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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 21/01546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
88G
N° RG 21/01546 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WERH
__________________________
16 décembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[P] [U]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [P] [U]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 16 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs,
M. Simplice GUEU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 octobre 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [U]
17 Rue du Cabernet
33180 SAINT ESTEPHE
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [G] [X] [Q] muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 Juillet 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié à [P] [U] un rejet de sa demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, au motif de l’absence de lien entre l’inaptitude prononcée par le Docteur [M] [W], médecin du travail, et sa maladie professionnelle du 18 Septembre 2019.
Par courrier recommandé adressé le 10 Décembre 2021, [P] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision explicite de rejet rendue le 2 Novembre 2021 par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE.
Par jugement en date du 29 Décembre 2022, le tribunal a :
— déclaré irrecevable la demande de [P] [U] visant au paiement de l’indemnité temporaire d’inaptitude suite à son licenciement décidé par la SAS AMARBAT,
— avant dire droit sur la demande de [P] [U] visant au paiement de l’indemnité temporaire d’inaptitude suite à son licenciement décidé par l’AAPAM, ordonné l’expertise médicale prévue aux articles R.141-1 à R.141-10 du Code de la Sécurité Sociale aux fins de dire de façon motivée si eu égard à son état de santé au 1er Juillet 2021, il existe ou non un lien entre la décision d’inaptitude du médecin du travail et la maladie professionnelle du 18 Septembre 2019, (…)
— dit que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.141-7 du Code de la Sécurité Sociale, (…)
— réservé les dépens.
Le Docteur [N] [T], désigné dans le cadre de l’article L.141-1 du Code de la Sécurité Sociale, a rendu son rapport d’expertise les 25 Mars et 25 Avril 2025, déposé au greffe le 29 Avril 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 30 Mai 2023, puis renvoyée à plusieurs reprises afin qu’elle soit en état, avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 6 Octobre 2025.
* * * *
À l’audience, [P] [U] maintient sa demande d’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude dans le cadre de son activité salariée auprès de l’Association pour Aider, Prévenir, Accompagner en Médoc (AAPAM). Dans sa requête, elle rappelle qu’elle occupe un poste d’Aide-ménagère auprès de deux employeurs et qu’elle a été déclarée inapte au travail en raison de ses pathologies aux épaules, étant précisé que sa maladie professionnelle affecte son épaule droite, et qu’en raison d’un accident du travail survenu le 30 Septembre 2018, elle est également blessée au niveau de son épaule gauche. Elle fait valoir que ses arrêts de travail ont toujours été en lien avec ces deux pathologies. Elle conclut que ce sont ses pathologies professionnelles qui l’ont rendue incapable d’exercer sa profession, étant précisé qu’elle ne reçoit aucun traitement en lien avec d’autres pathologies. En outre, oralement, elle relève que c’est de la faute de la Caisse si on lui a enlevé la maladie professionnelle. Elle pense qu’il y a eu un malentendu entre la Caisse et le médecin du travail. Avant son licenciement, elle était en invalidité catégorie 2. Elle évoque également un courrier de la Caisse reçu par son employeur, qui aurait changé le motif de son licenciement. Elle indique également vouloir être licenciée dans le cadre de sa maladie professionnelle.
* * * *
Par conclusions post-expertise en date du 11 Septembre 2025, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de débouter [P] [U] de l’intégralité de ses demandes.
Si elle reconnaît que le rapport d’expertise conclut à un lien entre la décision d’inaptitude du médecin du travail et sa maladie professionnelle du 18 Septembre 2019, elle relève que [P] [U] ne remplit pas les conditions administratives permettant le bénéfice d’une telle prestation. Notamment, elle ne doit pas avoir perçu de rémunération liée à son activité salariée, pour le poste pour lequel elle a été déclarée inapte. Toutefois, sur cette même période, elle a été déclarée en invalidité catégorie 2, lui assurant un revenu de remplacement, et faisant ainsi obstacle au paiement d’une indemnité temporaire d’inaptitude.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 Décembre 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnité temporaire d’inaptitude :
Aux termes du cinquième alinéa de l’article L.433-1 du Code de la Sécurité Sociale, l’indemnité journalière, qui était servie au salarié pendant l’arrêt de travail consécutif à un accident du travail précédant le constat de l’inaptitude, est rétablie pendant le délai d’un mois suivant l’examen de reprise du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée.
Selon l’article D.433-2 du Code de la Sécurité Sociale, la victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L.433-1, dénommée indemnité temporaire d’inaptitude, dans les conditions prévues aux articles L.442-5 et D.433-3 et suivants.
Aux termes de l’article D.433-3 du même code, pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la Caisse dont elle relève un formulaire de demande, faisant état notamment de la mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail, dans les conditions prévues à l’article D.4624-47 du Code du Travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D.433-5 du Code de la Sécurité Sociale, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces dispositions que pour bénéficier du versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude, l’assuré doit avoir déclaré un accident ou une maladie reconnue d’origine professionnelle ayant donné lieu à un arrêt de travail indemnisé, que l’inaptitude soit en lien avec cet accident et que l’assuré ne bénéficie pas d’une rémunération liée à une activité salariée.
En l’espèce, [P] [U] a déclaré une maladie professionnelle le 18 Septembre 2019, pour une “tendinopathie de l’épaule droite avec perforation distale du tendon sus épineux”, prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE au titre du tableau 57 A du régime général des maladies professionnelles.
Le critère tendant à un arrêt de travail indemnisé n’est pas contesté par les parties, de sorte qu’il doit être considéré comme rempli.
Le 8 Février 2021, le Docteur [M] [W], Médecin du travail pour l’Association APAM (AAPAM), a déclaré [P] [U] inapte à son poste, précisant que l’avis d’inaptitude était d’origine professionnelle. Elle relève notamment que “[…] même un aménagement de poste important du poste de travail ne saurait supprimer les contraintes. En effet, son métier nécessite une sollicitation particulière des membres supérieurs. […]”.
Dans le cadre de son rapport d’expertise, le Docteur [N] [T] a indiqué que “La maladie professionnelle du 18 Septembre 2019 a engendré une incapacité fonctionnelle durable de l’épaule droite, ce qui, combiné aux limitations à gauche, a rendu toute reprise de son activité professionnelle impossible”.
En réponse à la question posée par jugement du tribunal 29 Décembre 2022, l’Expert conclut ainsi : “Eu égard à l’état de santé de Madame [P] [U] au 1er Juillet 2021, il existe un lien entre la décision d’inaptitude du médecin du travail et la maladie professionnelle du 18 Septembre 2019”.
Dès lors, il n’est pas sérieusement contestable que les conséquences de sa maladie professionnelle du 18 Septembre 2019 l’ont rendu inapte, quand bien même ces conséquences seraient majorées par son état antérieur, et notamment son accident du travail du 30 Mars 2018. De telle sorte que la deuxième condition d’obtention de l’indemnité temporaire d’inaptitude est remplie.
Enfin, il résulte des pièces versées aux débats par la Caisse (pièce n°7) que [P] [U] bénéficie d’une pension d’invalidité catégorie 2 depuis le 1er Juillet 2021. Une telle prestation devant être analysée comme un revenu de remplacement, elle fait obstacle à l’octroi d’une indemnité temporaire d’inaptitude, considérant qu’elle a bénéficié d’une rémunération liée à son activité salariée.
Par conséquent, bien qu’il existe un lien entre la décision d’inaptitude du médecin du travail et la maladie professionnelle de [P] [U] du 18 Septembre 2019, elle ne peut bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude au regard de la pension d’invalidité catégorie 2 perçue, de telle sorte qu’il convient de rejeter le recours formé par [P] [U] sur ce fondement.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, [P] [U] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT qu’il existe un lien entre la décision d’inaptitude du médecin du travail et la maladie professionnelle de [P] [U] du 18 Septembre 2019,
DIT que la pension d’invalidité de catégorie 2 perçue par [P] [U] fait obstacle au bénéficie de l’indemnité temporaire d’inaptitude,
N° RG 21/01546 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WERH
EN CONSÉQUENCE,
REJETTE la demande formée par [P] [U] quant à l’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude dans le cadre de son activité salariée auprès de l’AAPAM,
CONDAMNE [P] [U] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 Décembre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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