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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 27 août 2025, n° 24/01811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SR ARCHITECTURE, S.A.R.L. EMO BATIMENT, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. TRAVAUX PUBLICS BRAYON |
Texte intégral
DU : 27 Août 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Demande de réinscription après retrait du rôle
AFFAIRE :
[J]
C/
S.A.S. TRAVAUX PUBLICS BRAYON, Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S.U. SR ARCHITECTURE, S.A.R.L. EMO BATIMENT
Répertoire Général
N° RG 24/01811 – N° Portalis DB26-W-B7I-H7C2
__________________
Expédition exécutoire le :
27.08.25
à : Me Yahiaoui, Me Cahitte, Me Abiven, Me D’Hellencourt
à :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 11]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [P] [J]
né le 05 Juillet 1952 à [Localité 13] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Maître Laure YAHIAOUI de la SCP ROBIQUET-DELEVACQUE-VERAGUE-YAHIAOUI-PASSE-DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Marine DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.A.S. TRAVAUX PUBLICS BRAYON – TPB (RCS DE [Localité 12] 538 042 268)
[Adresse 16]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean françois CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Aurélien DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS “MAF” (SIREN 784 647 349), en qualité d’assureur de la S.A.S. SR ARCHITECTURE (RCS D'[Localité 11] 818 115 081) dont le siège social est [Adresse 4] ([Adresse 7])
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. SR ARCHITECTURE (RCS D'[Localité 11] 818 115 081)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. E.M. O BATIMENT (RCS D'[Localité 11] 432 375 624)
[Adresse 17]
[Localité 9]
représentée par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 28 Mai 2025 devant :
— Monsieur [O] [L], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [J], maître d’ouvrage, est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 15] à [Localité 14] (Somme), sur lequel il a fait édifier un immeuble à usage d’habitation.
Il a confié à la société SR Architecture, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la maîtrise d’œuvre complète suivant contrat régularisé le 26 février 2018.
La société Travaux Publics Brayon s’est vue confier le lot « voirie et réseaux divers », suivant acte d’engagement du 30 octobre 2019, la société Emo Bâtiment le lot « gros œuvre », et la société ATJ le lot « chauffage, ventilation, plomberie sanitaire ».
Suivant acte extrajudiciaire du 8 janvier 2021, M. [J] a fait constater plusieurs désordres au rang desquels la présence d’un muret technique en parpaings bruts comprenant un boitier de raccordement électrique ENEDIS, la non-conformités des gaines permettant le raccordement par câbles électriques, une ornière, des dommages causés à six bordures de chaussée, la présence de poudre de ciment et de déchet au sol de la cave, des coulées de ciment sur les murs de la cave, et de fortes traces d’humidité avec de l’eau stagnante.
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 21 janvier 2021, avec réserves.
Suivant acte extrajudiciaire du 22 avril 2021, M. [J] a fait constater la présence d'1,5 cm d’eau au sol de la cave, le non-raccordement de la ventilation secondaire de la station d’épuration d’eau, le non-raccordement du réservoir de stockage des eaux pluviales, et la présence de nombreux silex sur le terrain de sorte que la terre n’est pas arable.
Par lettre recommandées réceptionnées les 10, 12 et 17 avril 2021, M. [J] a demandé à la société ATJ, la société Emo Bâtiment, la société Travaux Publics Brayon et la société SR Architecture d’intervenir en reprise.
Par ordonnance du 9 février 2022, le juge des référés du tribunal judicaire d’Amiens a ordonné une expertise et commis M. [X] [G] à l’effet d’y procéder, ultérieurement remplacé par M. [C] [F].
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Amiens a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société ATJ et désigné la société Evolution en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 22 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a déclaré les opérations d’expertise judiciaire opposables à la société Evolution.
Par actes de commissaire de justice des 27 et 30 janvier 2023, M. [J] a fait assigner la MAF, la société Emo Bâtiment et la société Travaux Publics Brayon devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité, garantie et indemnisation.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2023, M. [J] a fait assigner la société SR Architecture devant ce tribunal en intervention forcée et aux fins de condamnation à lui payer des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a joint ces deux instances.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2023, la société SR Architecture a fait assigner M. [J] devant ce tribunal aux fins de condamnation au paiement du solde de ses honoraires.
Par ordonnance du 29 février 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a rejeté la fin de non-recevoir présentée par M. [J] tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite la société SR Architecture en sa demande en paiement à hauteur de 10.359,86 euros, déclaré la société SR Architecture recevable en sa demande de condamnation de M. [J] à lui payer le solde de ses honoraires, débouté la société SR Architecture de sa demande de condamnation provisionnelle de M. [J] à lui payer la somme de 14.187, 89 euros, ordonné la jonction de cette instance avec l’instance principale, ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, réservé les dépens, débouté M. [J] et la société SR Architecture de leur demande respective au titre des frais irrépétibles et prononcé le retrait du rôle.
Par ordonnance du 29 février 2024, le juge de la mise en état a également rejeté la fin de non-recevoir présentée par M. [J] tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite la société Travaux Publics Brayon en sa demande en paiement de la somme de 14.776, 58 euros, déclaré la société Travaux Publics Brayon recevable en sa demande reconventionnelle de condamnation de M. [J] à lui payer le solde de son marché de travaux, ordonné la jonction de l’instance principale avec celle initiée par la société SR Architecture, ordonné le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise, réservé les dépens, débouté M. [J] de sa demande de condamnation de la société Travaux Publics Brayon au titre des frais irrépétibles et prononcé le retrait du rôle.
L’expert a déposé son rapport le 26 avril 2024.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 12 juin 2024.
Suivant message RPVA du 3 avril 2025, le conseil de la société EMO Bâtiment a informé le tribunal et les parties de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de sa mandante.
Suivant message RPVA du même jour, le conseil de la société SR Architecture lui a demandé s’il a vocation à intervenir au soutien des intérêts du liquidateur judiciaire ou, à défaut, si le conseil de M. [J] entend le faire assigner en intervention forcée.
Suivant message RPVA du 20 mai 2025, le conseil de M. [J] a indiqué que la société EMO Bâtiment fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce d’Amiens du 19 décembre 2024, désignant la société MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire. Il a également indiqué procéder à la mise en cause du liquidateur et, concomitamment, solliciter d’être relevé de forclusion en vue de déclarer sa créance. Partant, il a sollicité le report de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 mai 2025 par décision du 25 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025 et mise en délibéré au 27 août 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions signifiées le 18 février 2025, M. [J] demande au tribunal de :
condamner in solidum la société SR Architecture, la société Emo Bâtiment, la société Travaux Publics Brayon et la MAF à lui payer les sommes de : 12.457, 42 euros avec indexation sur l’indice BT01 à compter de juin 2021 et jusqu’au règlement, au titre des travaux d’étanchéité de la cave ; 12.200 euros, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 26 avril 2024 et jusqu’au règlement, au titre des travaux de drainage et obturation des trous ; 24.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance pour la période du 21 janvier 2021 au 20 janvier 2025, outre 500 euros par mois à compter du 21 janvier 2025 ; condamner in solidum la société SR Architecture, la société Emo Bâtiment et la MAF à lui payer la somme de 200 euros, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 26 avril 2024 et jusqu’au règlement, au titre des travaux de soubassement ; condamner in solidum la société SR Architecture, la société Travaux Publics Brayon et la MAF à lui payer la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du désordre ayant affecté la micro station d’épuration ; condamner la société SR Architecture à lui rembourser la somme de 3.223,14euros au titre du trop-perçu d’honoraires ; condamner in solidum la société SR Architecture, la société Emo Bâtiment, la société Travaux Publics Brayon et la MAF aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ; condamner in solidum la société SR Architecture, la société Emo Bâtiment, la société Travaux Publics Brayon et la MAF à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ; débouter la société SR Architecture, la société Emo Bâtiment, la société Travaux Publics Brayon et la MAF de leurs demandes ; subsidiairement,ordonner la compensation entre les condamnations réciproques ; juger que la société Travaux Publics Brayon ne peut prétendre au versement d’une somme supérieure à 4.997, 23 euros ; débouter la société SR Architecture, la société Emo Bâtiment, la société Travaux Publics Brayon et la MAF de leur demande indemnitaire respective et de condamnation aux dépens et au paiement de frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2024, la société SR Architecture et la MAF demandent au tribunal de :
condamner M. [J] à payer au maître d’œuvre les sommes de 10.567,48euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2021, et de 3.620, 38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021 ; juger que les condamnations seront augmentées du double des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2023 ; condamner M. [J] à payer au maître d’œuvre la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; débouter M. [J] de ses demandes ; condamner M. [J] aux entiers dépens ; condamner M. [J] à payer au maître d’œuvre la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ; à titre principal, débouter M. [J] de ses demandes ; subsidiairement, rapporter les demandes de M. [J] aux montants retenus par l’expert ; condamner in solidum la société Emo Bâtiment et M. [J] à les garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre ; juger la franchise prévue par la police d’assurance opposable aux tiers ; condamner tout succombant aux entiers dépens ; condamner tout succombant à leur payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions signifiées le 18 décembre 2024, la société Emo Bâtiment demande au tribunal de :
dire n’y avoir cause d’opposition à sa prise en charge de la réfection concernant l’obturation des deux trous, le détourage des trous et la mise en place de grille, ainsi que le traitement du soubassement ; débouter M. [J] du surplus de ses demandes ; subsidiairement, dire n’y avoir lieu à prononcer la solidarité entre les condamnations ; à titre infiniment subsidiaire, condamner la société SR Architecture, la MAF et la société Travaux Publics Brayon à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; condamner M. [J] à lui payer la somme de 9.667, 46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024.
Suivant dernières conclusions signifiées le 18 décembre 2024, la société Travaux Publics Brayon demande au tribunal de :
débouter M. [J] de ses demandes à son encontre ; débouter la société Emo Bâtiment de son appel en garantie à titre reconventionnel, condamner M. [J] à lui payer la somme de 8.807, 18 euros avec intérêts au taux légal ; condamner M. [J] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; condamner M. [J] aux dépens ; condamner M. [J] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 alinéa 1er du code de procédure civile, « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
L’article 803 de ce code dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, il ressort des explications des parties que par jugement du tribunal de commerce d’Amiens du 19 décembre 2024, publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n° 20250002 du 3 janvier 2025, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Emo Bâtiment.
A toutes fins, il est rappelé qu’une telle décision interrompt l’instance en application de l’article 369 du code de procédure civile, de sorte qu’il aurait été opportun de la porter à la connaissance du tribunal dès son prononcé ou, à tout le moins, sa publication.
Ceci précisé, le tribunal n’ayant eu connaissance des messages RPVA précités et, partant, du jugement du tribunal de commerce du 19 décembre 2024 que postérieurement à la clôture, le jour de l’audience des plaidoiries, il apparaît nécessaire de révoquer d’office l’ordonnance de clôture afin de permettre aux parties concernées d’appeler en intervention forcée le liquidateur judiciaire à la procédure collective ouverte à l’égard de la société Emo Bâtiment.
En conséquence, le tribunal ordonne la révocation d’office de l’ordonnance de clôture rendue le 25 mars 2025.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 30 octobre 2025 afin de permettre au conseil de M. [J] de faire assigner la société MJS Partners, de solliciter la jonction de l’instance à venir avec l’instance principale et de régulariser ses ultimes conclusions récapitulatives.
Sur les frais du procès
Les dépens et les frais irrépétibles sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
REVOQUE d’office l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état de ce tribunal le 25 mars 2025 ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état dématérialisée du 30 octobre 2025 afin de permettre au conseil de M. [J] de faire assigner la société MJS Partners, de solliciter la jonction de l’instance à venir avec l’instance principale et de régulariser ses ultimes conclusions récapitulatives ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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