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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp réf., 29 juil. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil – Référés
Juge des Contentieux de la Protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 143/2025
N° RG 25/00051 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C7ME
ORDONNANCE DE
RÉFÉRÉ DU :
29 Juillet 2025
E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT
Représenté par la SCP [H]-FERRARIS-
CORNU
C/
— Mme [I] épouse [U] [V]
— M. [U] [K] [J] [U]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— Me THUAULT Alain
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mze THUAULT Alain
— Mme [I] épouse [U] [V]
— M. [U] [K]
— Préfecture de l’Yonne
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_____________________________________________________________
Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 22 Mai 2025, l’ordonnance suivante a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT
RCS d’AUXERRE n° 278 900 014
Dont le siège est : 12 avenue des Brichères – BP 357 – 89006 AUXERRE.
Représenté par Me Alain THUAULT de la SCP THUAULT-FERRARIS-CORNU, Avocat au Barreau d’AUXERRE.
ET
DÉFENDEURS :
— Madame [I] épouse [U] [V]
Née le 14 Mai 1983 à N’ZIKRO ABOISSO (Côte d’Ivoire)
Nationalité Ivoirienne
Demeurant : 33 rue Gérot – Logement 04/02 – 89000 AUXERRE.
Non comparante, ni représentée.
— Monsieur [U] [K] [J]
Né le 1er Janvier 1977 à SAMATIGUILA (Côte d’Ivoire)
Nationalité Ivoirienne
Demeurant : 33 rue Gérot – Logement 04/02 – 89000 AUXERRE.
Comparant en personne.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 15 septembre 2016, l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT venant aux droits de la SA HLM VAL D’YONNE HABITAT a donné à bail à Monsieur [K] [U] et Madame [V] [I] épouse [U] un logement sis 33 rue Gérot, Logement n° 04/02 à AUXERRE (89000), pour un loyer mensuel initial d’un montant de 568,46 euros, outre la provision sur charges récupérables.
Le contrat de bail prévoit une clause de solidarité applicable aux locataires en son article 1 alinéa 3 de la section II.
Par exploits de Commissaire de justice en date du 11 mars 2025, l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT a fait assigner en référé Monsieur [K] [U] et Madame [V] [I] épouse [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AUXERRE, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire dans les deux mois du commandement signifié le 29 novembre 2024 ;
— ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, dans le mois de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement Monsieur [K] [U] et Madame [V] [I] épouse [U] au paiement de la somme provisionnelle de 5 769,52 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2025 ;
— condamner solidairement les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle fixée par référence au montant mensuel facturé en cours, incluant le loyer et les charges locatives ;
— condamner solidairement Monsieur [K] [U] et Madame [V] [I] épouse [U] à payer la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [K] [U] et Madame [V] [I] épouse [U] aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais de commandement délivré le 27 septembre 2024 et les frais de l’assignation.
À l’appui de ses prétentions, le requérant expose que les défendeurs ne se sont pas acquittés des montants visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance et lui restent redevables de la somme de 5 769,52 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2025.
* * *
À cette audience, l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT, régulièrement représenté par son conseil, réitère les termes de l’assignation et actualise sa créance à la somme de 3 471,49 euros. Il indique que les locataires ont versé la somme de 3 000 euros le 11 mars 2025 et la somme de 2 000 euros le 16 avril 2025. Il précise qu’il est favorable à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [K] [U], comparaissant en personne, reconnaît le montant de la dette. Il indique qu’il a trois enfants dont deux sont à la charge du couple. Il précise qu’il est conducteur de véhicule et que son épouse est femme de ménage. Il déclare que les revenus du foyer oscillent entre 2 000 et 2 500 euros par mois et sollicite des délais de paiement à hauteur de 1 000 euros par mois, en ce compris le loyer courant.
Madame [V] [I] épouse [U], bien que régulièrement citée à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 29 juillet 2025, par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que régulièrement citée, Madame [V] [I] épouse [U] n’a pas comparu. Il sera en conséquence statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En outre, par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de l’action
Il résulte du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental pour l’hébergement et le logement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT justifie de la notification de la présente assignation au représentant de l’État dans le département le 12 mars 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 22 mai 2025.
En outre, il résulte de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, d’ordre public, telle que modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 qu’à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.351-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux articles L.542-1 et L.831-1 du Code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) le 29 novembre 2024 soit au moins deux mois avant de faire délivrer l’assignation du 11 mars 2025.
En conséquence, son action est dite recevable.
II. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, applicable à la date du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée.
En l’espèce, le bail signé par les parties fait mention d’une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement du loyer ou des charges, en son article 10 de la section IV.
Cette clause prévoit la résiliation du bail de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces fournies par le demandeur que les locataires ont cessé de s’acquitter régulièrement des loyers depuis le mois de novembre 2023.
Ainsi, l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par exploits de Commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, portant sur la somme de 3 272,09 euros en principal.
Ce commandement prévoit un délai de deux mois avant que le locataire ne s’expose à une procédure d’expulsion, faute d’avoir réglé les sommes réclamées par le bailleur.
Par conséquent, ledit commandement étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail sont réunies à la date du 29 janvier 2025.
III. Sur le montant de la dette locative
Il résulte de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT produit le contrat de bail et un décompte démontrant que Monsieur [K] [U] et Madame [V] [I] épouse [U] restent devoir la somme de 3 471,49 euros à la date du 20 mai 2025, terme du mois d’avril 2025 inclus.
Il est admis qu’une telle demande d’actualisation est recevable, même en l’absence du locataire à l’audience ou de notification de la demande nouvelle, lorsque le principe du contradictoire est respecté par sa mention dans l’assignation, le locataire connaissant le montant de la demande dès l’assignation.
Toutefois, les somme sollicitées par le bailleur au titre du commandement de payer pour 157,26 euros et au titre de l’assignation pour 36,62 euros, doivent être considérées comme des dépens et non comme une créance de loyer. Ces sommes seront retranchées du total dû.
En vertu de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. L’article 1313 du même code précise que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette.
Aux termes de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Il résulte du VI l’article 8-1 de la loi n° 89-46 du 6 juillet 1989 que la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée le 11 mars 2025 que les locataires sont mariés, dès lors ils seront solidairement tenus de la dette locative en vertu de l’article 220 du Code civil.
En outre, le contrat de bail signé par les locataires en date du 15 septembre 2016 fait mention d’une clause de solidarité à l’article 1er. Dès lors, Monsieur [K] [U] et Madame [V] [I] épouse [U] seront solidairement tenus de la dette locative.
Par conséquent, Monsieur [K] [U] et Madame [V] [I] épouse [U] seront condamnés solidairement par provision au paiement de la somme de 3 277,61 euros au titre de l’arriéré locatif au 20 mai 2025, terme d’avril 2025 inclus.
IV. Sur l’octroi de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En outre, les V et VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoient que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative et ayant repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience. Les effets de la clause résolutoire peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge, à condition que celui-ci soit saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire.
En l’espèce, Monsieur [K] [U] déclare à l’audience vouloir solder sa dette locative et propose de payer la somme de 1 000 euros par mois, en ce compris le montant du loyer courant. L’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT déclare être favorable à l’octroi de délais de paiement.
L’enquête sociale transmise au tribunal le 14 mai 2025 indique que le couple a formulé une demande de logement social en vue de déménager dans un logement moins grand et moins énergivore. Le travailleur social note que le couple a trois enfants dont deux sont encore à charge, âgés de 17 ans et 8 ans. Il précise que Madame [V] [I] épouse [U] est femme de ménage à temps complet et qu’elle effectue régulièrement des heures supplémentaires. Il ajoute que Monsieur [U] est auto-entrepreneur en tant que « convoyeur de véhicule » et qu’il pourra lancer son activité en octobre 2025 lorsqu’il aura trois ans de permis français. L’enquêteur social souligne que dans l’attente, Monsieur [K] [U] est sans ressources et recherche activement un emploi.
Les ressources du couple sont estimées à 2 847 euros par mois pour des charges évaluées à 1 960 euros.
Il ressort de l’examen du décompte locatif produit par le bailleur que les locataires se sont acquittés d’au moins un versement avant l’audience.
En outre, s’agissant de la capacité du couple à apurer sa dette locative, l’examen du budget du couple tel qu’établi avec le travailleur social, permet de dégager une réelle capacité de remboursement de la dette à hauteur de 164 euros par mois sur la période légale de 36 mois, et ce tout en continuant d’honorer le loyer courant.
Enfin et surtout, il ressort des débats que le bailleur est favorable à l’octroi des délais de paiement.
Ainsi, il convient d’autoriser Monsieur [K] [U] et Madame [V] [I] épouse [U] à s’acquitter solidairement de leur dette par des versements mensuels de 164 euros, en plus du loyer courant, jusqu’à apurement total de cette dette en principal, frais, intérêts et accessoires, dans la limite de trois années, sauf meilleur accord des parties.
Les paiements interviendront le dernier jour de chaque mois, la première mensualité devant être payée le dernier jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant toute la durée de ces délais, sous réserve qu’ils soient scrupuleusement respectés. En revanche, en cas de défaut de paiement, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible, le bail sera automatiquement résilié, et l’expulsion des locataires ainsi que de tout occupant de leur chef sera ordonnée, à moins qu’ils ne quittent les lieux volontairement.
Dans un tel cas, il y a lieu de fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus, indexation incluse, en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que de besoin, le défendeur à verser cette indemnité jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
V. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [U] et Madame [V] [I] épouse [U] succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [K] [U] et Madame [V] [I] épouse [U] qui supportent les dépens, seront condamnés in solidum à payer à l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT une somme qu’il est équitable de fixer à 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction,
RENVOYONS les parties au fond à la diligence de l’une d’entre elles, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l’action de l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 15 septembre 2016 entre l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT, venant aux droits de la S.A. HLM VAL D’YONNE HABITAT, d’une part, Monsieur [K] [U] et Madame [V] [I] épouse [U], d’autre part, pour le logement situé au 33 rue Gérot, Logement n° 04/02 à AUXERRE (89000), sont réunies à la date du 29 janvier 2025 ;
SUSPENDONS provisoirement les effets de ladite clause ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [K] [U] et Madame [V] [I] épouse [U] à payer par provision à l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT la somme 3 277,61 euros (trois mille deux cent soixante-dix-sept euros et soixante-et-un centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 mai 2025, terme d’avril 2025 inclus ;
AUTORISONS Monsieur [K] [U] et Madame [V] [I] épouse [U] à s’acquitter de cette somme par mensualités de 164 euros (cent soixante-quatre euros) chacune, en plus du versement du loyer courant, jusqu’à apurement total de cette dette en principal, frais, intérêts et accessoires, dans la limite de trois années, sauf meilleur accord des parties ;
DISONS que ces mensualités seront exigibles le dernier jour de chaque mois et ce, dès le dernier jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
RAPPELONS qu’en cas de respect de ces délais, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou des loyers et charges courants :
— la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire du bail sera réputée acquise ;
— l’expulsion de Monsieur [K] [U] et Madame [V] [I] épouse [U] et de tous occupants de leur chef des lieux sera poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira à l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT aux frais et risques de Monsieur [K] [U] et Madame [V] [I] épouse [U] ;
CONDAMNONS en outre, dans ce cas et solidairement, Monsieur [K] [U] et Madame [V] [I] épouse [U] à payer à titre provisionnel à l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges, indexation incluse, qui auraient été dus en cas de maintien dans les lieux jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [U] et Madame [V] [I] épouse [U] à payer à l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [U] et Madame [V] [I] épouse [U] à supporter les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais de l’assignation ;
DISONS qu’une copie de l’ordonnance sera adressée par les soins du Greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
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