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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 22 déc. 2025, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/00607 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEF7
N° MINUTE : 25/00702
JUGEMENT
DU 22 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4][
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
comparant
à :
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 10 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Bertrand PAGES, Président, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, greffier,
CE au demandeur
CCC
Le
N° RG 25/00607 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEF7 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 22 Décembre 2025
N° RG 25/00607 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEF7 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 22 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de contrat de crédit n°40040396380723 signée le 18 juillet 2017, la Société générale agissant pour le compte de sa filiale Sogéfinancement, a consenti un crédit renouvelable à M. [R] [S] d’un montant autorisé de 9.000 euros, au taux débiteur annuel révisable compris entre 15,72 % jusqu’à 750 euros et 6,22 % au-delà de 21.500 euros et au taux annuel effectif global compris entre 16,9 % jusqu’à 750 euros et 6,42 % au-delà de 21.500 euros.
Les fonds ont été débloqués le 28 juillet 2017.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société preneuse a, par lettre recommandée datée du 31 octobre 2024 adressée par commissaire de justice – l’accusé réception étant signé mais non daté -, mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées d’un montant de 1.550 euros sous quinzaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
En l’absence de régularisation, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 novembre 2024, revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”.
Selon procès-verbal des décisions unanimes des associés du 1er juillet 2024 et extrait Kbis à jour au 3 septembre 2024, les sociétés Sogéfinancement et Franfinance ont fusionné.
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 7 février 2025, la société Franfinance a fait assigner M. [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de la recevoir en ses demandes de condamnation du défendeur à lui payer la somme de 11 363,35 euros, augmentée des intérêts de droit, de condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et de condamnation du défendeur aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mai 2025 et a été renvoyée à plusieurs reprises pour être en dernier lieu plaidée à l’audience du 10 novembre 2025.
A l’audience du 19 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir les causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations pré-contractuelles et du contrat de crédit, de l’irrespect du droit de rétractation, du défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La société demanderesse a, aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 25 juillet 2025, répondu aux moyens de droit ainsi soulevés et sollicite, à l’audience du 10 novembre 2025 le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, M. [R] [S] a comparu en personne. Il sollicite des délais de paiement et propose de verser la somme mensuelle de 100 euros, montant à parfaire en cas de meilleure fortune. Il explique qu’il a travaillé pendant huit mois pour la société “Le Gîte d’Or”, qu’il s’est retrouvé sans revenu personnel jusqu’à sa reprise d’activité comme extra “dans l’organisation de mariage” et qu’il supporte le remboursement d’autres dettes. Il insiste sur le fait qu’il a “essayé” de trouver une solution mais explique que ses comptes sont bloqués, qu’il est à découvert, qu’il ne parvient pas à mettre en place le prélèvement de 100 euros, qu’il ne parvient pas à rembourser le crédit “pour l’instant”.
Il est expressément fait renvoi à l’assignation et aux dernières conclusions pour les moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande principale en paiement
Il sera utilement rappelé, à titre liminaire, que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
A- Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, la présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 7 juillet 2025. Selon les pièces produites en demande notamment l’historique de compte, le premier loyer impayé non régularisé est intervenu le 3 juillet 2023 et le montant total du crédit consenti a été dépassé sans être régularisé le 13 novembre 2023. Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
B- Sur la régularité de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable
En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, force est de constater qu’aucune régularisation n’est intervenue consécutivement au délai de quinze jours accordé suivant la première mise en demeure. Ainsi, la société preneuse a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2024 revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”, notifié à M. [R] [S] la résiliation du contrat par déchéance du terme.
Il sera utilement remarqué que l’article R. 632-1 du code de la consommation prévoit la seule faculté pour le juge des contentieux de la protection de relever d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et qu’aucun des défendeurs n’a entendu contester la validité de la déchéance du terme du contrat de prêt litigieux.
Ainsi, en considération de ces éléments, il sera retenu que la déchéance du terme a été valablement prononcée.
C-Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l’obligation pré-contractuelle d’évaluation de la solvabilité du consommateur par l’établissement de crédit doit être relevée d’office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46).
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
L’arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. L’article 13 I oblige, en outre, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ; les éléments de preuve devant être apportés conformément au modèle annexé à l’arrêté et restitués sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. L’article 13-III dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En vertu de l’article R.123-237 du code de commerce, toute personne immatriculée indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :
1° Le numéro unique d’identification de l’entreprise délivré conformément à l’article D. 123-235 ;
2° La mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
3° Le lieu de son siège social ;
4° Le cas échéant, qu’elle est en état de liquidation ;
5° Si elle est une société commerciale dont le siège est à l’étranger, outre les renseignements mentionnés aux 3° et 4°, sa dénomination, sa forme juridique et le numéro d’immatriculation dans l’Etat où elle a son siège, s’il en existe un ;
6° Le cas échéant, la qualité de locataire-gérant ou de gérant-mandataire ;
7° Si elle est bénéficiaire d’un contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique au sens du chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l’appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d’identification;
8° Si elle a constitué un patrimoine affecté en application de l’article L. 526-6, l’objet de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté et la dénomination utilisée pour l’exercice de l’activité professionnelle incorporant son nom ou nom d’usage précédé ou suivi immédiatement des mots : “entrepreneur individuel à responsabilité limitée” ou des initiales “EIRL” ;
9° Si elle est un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, la dénomination utilisée pour l’exercice de l’activité professionnelle incorporant son nom ou nom d’usage précédé ou suivi immédiatement des mots : “ entrepreneur individuel ” ou des initiales : “ EI ”.
Toute personne immatriculée indique en outre sur son site internet la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ainsi que des renseignements mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 8° et 9°.
Toute contravention aux dispositions des alinéas précédents est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
L’article R.123-238 du code de commerce énonce que les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, indiquent la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement :
1° Pour les sociétés en nom collectif, des mots « société en nom collectif » ou des initiales « SNC » ;
2° Pour les sociétés en commandite simple, des mots « société en commandite simple » ou des initiales « SCS »;
3° Pour les sociétés à responsabilité limitée, des mots « société à responsabilité limitée » ou des initiales « SARL » et de l’énonciation du montant du capital social ;
4° Pour les sociétés par action :
a) Selon le cas, des mots :
— « société anonyme » ou des initiales « SA ». En outre, si la société anonyme est dotée d’un directoire et d’un conseil de surveillance, la forme sociale est indiquée par les mots : « société anonyme à directoire et conseil de surveillance » ;
— « société par actions simplifiées » ou des initiales « SAS » ;
— « société en commandite par action » ou des initiales « SCA » ;
— « société européenne » ou des initiales « SE » ;
b) De l’énonciation du montant du capital social qui peut être arrondi à la valeur entière inférieure. Dans le cas d’augmentation de capital résultant de l’exercice, pouvant avoir lieu à tout moment, des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, de levées d’option de souscription d’actions possibles à tout moment ou du paiement de dividende en actions, et sauf si l’augmentation du capital dépasse 10 % de son montant antérieur, la société n’est tenue de mentionner le nouveau montant du capital dans les actes et documents énumérés à l’alinéa premier qu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la constatation de l’augmentation.
Ce même arrêté prévoit à l’article 13, IV que les établissements bancaires soumis à l’obligation de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation en fournissant à la Banque de France le numéro de consultation attribué lors de la consultation.
Pour autant, il sera utilement rappelé que la seule consultation du FICP ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose une évaluation minutieuse et cohérente des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs adaptés et procéder à une analyse effective des pièces remises. Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire.
En ce sens, la CJUE a dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En vertu du l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant chaque reconduction annuelle du crédit renouvelable accordé, le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues à l’article L. 751-6 du code de la consommation et vérifie tous les trois ans la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 du même code.
Il est constant qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, pour justifier du respect de cette obligation, la société Franfinance produit une fiche de renseignement, la carte nationale d’identité de l’emprunteur, ses bulletins de paie d’avril à juin 2018 et une preuve de consultation du FICP.
Si la pérennité du contrat de travail de l’emprunteur est vérifiée compte tenu de la date d’ancienneté figurant sur ses bulletins de salaire, tout comme la réalité de ses revenus mensuels, la banque n’a procédé, lors de la souscription, du crédit à aucune vérification de ses charges, étant relevé qu’il ressort de la fiche de renseignement produite qu’il supporte le remboursement d’autre(s) prêt(s) à hauteur de 523,66 euros par mois.
De plus, la preuve de consultation du FICP ne satisfait aucunement au formulaire figurant en annexe de l’arrêté susvisé en ce que notamment la dénomination et le code de l’établissement bancaire, la clef BDF, le numéro de consultation, le type de crédit, le lieu de naissance de l’emprunteur ainsi que les mentions prévues au code de commerce font défaut.
Enfin, en tout état de cause, en l’état des pièces produites aux débats, force est de constater que la banque n’a pas satisfait à son obligation de vérification triennale de la solvabilité de l’emprunteur.
Il en résulte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Sur le défaut de régularité du bordereau de rétractation
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Conformément aux dispositions de l’article L. 312-19 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.
L’article L. 312-21 du même code impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
Par arrêt du 26 mars 2020 (CJUE, 26 mars 2020, aff. C-66/19), la Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que les modalités d’exercice des droits du consommateur, et en particulier les informations relatives à la computation du délai de rétractation qui revêtent une importance fondamentale, doivent figurer de manière claire et concise dans le contrat de crédit afin d’en permettre la connaissance et la bonne compréhension par le consommateur, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE (points 37, 39 et 45).
Selon l’article R. 312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
En l’espèce, il appartient à la société Franfinance de rapporter la preuve que l’offre de prêt remise à l’emprunteur comporte bien le bordereau de rétractation et que celui-ci contient les mentions réglementaires exigées.
Elle produit aux débats l’offre de contrat de crédit et un bordereau de rétractation. Dans ce contrat, l’emprunteur reconnaît être en possession d’un exemplaire du bordereau de rétractation.
Or, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Elle ne produit aucun élément complémentaire permettant de vérifier qu’elle a satisfait à ses obligations
Sur le défaut de production des lettres annuelles de reconduction
Conformément aux dispositions des articles L. 312-65 alinéa 2 et L. 312-77 du code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l’échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l’emprunteur les conditions de reconduction du contrat. L’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme à un décret.
Si aucun formalisme n’est prévu et que la preuve des conditions de renouvellement est libre, l’article 1315 du code civil impose néanmoins au prêteur de rapporter la preuve de la réalité de cette information, laquelle conditionne la tacite reconduction.
Selon l’article L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il est constant que le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l’information annuelle que de son contenu.
Aussi, la jurisprudence a précisé que le crédit renouvelable étant conclu pour un an, sa reconduction, même dans les mêmes conditions, s’analyse en un nouveau contrat devant faire l’objet de la même information que le contrat initial notamment sur les conditions de remboursement des sommes dues nécessitant donc un bordereau réponse permettant à l’emprunteur de refuser cette reconduction aux conditions proposées.
La société Franfinance doit dès lors justifier de l’envoi à M. [R] [S] trois mois avant chaque date d’anniversaire du contrat de l’information sur les conditions de reconduction du contrat accompagnée d’un bordereau réponse.
En l’occurrence, le contrat de crédit renouvelable litigieux a fait l’objet de reconduction annuelle de 2018 à 2023. Or, en dépit de preuve, la banque ne démontre pas avoir procédé à l’information annuelle de l’emprunteur sur les conditions de reconduction de l’ouverture de crédit accompagnée d’une bordereau-réponse ainsi que l’exige le code de la consommation, et ce dès son premier renouvellement.
En conséquence, en considération de ces éléments et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres points soulevés d’office, au vu des manquements constatés, la société Franfinance sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
D- Sur la créance restant due
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteuse n’est tenue qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteuse défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par M. [R] [S] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par lui, tels qu’ils résultent des pièces produites, ; étant rappelé que les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n’incombent pas au tribunal.
En l’espèce, à la lumière des éléments résultant de l’historique des versements, la créance du prêteur est égale à 271,05 euros composée comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine au titre du crédit renouvelable : 42.900 euros,
— sous déduction du versements réalisé au titre des échéances du crédit renouvelable : 41.818,95 euros.
Par conséquent, sera condamnée au paiement de cette somme à la société Franfinance.
Sur les intérêts moratoires
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteuse le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
Le taux d’intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel débiteur fixé à 12,20 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Ainsi, afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de la présente décision.
II- Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Selon les articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, M. [R] [S] sollicite un échéancier et propose de rembourser 100 euros par mois.
Compte tenu de ses difficultés avérées et des justificatifs qu’il produits, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
III- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner M. [R] [S] , qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société Franfinance au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard notamment de la disparité de situation des parties.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort:
DECLARE recevable l’action de la société Franfinance, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [R] [S] ;
DECLARE la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°40040396380723 conclu le 18 juillet 2017 valablement acquise ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société Franfinance, prise en la personne de son représentant légal, au titre du contrat de crédit renouvelable n°40040396380723 conclu le 18 juillet 2017 entre M. [R] [S], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (Turquie), et la société Franfinance, prise en la personne de son représentant légal, à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE M. [R] [S] à payer à la société Franfinance, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 271,05 (deux cent soixante-et-onze euros et cinq centimes) en principal au titre du solde impayé de ce contrat de crédit renouvelable, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
AUTORISE M. [R] [S] à s’acquitter de la somme due en deux versements mensuels de 100 euros, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord des parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance dans les conditions précitées M. [R] [S] sera déchu des délais ainsi accordés, la totalité du solde restant dû redevenant immédiatement exigible 15 jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE la société Franfinance, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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