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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 22 oct. 2024, n° 24/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
22 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01128 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJBQ
Code NAC : 70C
AFFAIRE : Société LIDL C/ [V] [U], [E]
DEMANDERESSE
Société LIDL,
S.N.C. au capital social de 458 000 000€, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 343 262 622, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, représentée par M. [I] [D] [M], agissant et ayant lespouvoirs nécessaires en tant que gérant en son établissement [Adresse 4].
représentée par Me Alexandre DUMANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 635
DEFENDEURS
Monsieur [V] [U],
Monsieur [E]
Et tous autres occupants de leur chef stationnés sur la propriété de la Société LIDL
à savoir un batiment situé sur un terrain appartenant à la Société LIDL situé [Adresse 2], cadastré AO [Cadastre 3] de 5133m2;
représenté par Me Gil MADEC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 65, Me Pascale FEUILLEE-KENDALL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 674
Débats tenus à l’audience du : 08 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par de Commissaire de Justice en date du 31 juillet 2024, la société LIDL a fait assigner en référé Monsieur [V] [U] et Monsieur [E] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
— constater que les défendeurs occupent les locaux, propriété de LIDL sis [Adresse 2], sans droit ni titre et en conséquence,
— ordonner leur expulsion ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner que la présente ordonnance sera exécutoire pendant 3 mois,
— écarter les dispositions des articles L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, compte tenu des risques pour la sécurité, la salubrité et la tranquilité publiques,
— écarter les dispositions des articles L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution au regard de l’entrée par voie de fait sur le terrain occupé,
— autoriser l’enlèvement des meubles, véhicules et objets laissés dans les lieux,
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Les défendeurs, représentés, sollicitent des délais pour quitter les lieux jusqu’à la fin de l’hiver.
La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “Le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » .
En l’espèce, il n’est pas contesté que les défendeurs et des membres de leurs familles et entourages respectifs ont installé leurs véhicules et caravanes sur la propriété de la demanderesse.
Ces personnes sont occupants sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles, et notamment les véhicules et caravances, se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais, risques et péril des occupants, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la validité de la présente ordonnance pour 3 mois
Force est de constater que l’expulsion des défendeurs du présent litige permettra de purger en totalité l’illicéité de la situation. La demanderesse n’a dès lors plus aucun intérêt à agir, rien ne permettant de présumer que de nouveaux actes illicites similaires surviendront de nouveau.
En tout état de cause, une décision de justice ne saurait avoir une application générale, permettant d’autoriser des expulsions de manière arbitraire, sans que le juge puisse apprécier la nécessité d’une telle mesure et faire respecter le principe du contradictoire.
Dès lors, la demande sera rejetée.
Sur la demande de délais
Il n’est justifié d’aucun motif pour accorder des délais.
Cette demande sera rejetée.
Sur la suppression des délais prévus par le code des procédures civiles d’exécution
Dès lors qu’il est établi que les défendeurs n’ont jamais possédé de droit ou titre pour occuper le terrain duquel ils seront expulsés, les délais mentionnés aux articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution précité n’ont pas vocation à s’appliquer et ce sans qu’il soit nécessaire d’en prononcer la « suppression ».
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard des situations économiques respectives des parties, il n’y a pas lieu à condamner in solidum les défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique:
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de Monsieur [V] [U] et Monsieur [E] et celle de tous occupants de leur chef des lieux appartenant à la société LIDL, sis [Adresse 2],
Ordonnons que les meubles, et notamment les véhicules et caravanes, se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais risques et péril des défendeurs,
Rejetons la demande d’exécution à 3 mois,
Disons que les délais mentionnés aux articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas vocation à s’appliquer,
Rejetons la demande de délais pour quitter les lieux,
Déboutons la demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum Monsieur [V] [U] et Monsieur [E] au paiement des dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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