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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 5, 9 avr. 2026, n° 24/03627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/03627 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N2HV
AFFAIRE : [E] [B] [Q] [G] épouse [Z]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 09 Avril 2026 par Madame Emmanuelle FAUVRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, Greffiere.
DATE DES DÉBATS :08/01/2026
L’affaire a été mise en délibéré au 19/03/2026, lequel a été prorogé au 09/04/2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (71)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine GRENON, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 80
DÉFENDERESSE :
Madame [Q] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (ITALIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Magali LEVY, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 279, Me Héloïse KAWAISHI, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : E2368
1 grosse à Me Delphine GRENON le
1 grosse à Me Magali LEVY le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle FAUVRE, Juge déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Emmanuelle RIGOT, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 1] ([Localité 5]-et-[Localité 6])
et de Madame [Q] [G]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 3] (Italie)
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 7] (Italie).
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 21 août 2023,
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
REJETTE la demande de Madame [Q] [G] d’ordonner le partage en application de l’article 267 du Code civil.
REJETTE la demande de Monsieur [E] [Z] de juger n’y avoir lieu à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté.
REJETTE la demande de Madame [Q] [G] de voir ordonner qu’en cas de décès ou de maladie avant le prononcé du divorce pouvant entraîner l’incapacité de Madame [G], Monsieur [Z] ne pourra jouir du patrimoine de Madame [G], et qu’il ne pourra solliciter la tutelle de cette dernière, présentée par la requérante ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que Monsieur [E] [Z] sera tenu aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa signification au greffe de la cour d’appel de [Localité 8] ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Pontoise, CABINET 5, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 9 avril 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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