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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 6 mai 2025, n° 24/01562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 3]
[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01562 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CZOS
AFFAIRE :
Société BANQUE CIC OUEST
C/
[P] [E], [G] [O]
DEMANDERESSE
BANQUE CIC OUEST, société anonyme à conseil d’administration au capital de 83.780.000 euros, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 855 801 072, agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Henri BODIN de la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
Madame [P] [E], [G] [O]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (62), demeurant [Adresse 4]
non comparante
Le 06.05.2025
copie exécutoire délivrée à :
Me BODIN
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 17 septembre 2022, la SA BANQUE CIC OUEST a consenti à Madame [P] [O] un crédit renouvelable n°3004714105 000211236 03 d’un montant de 30 000 € remboursable en 60 mensualités de 582,03 € avec assurance au taux d’intérêts de 4,75 % l’an ( TAEG: 4,86% l’an).
Par courrier recommandé en date du 10 mai 2023 avec accusé de réception du 16 mai 2023, la SA BANQUE CIC OUEST a mis en demeure Madame [P] [O] de régler la somme de 3 476,35 € au titre des échéances du prêt impayées pour le 26 mai 2023 au plus tard sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par courrier recommandé du 14 juin 2023 avec accusé de réception, la SA BANQUE CIC OUEST a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Madame [P] [O] de régler la somme de 32 289,95 € au plus tard le 29 juin 2023.
Par acte en date du 7 octobre 2024, la SA BANQUE CIC OUEST a assigné Madame [P] [O] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins, vu les articles 1103, 1104 et 1194 du Code civil et les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation, de
— condamner Madame [P] [O] à lui payer au titre du crédit renouvelable n° 3004714105 000211236 03 la somme de 32 512,17 € en principal selon décompte arrêté au 12 septembre 2024 outre les intérêts postérieurs au taux légal sur la somme de 29 027,87 € et au taux légal sur la somme de 2 322,23 € correspondant à l’indemnité légale
— lui donner acte de son accord pour un règlement des sommes dues à hauteur de 50 € par mois pendant un délai d’un an à compter du jugement, à charge pour les parties, passé ledit délai d’un an, de convenir d’un échéancier de règlement des sommes dues en considération de l’évolution de la situation de Madame [P] [O]
— dire que les dépens de la présente instance seront supportés par moitié par chacune des parties.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 7 janvier 2025 , l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 mars 2025 à la demande de Madame [P] [O], non comparante.
A l’audience du 4 mars 2025, la SA BANQUE CIC OUEST a maintenu ses demandes. Elle fait valoir qu’un plan d’apurement amiable de la dette de 32 335,27 € prévoyant un remboursement mensuel de 100 € pendant 12 mois et révision de l’échéancier à l’issue de la période a été signé le 27 juin 2023 par Madame [P] [O] , que celle-ci, invoquant diverses difficultés, notamment de santé, a sollicité une diminution des réglements mensuels à la somme de 50 €.
Madame [P] [O], bien que régulièrement assignée et avisée du renvoi de l’affaire à l’audience du 5 mars 2025, n’a pas comparu, ni n’était représentée à cette audience.
Le Juge des Contentieux de la Protection a soulevé d’office les règles impératives relatives à la formation et conclusion du contrat de crédit en application du code de la consommation et notamment la consultation du FICP et la remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée.
Les prétentions et moyens de la SA BANQUE CIC OUEST sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que l’article R 632-1, permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du Code de la Consommation.
Sur la forclusion de l’action
En application de l’article R.312-35 depuis le 1er juillet 2016, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l’issue d’un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé. Ce 1er impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l’impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du Code Civil.
En l’espèce, il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique du crédit que le 1er incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 décembre 2022. L’assignation a été délivrée le 7 octobre 2024 de sorte que l’action n’est pas forclose.
Sur le prêt affecté
La SA BANQUE CIC OUEST produit à l’appui de sa demande :
— l’offre préalable acceptée le 17 septembre 2022
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation
— la fiche de dialogue revenus- charges
— le tableau d’amortissement
— l’historique de fonctionnement du compte du 17 septembre 2018 au 29 novembre 2022
— le courrier recommandé en date du 10 mai 2023 avec accusé de réception du 16 mai 2023 mettant en demeure Madame [P] [O] de régler la somme de 3 476,35 € au titre des échéances du prêt impayées pour le 26 mai 2023 au plus tard sous peine de déchéance du terme du prêt
— le courrier recommandé du 14 juin 2023 avec accusé de réception prononçant la déchéance du terme et mettant en demeure Madame [P] [O] de régler la somme de 32 289,95 € au plus tard le 29 juin 2023.
— le décompte de la créance arrêtée au 12 septembre 2024
L’article L312-14 précise que le prêteur fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
Ces informations sont données le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Selon l’article L312-16 du Code de la consommation dans sa version applicable audit contrat, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
En application de l’article L341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La SA BANQUE CIC OUEST ne justifie pas de la consultation du FICP; par conséquent, elle sera déchue de son droit aux intérêts en totalité.
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [P] [O] reste devoir les sommes suivantes :
— capital emprunté: 30 000,00 €
— échéances payées: 1 041,24 €
— règlements postérieurs à la déchéance du terme: 1 500,00 €
soit un solde de 27 458,76 €.
Madame [P] [O] sera condamnée au paiement de la somme de 27 458,76 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
L’emprunteur en cas de déchéance du droit aux intérêts n’étant tenu qu’au paiement du capital sous déduction des sommes déjà payées aux termes de l’article L311-48, il convient de débouter la SA BANQUE CIC OUEST de ses autres demandes au titre de l’indemnité légale et autres frais et intérêts.
La directive n° 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les crédits aux consommateurs, impose au prêteur un certain nombre d’obligations et prévoit que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales relatives au crédit à la consommation « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Or, dans un arrêt du 27 mars 2014, la CJUE a précisé que l’article 23 de la directive n° 2008/48/CE « doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points, si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette ».
Dès lors, selon la CJUE, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets
Dès lors, afin de donner à la sanction de déchéance du droit aux intérêts un effet suffisamment dissuasif, il convient d’écarter la majoration de l’intérêt légal en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur les délais de paiement.
Il sera donné acte à la SA BANQUE CIC OUEST de son accord pour un règlement des sommes dues à hauteur de 50 € par mois pendant un délai d’un an à compter du jugement, à charge pour les parties, passé ledit délai d’un an, de convenir d’un échéancier de règlement des sommes dues en considération de l’évolution de la situation de Madame [P] [O]
Sur les dépens.
Les dépens de la présente instance seront supportés par moitié par chacune des parties
Sur l’exécution provisoire.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection , statuant aprés débat en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Déchoit la SA BANQUE CIC OUEST du droit aux intérêts conventionnels.
Condamne Madame [P] [O] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 27 458,76 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Ecarte la majoration de l’intérêt légal en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Donne acte à la SA BANQUE CIC OUEST de son accord pour un règlement des sommes dues à hauteur de 50 € par mois pendant un délai d’un an à compter du jugement, à charge pour les parties, passé ledit délai d’un an, de convenir d’un échéancier de règlement des sommes dues en considération de l’évolution de la situation de Madame [P] [O]
Rejette le surplus de la demande en paiement de la SA BANQUE CIC OUEST
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par moitié par chacune des parties
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi Jugé et Mis à disposition, les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Nathalie RENAUX Armelle LEVESQUE
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