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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 3 mars 2026, n° 24/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Jugement n°
NATURE DE L’AFFAIRE 54G
N° RG 24/01123 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EN5A
AFFAIRE : Monsieur [S] [Q]
C/ S.A.S.U. MR [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 03 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [Q]
né le 11 Novembre 1966 à [Localité 1] (92)
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Carolina MORA de la SELARL H.L. CONSEILS, avocats au barreau de PERIGUEUX
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S.U. MR [R] Immatriculée sous le numéro 850 614 165 au RCS de [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal
dont le siége social est [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX
Formule exécutoire Maître Carolina MORA
expéditions Maître [D] [M] Me Gérald GRAND
+copie dossier
délivrées le
Décision du 03 Mars 2026
N° RG 24/01123 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EN5A
COMPOSITION DU TRIBUNAL (formation collégiale)
Président : Emmanuel FANTAPIE, Vice-Président
Assesseur : Morgane CODRON, Vice-Présidente
Assesseur : Barbara BLOT, Juge
Greffier : Marie-France COUSSY,
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige
Selon factures des 18 juillet 2021, 31 janvier 2022, 2 mars 2022 et 18 mai 2022, [S] [Q] a confié à la SASU MR [R] des travaux dans sa maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 3], en l’espèce:
— la pose d’une terrasse en lames composites;
— l’installation d’une baie coulissante après avoir procédé à une ouverture dans un mur en briques;
— la démolition d’une cloison dans une chambre afin de créer un placard;
— l’installation électrique.
[S] [Q] s’est plaint de malfaçons et désagréments par SMS échangés entre le 26 novembre 2021 et le 26 juillet 2022.
Le 12 octobre 2022, il a missionné un commissaire de justice aux fins de voir constater des désordres:
— au niveau de la terrasse, les lames se décolorant et n’étant plus alignées tandis que les angles en aluminium se décollaient;
— au niveau de la baie vitrée, s’agissant d’une absence de linteau en partie supérieure, d’une absence de baguette de dilatation, d’un défaut au niveau de la couleur de finition du crépi, du fait que deux lames en partie supérieure du store n’étaient pas ajourées, mais également du fait que la baie n’était pas posée de façon d’équerre de sorte que son ouverture et le fonctionnement du store extérieur étaient difficiles;
— au niveau de l’électricité, le boitier télécom étant inutilisable faute de branchements. En outre, les prises RJ45 ne fonctionnaient pas. Le commissaire de justice a également noté un défaut de finition dans la pose des câbles électriques.
Par courrier recommandé avec avis de réception délivré le 15 février 2023, [S] [Q] a mis en demeure la SASU MR [R] de réceptionner le chantier et de fournir une attestation d’assurance décennale.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de PERIGUEUX a ordonné une expertise judiciaire. Dans son rapport définitif déposé le 4 avril 2024, l’expert a notamment retenu l’existence de désordres remettant en cause la solidité de l’ouvrage s’agissant de la pose de la terrasse, du platelage et du linteau en béton armé.
Par acte du 24 juillet 2024, [S] [Q] a assigné la SASU MR [R] devant le tribunal judiciaire de PERIGUEUX aux fins de solliciter, sur le fondement de la responsabilité décennale, notamment sa condamnation à lui payer 26 299,95€ au titre des dommages matériels consécutifs, 15 000€ au titre du préjudice de jouissance, ainsi que 5 000€ au titre du préjudice moral.
****
Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2025, [S] [Q] sollicite, au visa des articles 1792 et suivants du code civil :
— le rejet de l’ensemble des demandes de la SASU MR [R];
— sa condamnation à lui payer:
— 26 299,95€ au titre des dommages matériels consécutifs, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction;
— 15 000€ au titre du préjudice de jouissance;
— 5 000€ au titre du préjudice moral;
— que le montant de ces condamnations porte intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 24 juillet 2024, et avec capitalisation des intérêts;
— la condamnation de la SASU MR [R] aux dépens, comprenant les dépens de l’instance de référé, les frais d’expertise judiciaire, mais également tous les frais d’exécution comprenant le droit proportionnel dû à l’huissier de justice sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce;
— sa condamnation à lui payer 4 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— que l’exécution provisoire du présent jugement ne soit pas écartée.
Il expose que l’expert a retenu l’existence de désordres sur la terrasse sur dalle béton, sur la terrasse sur plots béton, sur le platelage, ainsi que s’agissant de la réalisation du linteau en béton armé et de la pose de la baie vitrée. Il en conclut que la responsabilité décennale de la SASU MR [R] est engagée dès lors que l’expert a conclu que ces désordres rendaient l’ouvrage impropre à sa destination.
Il souligne que l’expert judiciaire relève qu’une mise en sécurité n’est pas possible, de sorte qu’il convient de prendre en compte les travaux et coûts retenus par le rapport d’expertise. Il ajoute que si les travaux avaient été correctement exécutés, des travaux de reprise n’auraient pas été nécessaires de sorte que la SASU MR [R] ne saurait arguer qu’il bénéficierait d’un enrichissement sans cause. Il admet cependant que doivent être écartés des travaux qui n’avaient pas été initialement prévus, comme la création d’un jambage et la création d’un caniveau.
[S] [Q] reconnait ne pas avoir honoré le paiement de l’ensemble du montant facturé par la SASU MR [R], précisant que ce refus s’explique par les multiples désordres constatés ayant donné lieu à la présente procédure. Il ajoute que le linteau a été facturé mais n’a jamais été posé.
S’agissant de son préjudice de jouissance, il souligne que la durée d’exécution des travaux a excédé 18 mois, mais également qu’une procédure est en cours depuis le 12 octobre 2022, date du premier constat d’huissier nécessité par l’absence de réception des travaux. Il précise également que le délai de 1 mois mentionné pour les travaux de reprise est loin de la réalité compte tenu du temps de démolition et reconstruction, de sorte que sa famille devra se retrouver sans terrasse et sans fenêtre durant plusieurs mois. Il en conclut que la réalité des travaux à entreprendre et leur impact durant plusieurs mois, de même que les démarches administratives rendues nécessaires, ont impacté et vont impacter sa vie quotidienne.
En raison de l’importance des investigations expertales, des démarches procédurales et de la durée des travaux de reprise, [S] [Q] expose être bien-fondé à solliciter réparation d’un préjudice moral. Il ajoute que ce préjudice a été exacerbé par la peur ressentie en voyant chuter son fils, comme l’a relevé l’expert judiciaire, mais également par les craintes de parcourir la terrasse qu’il savait être touchée par plusieurs désordres.
****
Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 avril 2025, la SASU MR [R] sollicite :
— l’homologation du rapport d’expertise;
— qu’il soit jugé qu’elle ne saurait être condamnée à payer une somme excédant 14 766,84€;
— qu’il soit jugé que l’indemnisation du préjudice de jouissance de [S] [Q] ne saurait excéder 1 000€;
— le rejet du surplus de ses demandes ainsi que de sa demande au titre du préjudice moral;
— qu’il soit jugé que la somme allouée à [S] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait excéder 1 000€.
Elle ne conteste ni le rapport d’expertise judiciaire, ni que sa responsabilité décennale est engagée. Elle conteste en revanche le quantum des indemnisations sollicitées.
S’agissant du préjudice matériel, elle relève que l’expert a retenu que le total des devis ne correspondait pas au coût réel des travaux identifiés par l’expert à la somme de 23 517,68€, de sorte que le maître de l’ouvrage ne saurait réclamer une condamnation au payement d’une somme plus importante. Elle souligne en outre que l’expert a établi les comptes entre les parties, lesquels ne sont pas contestés par [S] [Q]. Il s’ensuit qu’elle opère une compensation avant de conclure qu’elle ne saurait être condamnée à une somme excédant 14 766,84€.
S’agissant du préjudice de jouissance, elle relève que les travaux de reprise sont évalués à 1 mois de sorte que la gêne ne saurait être estimée au-delà d’une somme de 1000€. Elle ajoute que [S] [Q] ne produit aucune pièce pour justifier de l’existence d’un préjudice d’un quantum plus important, à l’exception de sa volonté forfaitaire de battre monnaie. Elle observe enfin que le quantum de sa demande excède le coût des travaux chiffrés par l’expert.
Elle estime enfin sa demande au titre du préjudice moral excessive et abusive, et ce d’autant plus qu’il soutient que les travaux dureront plusieurs mois alors que l’expert a fixé leur durée à 1 mois. Elle ajoute que le préjudice moral invoqué n’est corroboré par aucun élément du dossier.
****
Par ordonnance de clôture du 22 mai 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 4 novembre 2025 à 9h30, puis renvoyée au 6 janvier 2026. Suite à l’audience, le délibéré a été fixé au 3 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
Motifs
Il convient à titre liminaire de rappeler aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal d’homologuer un rapport d’expertise judiciaire, lequel ne statue pas sur les prétentions mais contient au contraire les éléments factuels et techniques permettant au juge de trancher.
Il y a lieu en outre de constater que la SASU MR [R] sollicite implicitement le règlement de ses factures impayées en ce qu’elle se reconnait débitrice d’un quantum après avoir opéré une compensation avec les sommes dues par [S] [Q]. Ce dernier ne validant pas ce calcul, mais contestant au contraire la réalisation de certaines prestations, il conviendra de déterminer si la SASU MR [R] est créancière de sommes au titre de factures impayées.
I Sur les demandes de [S] [Q]
A Sur la responsabilité de la SASU MR [R]
Les articles 1792 et suivants du code civil instaurent un régime de garantie légale obligatoire selon lequel tout constructeur est responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, à la condition que l’ouvrage ait été réceptionné et que les désordres aient été révélés postérieurement à la réception.
La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, “la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement”. La réception peut être tacite si est caractérisée une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de la recevoir, avec ou sans réserve.
Pour relever de la responsabilité décennale, les désordres concernés ne doivent pas avoir été apparents au jour de la réception. Cependant, des désordres apparents peuvent relever de la responsabilité décennale lorsque le dommage n’est connu qu’après réception dans son étendue, sa cause et ses conséquences.
En l’espèce, il convient de constater que les demandes indemnitaires au titre du préjudice matériel formées par [S] [Q] concernent uniquement les travaux de pose de la terrasse et de la baie vitrée. Ceux-ci ont constitué des équipements de son logement, faisant corps avec les éléments de viabilité et de clos. La responsabilité décennale de la SASU MR [R] est dès lors susceptible d’être engagée.
Le rapport d’expertise judiciaire, non contesté par les parties, met en exergue:
— s’agissant des terrasses:
— l’existence de contre pentes, conduisant à ce que les eaux soient amenées en pieds de murs au lieu d’être évacuées en bout de terrasse. L’expert précise que cette situation est de nature à engendrer des désordres sur la structure du bâti pré-existant. Ces éléments établissent que ce désordre compromet la solidité de l’ouvrage;
— une insuffisante profondeur d’assise des massifs supportant les plots béton, pouvant conduire à des mouvements structurels. De plus, les caractéristiques des bois utilisés pour la structure porteuse de la terrasse ne correspondent pas au traitement minimal requis pour un usage en extérieur, altérant rapidement leur résistance mécanique. En outre, aucune barrière anti-termites n’a été mise en oeuvre. Ces éléments conjugués établissent que la solidité de l’ouvrage est compromise, avec risque de mouvement de l’ensemble de la terrasse et du bâti pré-existant;
— des non conformités s’agissant du platelage, lesquelles sont anecdotiques dès lors que la dépose de la terrasse impose le démontage des platelages;
— s’agissant de la baie vitrée:
— l’absence d’un linteau béton, pourtant prévu dans le devis accepté. L’expert souligne qu’il s’agit d’une malfaçon grave en ce que l’absence de linteaux et de jambage dans l’ouverture d’un mur engendre une faiblesse structurelle importante. Il s’ensuit que la solidité de l’ouvrage est compromise;
— une pente insuffisante sur la partie gauche du seuil, mais surtout l’existence d’une contre pente sur la partie droite. De plus, le seuil est fissuré et non étanche, conduisant à la prolifération de mousse. L’expert souligne que l’eau est ainsi amenée dans la maison au lieu d’en être éloignée, conduisant à affecter la solidité de l’ouvrage;
— un faux aplomb s’agissant de la pose de la baie vitrée et des enduits de finition inesthétiques sur les jambages. Aucun élément ne tend cependant à indiquer que ces désordres compromettraient la solidité de l’ouvrage ou le rendraient impropre à sa destination.
Il est constant qu’aucune réception expresse n’a été régularisée. Nobstant le fait qu’il est admis que le solde du marché n’a pas été réglé, les parties ne contestent pas qu’une réception tacite est intervenue, mais demeurent taisantes quant à la date de cette réception. Les échanges de SMS produits par [S] [Q] établissent que les travaux n’étaient pas achevés au 26 juillet 2022. La date des derniers travaux réalisés n’est pas mentionnée. Dès lors, il n’est d’autre choix que retenir une prise de possession des lieux au jour du procès-verbal de constat dressé le 12 octobre 2022, celui-ci établissant que [S] [Q] avait pris possession des lieux et les pièces du dossier établissant qu’il n’attendait plus la réalisation de travaux complémentaires.
La SASU MR [R] ne conteste pas que les désordres aujourd’hui dénoncés et mis en exergue pas l’expert judiciaire n’aient pas été apparents à la réception.
Les échanges de SMS versés aux débats révèlent que [S] [Q] s’était plaint avant réception que la baie vitrée n’était pas droite. Le procès-verbal de constat dressé le 12 octobre 2022 révèle en outre qu’il avait remarqué l’absence de linteau au niveau de la baie vitrée. Cependant, il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats ni que la contre-pente de la baie vitrée ait été apparente, ni que les incidences graves de l’absence de linteau aient pu être visibles. Les désordres associés à ces malfaçons n’étaient donc pas apparents en toutes leurs composantes au jour de la réception.
Enfin, si le procès-verbal de constat dressé le 12 octobre 2022 matérialise une problématique de décoloration et de décollement au niveau de la terrasse, ces constatations sont sans commune mesure avec l’ampleur des désordres mis en exergue par l’expert judiciaire. Le rapport déposé établit que seules certaines conséquences étaient apparentes, s’agissant de l’écoulement des eaux notamment. En revanche, l’importance du désordre, en lien avec les mouvements structurels du sol et les incidences de ruissellements d’eau vers l’habitation, n’étaient pas alors connues. Il en résulte que les désordres associés aux malfaçons affectant la terrasse n’étaient pas apparents en toutes leurs composantes au jour de la réception.
La SASU MR [R] étant le seul constructeur étant intervenu, ces désordres lui sont imputables.
Cette société ne justifiant d’aucune cause de nature à écarter ou minorer sa responsabilité, il convient de constater que sa responsabilité décennale est engagée.
B Sur le préjudice matériel
Contrairement à ce qu’a retenu l’expert judiciaire, le préjudice matériel de [S] [Q] ne consiste pas uniquement dans le coût des travaux de remise en l’état initial avant l’intervention de la SASU MR [R], mais dans le coût de l’ensemble des travaux permettant la création de la terrasse et de la baie vitrée prévus.
L’expert judiciaire souligne la nécessité d’une dépose complète de la terrasse composite sur dalle béton, de la terrasse composite mise en oeuvre sur plots béton, ainsi que du platelage. Il relève cependant que [S] [Q] souhaite la réalisation de travaux non initialement prévus, en l’espèce:
— la réalisation d’un caniveau, pour un coût de 863,78€ TTC;
— la pose de travertin sur chape fibrée, pour un coût de 3 099,80€ TTC, et non plus un platelage.
[S] [Q] ne saurait, sans le dévoyer, soutenir que le rapport d’expertise judiciaire préconise ces deux prestations. La circonstance que l’expert ait conclu qu’une mise en conformité de l’ouvrage n’était pas possible indique uniquement qu’une dépose et repose intégrale est nécessaire, sans pour autant exiger la mise en oeuvre de prestations non initialement prévues. L’expert souligne au contraire que la réalisation de ce caniveau et la pose de travertin sur chape fibrée résultent de la seule volonté de [S] [Q]. En conséquence, le coût de ces prestations ne saurait être supporté par la SASU MR [R].
Les parties ne contestant ni les travaux préconisés par l’expert, ni le coût qu’il a retenu, il convient de chiffrer à 23 631,57€ TTC le coût des travaux concernant la terrasse.
S’agissant de la baie vitrée, l’expert préconise la création du linteau en appui sur des jambages en béton armé. Il relève cependant que ce jambage, dont le coût est évalué à 1 500€, n’était pas prévu lors des travaux convenus avec la SASU MR [R]. [S] [Q] ne développe aucune argumentation de nature à permettre de faire supporter le coût de l’installation de ce jambage à cette société.
Les parties ne contestant ni les travaux préconisés par l’expert, ni le coût par lui retenu, il convient de chiffrer à 617,50€ TTC le préjudice afférent à la pose du linteau.
En conséquence, la SASU MR [R] est condamnée à régler à [S] [Q] la somme totale de 24 249,07€ TTC à titre d’indemnisation de son préjudice matériel, somme indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction. Conformément à l’article 1344-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 24 juillet 2024.
Enfin, [S] [Q] sollicite que soit ordonnée la capitalisation des intérêts. En application de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
C Sur le préjudice de jouissance
L’expert judiciaire souligne que la terrasse sur dalle béton et la terrasse sur structure bois étaient toutes deux utilisables malgré les malfaçons, les époux [Q] étant cependant réticents en raison de craintes pour leur sécurité. Il évalue en outre à 1 mois la durée des travaux réparatoires.
Si [S] [Q] soutient que son fils aurait chuté sur la terrasse, force est de constater qu’il ne produit aucune pièce de nature à établir l’existence de ce fait. Il n’établit dès lors pas que la terrasse aurait présenté un danger empêchant de l’utiliser, et ce alors que l’expert souligne qu’elle pouvait l’être. Le rapport d’expertise judiciaire n’a en effet mis en exergue aucun risque pour la sécurité des personnes à court terme.
Cependant, il est constant et non contesté que l’usage de cette terrasse a été amoindri par l’existence d’une contre-pente, générant des afflux d’eaux. De même, l’existence d’une contre-pente au niveau de la baie vitrée a également conduit à des afflux d’eau dans l’habitation, générant un trouble de jouissance.
Au regard de l’importance des délais écoulés depuis la réception tacite fixée au 12 octobre 2022, et en considération du préjudice de jouissance lié au déroulement des travaux réparatoires, il convient d’évaluer à 5 000€ ce préjudice de jouissance et de condamner la SASU MR [R] à payer cette somme à [S] [Q].
D Sur le préjudice moral
Pour solliciter indemnisation d’un préjudice moral, [S] [Q] doit rapporter la preuve qu’il a souffert dans son honneur, dans sa réputation ou dans son affection d’un préjudice excédant la simple gêne occasionnée par une procédure judiciaire.
En l’espèce, il ne produit aucune pièce de nature à établir l’existence ni d’un risque pour la sécurité des usagers de la terrasse, ni d’une anxiété particulière. Il ne justifie dès lors pas de l’existence d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance déjà indemnisé.
Il convient en conséquence de le débouter de ses demandes au titre du préjudice moral.
II Sur la compensation
Si la SASU MR [R] ne demande pas formellement la condamnation de [S] [Q], elle souhaite l’homologation du compte entre les parties réalisé par l’expert judiciaire de sorte qu’elle sollicite en réalité une telle condamnation et qu’une compensation soit ordonnée.
Cependant, il convient de constater que le décompte de l’expert est erroné dès lors qu’il ne retient pas les sommes non réglées par [S] [Q], mais préconise au contraire de lui restituer les acomptes versés lorsque les travaux réalisés devaient être repris.
Or, il n’appartient pas à l’expert de se substituer au tribunal, en appliquant une responsabilité contractuelle ou une exception d’inexécution en l’absence d’accord des parties.
Il y a lieu de constater que [S] [Q] n’a fondé son argumentation que sur la responsabilité décennale, sans développer d’arguments de faits ou de droit de nature à conduire à lui rembourser les sommes qu’il avait versées à la SASU MR [R]. En outre, il convient de rappeler que cette société est déjà condamnée à l’indemniser du coût de la démolition et reconstruction des ouvrages litigieux.
Ainsi, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à la SASU MR [R] de prouver qu’elle a exécuté les prestations dont elle sollicite payement. Il incombe ensuite à [S] [Q] de prouver qu’il a réglé les factures correspondant à ces prestations.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire, non contesté par les parties, que [S] [Q] n’a pas réglé:
— une facture FAC-2022-0012 du 31 janvier 2022, d’un montant de 2 301,20€ TTC;
— 2 737,87€ TTC au titre du solde d’une facture FACC-2022-0013 du 31 janvier 2022. Il convient cependant de retirer la somme de 480€ HT, soit 528€ TTC, correspondant au linteau que la SASU MR [R] reconnait ne pas avoir posé. En conséquence, doit être retenue la somme de 2 209,87€ TTC;
— 6 342,57€ TTC au titre du solde d’une facture FAC-2022-0035 du 18 mai 2022;
La créance de la SASU MR [R] s’élève en conséquence à 10 853,64€ TTC.
Il convient dès lors d’ordonner une compensation avec les sommes dues par cette société à [S] [Q].
III Sur les demandes accessoires
Aucun élément produit aux débats ne justifie que les dépens ne soient pas mis à la charge de la partie succombante. Dès lors, en application de l’article 696 du code de procédure civile il convient de condamner la SASU MR [R] aux dépens, incluant les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
En revanche, il convient de rappeler que les dépens sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile et ne comprennent ni le coût de l’exécution forcé, lequel est régi par l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ni l’émolument proportionnel dû au commissaire de justice en application de l’article A444-32 du code de commerce, dont le régime est fixé par ce texte. La demande tendant à inclure ces frais dans les dépens ne peut donc qu’être rejetée.
L’article 700 du code de procédure civile permet de condamner la partie tenue aux dépens ou perdant son procès à payer une somme visant à rembourser à l’autre partie tout ou partie des frais irrépétibles qu’elle a exposés. Ce texte précise que ce montant est fixé en considération de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, aucun élément produit aux débats ne justifie que les frais irrépétibles exposés par [S] [Q] demeurent à sa charge. Au regard de la nature et du contexte du litige, et en considération de la situation économique des parties, l’équité commande de condamner la SASU MR [R] à lui payer une indemnité de 3 000€.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après en avoir délibéré, par jugement public, contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SASU MR [R] à payer à [S] [Q], à titre d’indemnisation de son préjudice matériel, la somme de 24 249,07€ TTC, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction.
LA CONDAMNE à payer à [S] [Q] 5 000€ à titre d’indemnisation de son préjudice de jouissance.
DIT que les condamnations prononcées à l’encontre de la SASU MR [R] porteront intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024.
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
DÉBOUTE [S] [Q] de sa demande au titre du préjudice moral.
CONSTATE que la créance de la SASU MR [R] sur [S] [Q] s’élève à 10 853,64€ TTC.
ORDONNE une compensation entre les sommes respectivement dues par la SASU MR [R] et [S] [Q].
CONDAMNE la SASU MR [R] aux dépens, incluant les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
REJETTE la demande tendant à inclure dans les dépens le coût de l’exécution forcée et l’émolument proportionnel dû au commissaire de justice en application de l’article A444-32 du code de commerce.
CONDAMNE la SASU MR [R] à payer à [S] [Q] une indemnité de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE
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