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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 15 avr. 2025, n° 25/02198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 15 Avril 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 01 Avril 2025
PRONONCE : jugement rendu le 15 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [Z] [M]
C/ E.P.I.C. [Localité 6] METROPOLE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02198 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2REN
DEMANDERESSE
Mme [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sara MALDERA, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
E.P.I.C. [Localité 6] METROPOLE HABITAT – LA METROPOLE DE [Localité 6] RCS de lyon 813 755 949
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANE, a notamment :
— constaté la résiliation du bail liant l’OFFICE PUBLIC DE LA METROPOLE DE [Localité 6] dénommé [Localité 6] METROPOLE HABITAT venant aux droits de l’OPAC du Rhône consenti à Monsieur [F] [V] sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 7], le 8 octobre 1999 par l’effet de son décès survenu le 28 février 2021,
— constaté la qualité d’occupant sans droit ni titre de ce de logement de Madame [Z] [M],
— ordonné son expulsion ainsi que celle de toute personne présente sur les lieux avec au besoin l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné Madame [Z] [M] à verser à l’OFFICE PUBLIC DE LA METROPOLE DE [Localité 6] dénommé [Localité 6] METROPOLE HABITAT la somme de 606,21 € arrêtée au 16 février 2024, comprenant l’indemnité d’occupation du mois de janvier 2024, outre une indemnité d’occupation mensuelle équivalente aux loyers et charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail le cas échéant à compter du 1er février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné Madame [Z] [M] à verser à l’OFFICE PUBLIC DE LA METROPOLE DE [Localité 6] dénommé [Localité 6] METROPOLE HABITAT une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette décision a été signifiée le 5 juin 2024 à Madame [Z] [M].
Le 5 juin 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [Z] [M] à la requête de L’OFFICE PUBLIC DE LA METROPOLE DE [Localité 6] dénommé [Localité 6] METROPOLE HABITAT.
Par assignation par voie de commissaire de justice délivrée le 19 mars 2025, Madame [Z] [M] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 6] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er avril 2025.
Madame [Z] [M], représentée par son conseil, réitère sa demande de délai de 12 mois. Elle fait valoir que malgré sa situation personnelle et financière difficile, ayant pour seule ressource le RSA, elle s’acquitte de l’indemnité d’occupation courante. Elle ajoute avoir effectué des démarches de relogement et avoir transmis l’ensemble des éléments permettant l’établissement d’un bail à son nom.
En réponse, l’OFFICE PUBLIC DE LA METROPOLE DE [Localité 6] dénommé [Localité 6] METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais, à titre subsidiaire, il précise que si des délais sont accordés qu’ils soient conditionnés au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation. Il fait valoir la mauvaise volonté de Madame [Z] [M] qui n’a pas transmis les documents sollicités afin de permettre l’examen de sa demande de transfert de bail auprès de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements malgré ses nombreuses relances et sollicitations. Il ajoute que le changement du compteur d’eau du logement ainsi que le traitement annuel contre les nuisibles n’ont pu être opérés compte tenu de l’inertie de la demanderesse.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [Z] [M] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [Z] [M] expose être sans emploi et justifie avoir perçu le RSA d’un montant de 559,42 € au mois de décembre 2024, selon le relevé CAF en date du 13 mars 2025. Elle mentionne une situation familiale et sociale difficile justifiant d’un suivi psychothérapeutique par téléphone auprès de Madame [R] [Y], psychologue-psychothérapeute, depuis le 1er septembre 2020 qui indique que la demanderesse a « dû faire face à deux décès consécutifs qui l’ont fortement impactée sur le plan psychique et plongée dans un état dépressif. A ce dernier, se rajoute une phobie sociale qui rend problématique toute sortie hors de son domicile ainsi que toute visite », selon l’attestation de cette dernière en date du 12 mars 2025. Lors de l’audience, son conseil a indiqué ne jamais avoir rencontré sa cliente et avoir échangé uniquement par téléphone.
En outre, elle justifie avoir effectué une demande de logement social le 31 juillet 2024.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme mensuelle de 581,80 € depuis le mois de janvier 2025. Il ressort du décompte locatif, échéance de février 2025 incluse, arrêté au 27 mars 2025 l’absence de dette locative et le règlement de l’indemnité d’occupation courante par la demanderesse. Madame [Z] [M] justifie du règlement de l’indemnité mensuelle d’occupation pour le mois de mars 2025 au regard du justificatif de paiement produit.
Par ailleurs, Madame [Z] [M] énonce avoir transmis l’ensemble des documents nécessaires au défendeur afin de permettre le transfert de bail à son nom, qu’elle a également pris rendez-vous avec l’entreprise ISTA pour le changement de son compteur d’eau, sans en justifier, versant à ce titre un mail rédigé par son conseil le 13 mars 2025 adressé à Madame [J] [B], qui travaille au sein du service contentieux du bailleur, selon les pièces produites par ce dernier. Au contraire, le bailleur souligne la mauvaise volonté et l’inertie de cette dernière qui n’a jamais transmis les documents sollicités, ni permis à l’entreprise ISTA de procéder au changement du compteur d’eau du logement alors qu’elle ne justifie pas d’une phobie sociale l’empêchant de transmettre les documents sollicités pour permettre le transfert de bail pour lequel, sur le principe, il n’est pas opposé.
Force est de constater l’absence de dette locative et la justification d’une unique démarche de logement par la demanderesse. Au surplus, Madame [Z] [M] justifie de l’existence d’une situation personnelle difficile ne pouvant s’apparenter à une inertie ou une mauvaise volonté de sa part mais ne pouvant justifier de l’octroi de la totalité des délais sollicités.
Dans ces circonstances, eu égard à la situation personnelle difficile de Madame [Z] [M], de ses efforts constants et récurrents pour s’acquitter de l’indemnité d’occupation courante, de l’absence de dette locative, d’une démarche de relogement, il convient de lui octroyer un délai de trois mois pour quitter les lieux, soumis à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 11 avril 2024.
En revanche, il n’y a pas lieu à ordonner la suspension de la procédure d’expulsion dans l’attente de ce délai à expulsion sollicitée par Madame [Z] [M], au regard de l’objet même de ce délai.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [Z] [M] supportera les dépens de l’instance.
L’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’OFFICE PUBLIC DE LA METROPOLE DE [Localité 6] dénommé [Localité 6] METROPOLE HABITAT de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Madame [Z] [M] un délai de trois mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu’au 15 juillet 2025, pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 2] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 11 avril 2024 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la suspension de la procédure d’expulsion de Madame [Z] [M] pendant le délai pour quitter le logement ;
Rejette la demande formée par l’OFFICE PUBLIC DE LA METROPOLE DE [Localité 6] dénommé [Localité 6] METROPOLE HABITAT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Z] [M] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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