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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 24/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
NG/MCB
N° RG 24/00457 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MP7Y
FIVA
C/
S.A.R.L. [21]
[12]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
FIVA
[Adresse 2]
[Adresse 23]
[Localité 6]
représentée par Maître Christine MATRAY de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
S.A.R.L. [21]
[Adresse 18]
[Localité 5]
représenté par Me [W] [A], mandataire ad hoc, non comparante
EN LA CAUSE
[12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [N] [R], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 26 Juin 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Marie-Charlotte BERGER, Juge
ASSESSEURS :
— Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Marc-Olivier CAFFIER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 16 Septembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
Le 9 août 2021, M. [E] [H] a établi une déclaration de maladie professionnelle ainsi libellée : « plaque pleurale de la base pulmonaire gauche » constatée médicalement pour la première fois le 5 novembre 2020.
Le certificat médical initial du 15 juin 2021 constate « plaque pleurale base gauche – exposition professionnelle amiante ».
Par courrier du 13 juin 2022, la [7] ([8]) de [Localité 19]-[Localité 15]-[Localité 14] a notifié à M. [H] ainsi qu’à son employeur, la prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 5 septembre 2020, avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 5 %.
Par requête réceptionnée le 17 mai 2024, le [17] ([16]), subrogé dans les droits de M. [H], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
A l’audience du 26 juin 2025, le [16], représenté, soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens, et demande au tribunal de :
— le déclarer recevable en ce qu’il est subrogé dans les droits de M. [H] ;
— dire que la maladie dont est atteint M. [H] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [21], représentée par Me [W] [A] en sa qualité de mandataire ad hoc ;
— fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 989,64 euros, et dire que la [9] [Localité 19] devra directement verser cette majoration de capital à M. [H] ;
— dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [H] en cas d’aggravation de son état de santé ;
— dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant ;
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [H] comme suit :
*16 200 euros au titre des souffrances morales ;
*200 euros au titre des souffrances physiques ;
*1 200 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Soit pour un montant global de 17 600 euros ;
— dire que la [8] devra lui verser cette somme en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la partie succombante aux dépens ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale ;
Bien que régulièrement convoquée, la SELARL [W] [A], prise en la personne de Me [W] [A], désignée en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [21] par ordonnance rendue par le tribunal de commerce du Havre le 29 avril 2024, n’a pas comparu.
Soutenant oralement ses conclusions auxquelles il est également renvoyé, la [8], représentée, demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable de la société [21] ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable par le tribunal,
— réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées au titre des souffrances morales de M. [H] ;
— rejeter la demande de réparation du préjudice d’agrément de M. [H] ;
— lui donner acte de ce qu’elle ne pourra pas procéder à la récupération du montant des réparations qui pourraient être allouées ;
L’affaire est mise en délibéré le 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu’il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater. De telles « demandes » n’apporteront donc aucune réponse puisqu’elles ne saisissent pas le juge.
Il sera également relevé que la recevabilité de l’action du [16] n’est contesté ni en ce qui concerne sa qualité à agir en ce qu’il est subrogé dans les droites de M. [H], ni au regard de la prescription.
Il sera, enfin, précisé que la société [21] a été radiée du RCS le 3 août 2004 avec effet au 30 juillet 2004 dans le cadre d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation. Le [16] a donc, le 22 avril 2024, saisi le tribunal de commerce du Havre afin que soit désigné un mandataire ad litem de la société [21]. Par jugement du 29 avril 2024, le tribunal de commerce du Havre a désigné Me [W] [A] en qualité de mandataire ad hoc.
Sur l’existence d’une faute inexcusable
Le [16] soutient que M. [H] a travaillé au sein de la société [21] du 6 mars 1985 au 16 mars 1990, en qualité de tôlier ouvrier hautement qualifié ; qu’il accomplissait des prestations de maintenance industrielle sur des sites notoirement connus pour avoir été floqués et calorifugés avec des matériaux en amiante ; que la société [21] exécutait des missions dans le cœur de métier des prestations industrielles où l’utilisation de l’amiante était généralisée (isolation thermique, isolation acoustique, voire frigorifique) ; que l’amiante servait pour le flocage, l’isolation thermique, le calorifugeage des fours, de tuyauteries, des gaines de ventilation, de conduits de cheminées, d’installations pétrochimiques, de chauffage, de chaudronnerie, d’étanchéité, et de la marine ; que ces flocages étaient amenés à s’effriter, en raison des températures extrêmes et des vibrations incessantes ; que le salarié a indéniablement été exposé au danger de l’amiante de manière certaine et habituelle dans le cadre de ses fonctions ; que l’employeur avait nécessairement conscience du danger auquel son salarié était exposé au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables et des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles au moment de l’exposition ; qu’il n’a pour autant pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées.
L’appréciation de la conscience du danger par l’employeur se fait in abstracto : il s’agit de celle que l’employeur devait ou aurait dû normalement avoir de ce danger. La même exigence sur les qualités inhérentes à un responsable vaut pour le préposé ou substitué de l’employeur, chef direct de la victime, qui doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
En l’espèce,
Il est établi par le certificat de travail que M. [H] a travaillé pour la société [21] du 6 mars 1985 au 16 mars 1990 inclus.
Il résulte de l’enquête diligentée par la caisse que dans le cadre de ses fonctions, le salarié réalisait les travaux suivants : fabrication de matelas en toile d’amiante et contenant de l’amiante servant de protection, manipulation de joints et tresses d’amiante autour des fours, des tuyauteries, calorifugeages. Ses anciens collègues, M. [X] [M] et M. [S] [I], confirment son activité de tôlier calorifugeur dans les entreprises [22] et [20] ainsi que la présence des joints d’amiante autour des trappes et des portes, la pose de bourrelets blancs autour des tuyauteries ainsi que la fabrication de matelas en amiante. M. [M] souligne que des poussières d’amiante se libéraient au moment du calorifugeage.
L’exposition à l’amiante est confirmée par le docteur [G].
Les affections respiratoires liées à l’amiante ont fait l’objet d’une inscription dans le tableau n°30 des maladies professionnelles dès 1945. Les connaissances scientifiques sur les risques liés à l’amiante n’ont cessé de s’étoffer depuis la fin du XIXème siècle. En 1985, date de début de l’exposition de M. [H], l’employeur devait avoir connaissance du tableau n°25 relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussière d’amiante, adopté en 1945, et du tableau n°30 consacré à l’asbestose professionnelle par le décret du 31 août 1950 et dont la liste indicative des travaux prévoit depuis 1955 que toute exposition à l’inhalation de ces poussières d’amiante est potentiellement dangereuse.
L’employeur avait donc nécessairement conscience du risque amiante lors de l’embauche de M. [H], et ce bien avant que les plaques pleurales soient inscrites au tableau n°30 par décret du 19 juin 1985. Le mésothéliome a été inscrit au tableau en 1976.
Par ailleurs, les premières mesures de protection respiratoire datent de 1893. Plus récemment et postérieurement au début de l’exposition, un décret de 1977 a porté sur les mesures de protection collectives et individuelles à adopter pour se protéger des dangers de l’amiante. Ainsi, l’attention des employeurs a été attirée sur la nécessité de protéger les salariés des dangers de l’amiante. L’employeur ne peut valablement soutenir qu’il ignorait les dangers auquel un salarié, qui travaillait en présence de matériaux comprenant de l’amiante et se trouvait de fait amené à inhaler des poussières, était, même indirectement, exposé.
M. [I] indique que les salariés ne bénéficiaient d’aucune mesure de protection, consigne de sécurité ou mise en garde.
La société [21] ne produit aucun élément de preuve de nature à établir qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires à la protection de la santé de ses salariés face au danger de l’amiante.
Dans ces conditions, considérant que l’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité pour faute inexcusable que s’il apporte la preuve qu’il a pris toutes les précautions nécessaires à la sécurité des salariés ou que sa faute n’a pas concouru à la maladie ou est le fait d’une cause étrangère, la faute inexcusable de la société [21] sera reconnue.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Il est constant que la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime. En cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
Le [16] est fondé à solliciter une telle majoration.
En l’espèce, il est établi que l’état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé à la date du 5 septembre 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Dans ces conditions, l’indemnité en capital sera majorée à son maximum.
Sur la liquidation des préjudices
M. [H] est atteint de plaques pleurales constatées pour la première fois le 5 novembre 2020, alors qu’il était âgé de 59 ans. La consolidation de son état de santé a été fixé au 5 septembre 2020.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable spécifiquement lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été retenue, dispose que : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…) ».
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce,
S’agissant des souffrances physiques et morales,
Aux termes de l’article L.453-3 du code de la sécurité sociale, ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident ou la maladie jusqu’à la consolidation, qui ne sont pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce,
Le [16] a indemnisé M. [H] à hauteur de 16 200 euros au titre des souffrances morales et de 200 euros au titre des souffrances physiques.
Il soutient que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques très modérées sauf cas exceptionnel, qu’elles peuvent provoquer des douleurs thoraciques liées à la perte d’élasticité de la plèvre selon leurs tailles, leur nombre, leurs localisations et selon qu’elles se trouvent calcifiées ou non, qu’elles peuvent également être associées à une réduction de la capacité vitale forcée voire de la capacité pulmonaire totale, qu’il a subi des scanners thoraciques en septembre et novembre 2020.
Il fait valoir que les souffrances morales se sont naturellement développées dès l’annonce du diagnostic, que les plaques pleurales constituent un marqueur d’exposition aux poussières d’amiante, que leur diagnostic engendre naturellement une forte inquiétude dans la mesure où d’autres pathologies beaucoup plus péjoratives peuvent être redoutées du fait de cette exposition.
Il résulte du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle en maladie professionnelle que M. [H] présente une plaque pleurale non calcifiée postéro-basale gauche d’épaisseur millimétrique sans atteinte parenchymateuse évocatrice d’asbestose, outre une coronaropathie calcifiante gauche. Afin d’objectiver cette pathologie, M. [H] a fait l’objet d’un scanner thoracique.
Dans ces conditions, il convient d’attribuer à M. [H] la somme de 200 euros au titre de ses souffrances physiques et la somme de 16 200 euros en réparation de ses souffrances morales.
S’agissant du préjudice d’agrément,
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale vise le préjudice d’agrément parmi les préjudices dont la victime d’un accident du travail dû à une faute inexcusable peut demander réparation. Ce préjudice indemnise les victimes au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées, et auxquelles elles ne peuvent plus se livrer en raison des séquelles.
L’indemnisation d’un préjudice d’agrément suppose que soit rapportée la preuve de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l’espèce,
Le [16] a indemnisé M. [H] à hauteur de 1200 euros au titre du préjudice d’agrément.
Il soutient que M. [H] ne peut plus se livrer à ses activités favorites.
Il ne produit, cependant, aucun élément de preuve objectif de nature à établir l’existence d’un préjudice d’agrément, la demande d’indemnisation n’est pas fondée et le [16] en sera débouté.
Sur l’action récursoire de la [8]
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 ».
En l’espèce, les sommes allouées au [16] et à M. [H] seront inscrite au passif de la société [21], représentée par la SELARL [W] [A], mandataire ad hoc.
Sur les autres demandes
Au vu de l’issue du litige, la société [21], représentée par la SELARL [W] [A] sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que l’action du [16] subrogé dans les droits de M. [E] [H] est recevable ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [E] [H] le 9 août 2021 trouve son origine dans la faute inexcusable de la société [21] ;
FIXE à son maximum la majoration de l’indemnité en capital servie à M. [E] [H] en application des dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration sera directement versée à M. [E] [H] par la [11][Localité 14] ;
DIT que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [H] en cas d’aggravation de son état de santé,
DIT qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration restera acquis pour le conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation du préjudice au titre des souffrances physiques endurées par M. [E] [H] à la somme de 200 euros ;
FIXE l’indemnisation du préjudice au titre des souffrances morales endurées par M. [E] [H] à la somme de 16 200 euros ;
DEBOUTE le [16] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
DIT que la [10][1][Localité 14] devra rembourser ces sommes au [16], créancier subrogé, en application de l’article L.452 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que les sommes avancées par la [13][1][Localité 14] seront inscrites au passif de la société [21], représentée par la SELARL [W] [A].
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conserve à sa charge les dépens qu’elle a exposé pour les besoins de la présente instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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