagée par les demandeurs n’est pas vexatoire mais conforme aux dispositions de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965.
***
Il est constant que le copropriétaire qui procède, sans autorisation de l’assemblée, à des travaux affectant les parties communes doit être condamné à remettre les lieux dans leur état d’origine, dès lors qu’elle est matériellement possible (Civ. 3ème, 18 juin 1975, n° 74-10.297) et en l’absence de disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier, en application des dispositions de l’article 1221 du code civil.
A défaut de ratification par l’assemblée générale de travaux irrégulièrement entrepris, la remise en état des parties communes dans leur configuration initiale doit donc être ordonnée, même en l’absence de préjudice subi par le syndicat des copropriétaires (Civ. 3ème, 15 janvier 2003, n° 01-10.337).
Il est par ailleurs constant que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne saurait dégénérer en abus susceptible de donner lieu à indemnisation, sauf circonstances particulières.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les consorts [L]-[T] auraient été à l’initiative de la mise à nu des pans de bois du mur porteur séparatif entre la chambre et la salle à manger de leur appartement, alors même qu’il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que :
— cette mise à nu est intervenue à la demande de l’architecte mandaté par la copropriété (pièce n° 18 produite en demande, courrier du 20 septembre 2023 de la société ARCHITRAVO) pour réaliser une étude de faisabilité conformément à la demande formulée par les copropriétaires lors de l’assemblée générale du 24 novembre 2021 (résolution n° 11), afin de « présenter » un « projet complété d’une expertise contradictoire par l’architecte M. [D] et le bureau d’études Lutèce Ingénierie à la charge du copropriétaire Indivision [L] [K] – [T] [C] » (pièce n° 5 produite en demande, page 6/7), étant relevé à cet égard que la société ARCHITRAVO précise explicitement dans son courrier du 20 septembre 2023 que :
* l’exécution « du plan nécessitait l’ouverture d’un mur porteur de type pan de bois avec remplissage plâtre (en orange sur le plan) »,
* après suspension des travaux dans l’attente d’une autorisation de l’assemblée générale en janvier 2022, c’est bien à « la demande de l’architecte de l’immeuble » qu’elle a « procédé au curage du plâtre, afin de mettre à nue l’ossature bois ».
C’est donc à la demande de la copropriété, et sur instructions de Monsieur [D] (nonobstant les réserves émise ultérieurement par celui-ci quant aux risques de désordres structurels résultant d’une telle mise à nu, les « remplissages des pans bois » participant « de leur structure », pièce n° 9 produite en demande, rapport de visite du 20 janvier 2022) que la société Lutèce Ingénierie Structures a procédé à un « relevé de structure de la zone concernée par l’ouverture du mur Pan de bois au R+4 sur 3,5 m environ », dans le cadre de son « Etude de faisabilité d’ouverture de baie – Appartement Mme [T] -PDB R+4 », ainsi qu’il en ressort clairement de sa facture du 22 mars 2022 concernant la « copropriété » du « [Adresse 1] » directement adressée au « Cabinet MICHAU [Adresse 2] » syndic de l’immeuble, ayant agi en qualité de donneur d’ordre (pièce n° 20 produite en demande, facture n° 20220200806 E du 22 mars 2022).
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] devra être débouté de sa demande reconventionnelle de condamnation solidaire ou in solidum de Madame [C] [T] et Monsieur [K] [L], sous astreinte, à procéder à une remise en état comme à l’origine du mur porteur séparatif entre la pièce à usage de chambre et la salle à manger, notamment par remplissage des pans de bois mis à nus.
S’agissant de la demande reconventionnelle indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 14ème, outre que le caractère prétendument « abusif » ou « vexatoire » de la présente procédure engagée par les consorts [L]-[T] n’est pas démontré, le tribunal relève que la nature même des préjudices allégués « toutes causes confondues » n’est pas précisée, ces derniers n’étant justifiés dans leur principe comme dans leur quantum par aucun élément de preuve. De surcroît, il est constant qu’en application du principe de réparation intégrale du préjudice, la réparation du dommage doit correspondre au préjudice subi et ne peut être appréciée de manière forfaitaire (ex. : Civ. 3ème, 23 mars 2010, n° 09-11.873 ; 3 décembre 2015, n° 13-22.503 ; Civ. 2ème, 20 novembre 2014, n° 13-21.250 ; 13 juin 2019, n° 18-17.571).
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] sera intégralement débouté de sa demande reconventionnelle de condamnation solidaire ou in solidum de Madame [C] [T] et Monsieur [K] [L] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts « en réparation des préjudices subis toutes causes confondues et à raison d’une procédure abusive et vexatoire ».
IV – Sur les autres demandes :
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Madame [C] [T] et Monsieur [K] [L], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000,00 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître Philippe GABURRO, avocat.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] sera débouté du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, Madame [C] [T] et Monsieur [K] [L] seront intégralement déboutés de leurs demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Madame [C] [T] et Monsieur [K] [L] de leur demande d’autorisation de réaliser à leurs frais des travaux affectant les parties communes et consistant en la dépose d’un mur en pans de bois sur une largeur de 3,40 mètres puis en un renforcement de la structure, conformément aux préconisations du BET et au projet présenté à l’assemblée générale du 5 décembre 2022,
Déboute Madame [C] [T] et Monsieur [K] [L] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires formées au titre du surcoût lié à la modification provisoire du projet de travaux, de l’allongement des délais et du préjudice moral,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] de sa demande reconventionnelle de condamnation solidaire ou in solidum de Madame [C] [T] et Monsieur [K] [L], sous astreinte, à procéder à une remise en état comme à l’origine du mur porteur séparatif entre la pièce à usage de chambre et la salle à manger, notamment par remplissage des pans de bois mis à nus,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] de l’intégralité de sa demande reconventionnelle de condamnation solidaire ou in solidum de Madame [C] [T] et Monsieur [K] [L] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts « en réparation des préjudices subis toutes causes confondues et à raison d’une procédure abusive et vexatoire »,
Condamne in solidum Madame [C] [T] et Monsieur [K] [L] aux entiers dépens,
Accorde à Maître Philippe GABURRO, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [C] [T] et Monsieur [K] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [C] [T] et Monsieur [K] [L] de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris, le 12 Février 2026
La Greffière, Le Président,
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