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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 24/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00233 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWFD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis TSA 60003 – 38046 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. CHAUSSURES MILANO
dont le siège social est sis 13 Grand’Rue – 68000 COLMAR (HAUT-RHIN)
non comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 03 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL CHAUSSURES MILANO a fait l’objet d’un contrôle en l’application de la législation de Sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires, portant sur la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2022.
ll en est résulté un rappel de cotisations et contributions sociales de 7 165 euros pour le siège de Colmar, notifié à la société par lettre d’observations du 05 octobre 2023.
La société CHAUSSURES MILANO n’a fait valoir aucune observation dans le délai contradictoire.
Le 15 décembre 2023, une mise en demeure émise par l’URSSAF d’ALSACE a été envoyée à la SARL CHAUSSURES MILANO pour un montant de 7 165 euros au titre des cotisations et contributions sociales dont la société était redevable au titre années 2020, 2021 et 2022.
Le 20 février 2024, l’URSSAF D’ALSACE a émis une contrainte N° 22889073 à l’encontre de la SARL CHAUSSURES MILANO pour un montant de 6 565 euros pour des cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2020, 2021 et 2022. Le montant indiqué a tenu compte d’un versement de 600 euros effectué le 07 février 2024.
Cette contrainte a été signifiée le 26 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 07 mars 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, la SARL CHAUSSURES MILANO a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 03 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L’URSSAF d’Alsace, régulièrement représentée par Maître FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, comparante, a repris ses conclusions du 23 septembre 2024 et a sollicité :
— Déclarer l’opposition de la SARL CHAUSSURES MILANO recevable en la forme, l’en débouter quant au fond,
— Valider la contrainte N° 22889073 du 20 février 2024 pour son montant résiduel de 4 250 euros,
— Reconventionnellement, condamner la SARL CHAUSSURES MILANO à payer à l’URSSAF la somme de 4 205 euros ;
— Condamner la requérante à payer à l’URSSAF les frais de signification de la contrainte, soit 73, 18 euros,
— Rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
— Rejeter toute autre demande comme mal fondée.
Elle fait valoir que la SARL CHAUSSURES MILANO a été destinataire d’une mise en demeure émise le 15 décembre 2023, pour un montant de 7 165 euros en cotisations, dû au titre du rappel suite à un contrôle opéré sur les années 2020, 2021 et 2022.
Elle rappelle que cette mise en demeure n’a pas été contestée devant la Commission de Recours Amiable de I’URSSAF.
Elle indique avoir perçu des acomptes de la SARL CHAUSSURES MILANO, en l’occurence:
— Le 15 janvier 2024 : trois télérèglements d’un montant de 358 euros chacun, correspondant aux cotisations déclarées au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2023.
— Le 07 février 2024 : un télérèglement d’un montant de 600 euros , affecté sur la part salariale des cotisations due au titre des années 2020, 2021 et 2022. Ce paiement figure bien en déduction sur la contrainte du 20 février 2024.
— Le 19 février 2024, la société a effectué un télérèglement de 959 euros , correspondant au solde de la part salariale des cotisations. Cependant, ce télérèglement étant intervenu la veille de l’émission de la contrainte du 20 février 2024, ce dernier n’a pas pu être reporté sur la contrainte pour des raisons informatiques de délai de traitement.
L’URSSAF d’ALSACE explique avoir pris en compte le paiement du 22 février 2024 et avoir le 13 mars 2024, accordé un délai de paiement à l’entreprise.
L’URSSAF d’ALSACE indique que la SARL CHAUSSURES MILANO a bien respecté les trois premières échéances du 24 avril 2024, du 24 mai 2024 et du 24 juin 2024, pour 467 euros chacune. Elle ajoute que si l’échéance du 24 juillet 2024 a bien été prélevée, elle est cependant revenue impayée par la banque.
Elle indique avoir informé l’entreprise de la rupture de l’accord de délai et qu’à ce jour, la contrainte n°22889073 du 20 février 2024 reste valable pour le solde de 4 205 euros, correspondant à 7 165 euros – 600 euros – 959 euros – 467 euros – 467 euros – 467 euros euros et demande au tribunal de valider la contrainte pour son montant résiduel, soit un montant de 4 205 euros en cotisations.
L’URSSAF D’ALSACE conclut en indiquant que les frais de signification de la contrainte de 73,18 euros devront également rester à la charge de la société conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En défense, la SARL CHAUSSURES MILANO, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 19 avril 2024 n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. La société ne s’est pas fait représenter.
La société a indiqué dans son courrier de recours que la somme demandée n’était pas juste en raison des versements d’acomptes qu’elle avait effectués.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 26 février 2024 à la SARL CHAUSSURES MILANO, qui a exercé un recours à son encontre le 07 mars 2024.
Dès lors, l’opposition est recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l’espèce, la SARL CHAUSSURES MILANO n’était ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas obtenu ni même sollicité d’être dispensé de comparaître.
Aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée (Civ 2, 26 mai 2016, 14-29.358).
La société a indiqué dans son courrier de recours que la somme demandée n’était pas juste au motif qu’elle avait versé des acomptes.
Elle a joint la signification à contrainte à son recours et il ressort effectivement de ce document qu’une somme d’un montant de 600 euros a été versée et comptabilisée par le commissaire de justice.
Par courriel du 27 mars 2024 adressé à l’adresse structurelle du pôle social, la société indique avoir trouvé un arrangement avec l’URSSAF et produit un document du 13 mars 2024 intitulé « notification suite à demande de délais » et relatif à une demande de la société faite le 13 mars 2024.
Le tribunal constate qu’il est indiqué sur ce document, que l’accord ne suspend pas l’envoi d’une mise en demeure ni la prise de garantie par l’organisme, n’interrompt pas le cours des majorations de retard et que le calcul définitif est effectué au paiement du solde des cotisations de chaque période.
Il est également indiqué que l’accord sera maintenu à condition de respecter les échéances et de payer à bonne date les cotisations venir.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 20 février 2024 pour le montant résiduel de 4 205 euros au titre de cotisations et contributions sociales pour les années 2020, 2021 et 2022, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL CHAUSSURES MILANO, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte N° 22889073 du 20 février 2024 délivrée à la SARL CHAUSSURES MILANO recevable,
CONFIRME que la contrainte N° 22889073 du 20 février 2024 est régulière en sa forme ;
VALIDE la contrainte n° 22889073 du 20 février 2024 pour son montant résiduel de 4 250 euros (quatre mille quatre cent deux cinquante euros) sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables ;
CONDAMNE la SARL CHAUSSURES MILANO à payer à l’URSSAF d’Alsace le montant résiduel de 4 250 euros (quatre mille quatre cent deux cinquante euros) ;
CONDAMNE la SARL CHAUSSURES MILANO aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte à hauteur de 73,18 euros (soixante-treize euros et dix-huit cents) et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 28 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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