Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 22 juil. 2025, n° 24/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | - Société [ 12 ] ( Réf. Saisie ), Société [ 13 ] ( Réf. 104306741, de France |
|---|
Texte intégral
48C 0A MINUTE : 25/00124
N° RG 24/00009 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GIOW
BDF000523004805
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 22 JUILLET 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER LORS DES DEBATS
Madame Sylvie DOLLE
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Monsieur Damien LEYMONIS
DEMANDEUR(S)
— Monsieur [Y] [G] (Réf. Loyer impayé- logt actuel)
demeurant [Adresse 6]
Comparant en personne
Notifié le
— par LRAR aux parties
— par LS à Banque de France
DÉFENDEUR(S)
— Madame [W] [K] (débitrice),
née le 02 Avril 1979 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
— Société [12] (Réf. Saisie)
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentée par Madame [M] [I] non munie d’un pouvoir spécial
— SGC [Localité 11] EXTERIEUR (Réf. 1277412 – RSA, eau)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
— Société [13] (Réf. 104306741, 103481147)
dont le siège social est sis Pôle Solidarité – [Adresse 2]
Non représentée
N° RG 24/00009 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GIOW
— CAF DE LA VIENNE
(Réf. 1277412 Fraude IM4-4 INY-3, 1277412 non fraude IM4/5+6+7+8)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
— Société [10] CHEZ [8]
(Réf. 1204744665)
dont le siège social est sis Service Surendettement – [Adresse 1]
Non représentée
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 AVRIL 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 22 septembre 2023, Madame [W] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 23 octobre 2023, la commission a déclaré son dossier recevable.
Selon décision du 8 janvier 2024, la commission a rappelé que les dettes frauduleuses auprès de la CAF DE LA VIENNE et du SGC [Localité 11] EXTERIEUR sont exclues du champ de la procédure de surendettement, fixé la mensualité de remboursement à la somme de 195,33 € et prévu un plan de désendettement n’incluant pas le versement de mensualité, l’effacement des dettes étant prévues à l’issue des 84 mois de mesures imposées.
Par courrier recommandé en date du 15 janvier 2024, Monsieur [Y] [G], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 12 janvier 2024, indiquant aux termes de son courrier être disposé à accepter un échelonnement de remboursement de la dette locative dans la durée mais être opposé à un effacement de sa créance. Il ajoute que, si la capacité de remboursement de la débitrice permettra prioritairement le remboursement des dettes exclues du champ de la procédure, une portion de cette capacité de remboursement pourrait malgré tout être consacrée au remboursement des dettes intégrées à la procédure de surendettement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Monsieur [Y] [G] a comparu en personne. Il a rappelé le montant de sa créance (1106 €), sollicitant qu’une partie de la capacité de remboursement de la débitrice soit affectée au remboursement de la somme due. Il a mentionné que la dette locative s’est constituée lorsque Madame [W] [K] a perçu une somme inférieure au titre de l’APL en raison d’une fraude qu’elle a commise, mais que le loyer est désormais régulièrement versé depuis le dépôt du dossier de surendettement. Il a mentionné que la débitrice serait employée par l’ADMR et qu’elle vivrait en concubinage, étant précisé que son compagnon travaillerait en tant que conducteur poids lourd.
Malgré les convocations adressées par courrier recommandé avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu, étant précisé que la personne s’étant présentée pour la société [12] n’étant pas munie d’un pouvoir de représentation. De même, les créanciers n’ont pas usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
La CAF DE LA VIENNE a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience et d’indiquer détenir à l’égard de Madame [W] [K] les créances suivantes :
Créance frauduleuse de 10675,18 € ;Créances non frauduleuses de 101,50 €, 91 € et 89 €.
Malgré la convocation adressée par courrier recommandé avec accusé de réception (AR retourné signé), Madame [W] [K] n’a pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 22 juillet 2025.
Ainsi qu’il y a été autorisé, Monsieur [Y] [G] a transmis en cours de délibéré des justificatifs complémentaires concernant sa créance.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Monsieur [Y] [G] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la vérification de créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose que, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté.
Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Enfin, il convient de rappeler que la présente vérification de créances a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé le montant des créances non frauduleuses de la CAF de la Vienne à la somme de 283 €.
Il ressort du courrier adressé par la CAF de la Vienne en vue de l’audience que le montant de ses créances non frauduleuses s’élève à la somme totale de 281,50 €.
Par conséquent, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances non frauduleuses de la CAF DE LA VIENNE référencées IM4 6-7-8 à la somme de 281,50 €. Etant exclues de la procédure de surendettement, les créances frauduleuses de la CAF DE LA VIENNE qui n’ont pas à faire l’objet d’une fixation dans le cadre de la présente décision.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
N° RG 24/00009 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GIOW
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la mensualité de remboursement à la somme de 195,33 € après avoir relevé que Madame [W] [K] vit en concubinage, qu’elle a deux enfants à charge, qu’elle perçoit des ressources mensuelles de 2452 € (en ce compris une contribution du concubin non déposant de 913 €) et que ses charges mensuelles peuvent être estimées à la somme de 1973 €. Compte tenu de la capacité de remboursement de la débitrice et de l’importance des dettes hors plan (10675,18 € et 7583,74 €), la commission de surendettement a prévu des mesures imposées sur une durée de 84 mois, sans mensualité de remboursement, la capacité de remboursement de la débitrice devant être affectée à l’apurement des dettes exclues du champ de la procédure.
Dans le cadre de l’examen de la contestation, Madame [W] [K] n’a pas transmis un quelconque justificatif concernant sa situation, rendant impossible l’actualisation de sa situation financière et la détermination de sa capacité de remboursement. Faute d’éléments contraires, il ne peut qu’être considéré que les ressources et charges de l’intéressée n’ont pas évolué, de sorte que sa capacité de remboursement demeure identique.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 479 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 183 €.
Au regard de la vérification de créances réalisée et des éléments transmis par la CAF DE LA VIENNE concernant sa créance exclue du champ de la procédure de surendettement, l’état du passif de Madame [W] [K] peut être évalué à la somme totale de 28234,69 €.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [W] [K] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement.
Quant aux modalités de désendettement, il importe de relever que l’absence de comparution de la débitrice et l’absence de transmission par cette dernière d’un quelconque justificatif concernant sa situation empêchent de déterminer les modalités retenues par la SGC [Localité 11] EXTERIEUR et par la CAF DE LA VIENNE pour l’apurement des dettes exclues du champ de la procédure de surendettement, notamment si des retenues sont réalisées sur les prestations versées en vue du règlement progressif des dettes exclues tout en maintenant parallèlement le versement de partie des prestations sociales, lesquelles peuvent alors être affectées au règlement des sommes intégrées à la procédure de surendettement.
Aussi, au regard de ces éléments et afin de garantir le traitement de la situation de surendettement par le règlement des sommes intégrées à la procédure de surendettement (soit la somme totale de 6884,33 €), la capacité de remboursement identifiée dans la situation de Madame [W] [K] devra en partie être affectée au remboursement des dettes intégrées à la procédure de surendettement.
Dès lors, si la capacité de remboursement a été calculée à la somme de 183 €, la mensualité maximale de remboursement sera quant à elle fixée à la somme de 100 € et un plan de désendettement sera établi sur une durée de 74 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [W] [K], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L.733-1 du Code de la consommation.
Enfin, il sera précisé que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Monsieur [Y] [G] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne du 8 janvier 2024 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances non frauduleuses de la CAF DE LA VIENNE référencées IM4 6-7-8 à la somme de 281,50 € ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [W] [K] à la somme de 183 € ;
ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [W] [K] en un plan de désendettement par 74 mensualités maximales de 100 € au taux de 0% à compter du 20 octobre 2025 conformément aux modalités prévues ci-après :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 20/10/2025 au 20/08/2027
Mensualité du 20/09/2027 au 20/08/2028
Mensualité du 20/09/2028 au 20/05/2030
Mensualité du 20/06/2030 au 20/11/2031
Restant dû fin
[Y] [G] / loyer impayé – logt actuel
1 106,00 €
0,00%
48,09 €
0,00 €
CAF DE LA VIENNE / IM4 6-7-8
281,50 €
0,00%
12,24 €
0,00 €
[12] / saisie
896,08 €
0,00%
38,96 €
0,00 €
SGC [Localité 11] EXTERIEUR / eau
2 626,61 €
0,00%
79,59 €
79,59 €
0,14 €
[13] / 103481147
238,36 €
0,00%
19,86 €
0,04 €
[13] / 104306741
1 734,28 €
0,00%
96,35 €
0,00 €
99,29 €
99,45 €
79,59 €
96,35 €
RAPPELLE à Madame [W] [K] que pour mettre en œuvre ces mesures, elle a l’obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [W] [K] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
INTERDIT à Madame [W] [K], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
— de se porter caution,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [W] [K] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance ·
- Reconduction ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Intérêt
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Albanie
- Communauté de communes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Dominique ·
- Au fond ·
- Citation ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays tiers ·
- Interdiction ·
- Contestation ·
- Délégation de signature ·
- Garantie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- Consentement ·
- État
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Cabinet ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Cadre
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Exécution d'office ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Représentation ·
- Observation ·
- Service médical
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Souffrance ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice d'agrement ·
- Préjudice ·
- Agrément
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Taux légal ·
- Délai
- Facturation ·
- Côte ·
- Acte ·
- Soins infirmiers ·
- Audition ·
- Pénalité ·
- Facture ·
- Grief ·
- Montant ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Béton ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité décennale ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.